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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 mars 2025, n° 23/05248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05248 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAU
N° MINUTE :
7/25
JUGEMENT
rendu le lundi 17 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05248 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAU
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 4 juillet 2023, Madame [F] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa c ondamnation, avec exécution provisoire, à leur payer :
— 750 € au titre de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
— 150 € par demandeur soit la somme de 40 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
— 500 € aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la société AIR ALGERIE un vol AH 1231 pour le 27 juillet 2019 à 09H50 au départ de [Localité 4] en direction d'[Localité 3] ; lequel est arrivé avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu ; que leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 – Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [H] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [H], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
En considération de ces éléments et des pièces du dossier la société AIR ALGERIE qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [F] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
2 – Sur les demandes subséquentes
Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [Y] [E] agissant tant pour lui-même qu’en sa qualité de représentant légal de Madame [K] [E], Madame [X] [G], Madame [T] [E] de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] agissant tant pour lui-même qu’en sa qualité de représentant légal de Madame [K] [E], Madame [X] [G], Madame [T] [E] la somme totale de 300 € à titre d’indemnité de procédure.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société AIR ALGERIE.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [F] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
Déboute Madame [F] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] du surplus de leurs demandes.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [F] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [M] [O] la somme totale de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 17 mars 2025.
La Greffière Le Président
Décision du 17 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05248 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAU
Fait et jugé à [Localité 4] le 17 mars 2025
le greffier le Président
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