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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ACCIMMO-PIERRE c/ SA, S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL G.P & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02236 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.I. ACCIMMO-PIERRE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°351 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jean-François LEVRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
S.A. SMA SA,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL G.P & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 25 et 29 septembre 2014, la société THALIUM PROMOTION a consenti à un bail commercial en état futur d’achèvement sous conditions suspensives, à la société AUCHAN France.
Suite à la liquidation judiciaire de la société THALIUM PROMOTION, des avenants à ce contrat de bail ont été signés de sorte que le bailleur de la société AUCHAN France est désormais la société ACCIMMO-PIERRE.
Par acte authentique en date du 30 novembre 2017, la société ACCIMO-PIERRE a acquis en état futur d’achèvement, auprès de la société NEXIMMO106, un tènement immobilier destiné, à son achèvement, à constituer un immeuble à usage de plateforme logistique.
Pour se faire, la société NEXIMMO106 a souscrit auprès de la société SA SMA un contrat d’assurance DO et décennale à effet le 14 novembre 2017
Le 05 mars 2019, la réception des travaux ainsi que la livraison de l’immeuble sont intervenues, et plus de 2.000 réserves ont été annexées au procès-verbal de réception.
Entre 2020 et 2025, de nombreuses déclarations de sinistres ont été faites par la société NEXIMMO106 auprès de la société SA SMA.
Par acte en date du 30 décembre 2019, la société ACCIMO-PIERRE a assigné la société NEXIMMO 106 ainsi que la société AUCHANT RETAIL LOGISTIQUE aux de condamner la première à lever l’intégralité des réserves et à réaliser les travaux de reprise nécessaires et à titre subsidiaire la désignation d’un expert. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG20/37.
Par acte en date des 05, 06 et 07 février 2020, la société NEXIMMO a assigné en intervention forcée les locataires d’ouvrages intervenus sur le chantier de construction aux fins d’ordonner la jonction de la procédure et de les condamner solidairement à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG20/96.
Suite à la notification de nouvelles réserves par la société ACCIMO-PIERRE, la société NEXIMMO 160 a assigné en référé, par acte en date du 03 mars 2020, les locataires d’ouvrages concernés par ces nouvelles réserves. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG20/139.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2020, les trois affaires ont été jointes sous le numéro RG20/37 et le juge des référés a rejeté les demandes formulées à titre principal par la société ACCIMMO-PIERRE aux fins de levée des réserves et de réalisation des travaux de reprise des désordres allégués, débouté la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE de sa demande d’indemnité provisionnelle et a ordonnée une expertise confiée à Monsieur [T] [X].
Par ordonnances de référé des 13 juillet 2021, 08 décembre 2021, 21 juin 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des intervenants.
Par actes en dates des 13, 15 et 17 juillet 2021, la société NEXIMMO106 a assigné les locataires d’ouvrage aux fins de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes et de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert.
Par acte en date du 10 juillet 2024, la société ACCIMMO-PIERRE a attrait la société SMA SA, en qualité d’assureur dommage-ouvrage et de responsabilité civile et décennale de la société NEXXIMO 106.
*
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2025, la société ACCIMMO-PIERRE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 370 et suivants du code de procédure civile, de :
PRONONCER un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur BEAUFILSRESERVER les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la société ACCIMMO-PIERRE sollicite un sursis à statuer dans la présente audience
En l’espèce, tenant les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 17 juillet 2020, en cours dans le dossier, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif rendu entre les parties à la suite de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2020 ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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