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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 30 sept. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société CPAM |
Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5VA / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [Z]
[T] [Z]
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société CPAM
Grosse :
la SELARL AUVERJURIS
Copies :
la SELARL AUVERJURIS
Dossier
la SELARL AUVERJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous deux ayant pour avocat postulant Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Anne de CASTELLO MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société CPAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier,
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 23 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, Monsieur [I] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager avant du véhicule conduit par son épouse. Leur véhicule a été percuté par l’arrière, par un véhicule tiers, conduit par Madame [O] [W] et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [I] [Z] est également assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Celle-ci a fait diligenter une expertise amiable, confiée au Docteur [S], pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [I] [Z]. Une provision de 800 € lui a, par ailleurs, été versée. Monsieur [I] [Z] était assisté d’un médecin conseil, aux opérations d’expertise.
Le Docteur [S] a déposé son rapport définitif le 7 novembre 2022.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, afin de parvenir à un accord sur l’indemnisation à retenir pour le préjudice subi par Monsieur [I] [Z].
En l’absence d’accord, Monsieur [I] [Z] a saisi la présente juridiction, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [T] [Z], qu’il considère être victime par ricochet, par acte de commissaire de justice, signifié le 24 janvier 2025 et a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en liquidation de leurs préjudices, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [I] [Z] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Lui allouer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 19 359,15 € sous déduction des provisions antérieurement versées d’un montant de 800 €, somme ainsi décomposée :Frais médicaux : suivi psychologique pour 180 € et orthèses plantaires pour 139,45 € ;Frais divers : honoraires pour assistance à expertise 600 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 849,70 € ;Souffrances endurées : 4850 € ; Déficit fonctionnel permanent : 4740 € ;Préjudice d’agrément : 8000 € ;
Lui allouer, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4187,90 €, ainsi décomposée : Indemnisation pour ses lunettes : 123,90 € ;Indemnisation de la perte d’usage du véhicule : 360 € ;Prise en charge partielle du prix d’achat du nouveau véhicule : 3704 €Recevoir l’enfant [T] [Z], représenté par son père Monsieur [I] [Z], en sa demande en qualité de victime par ricochet et lui allouer les sommes suivantes : 150 € en remboursement des séances avec la psychologue ;2000 € en réparation de son préjudice moral ;Allouer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD demande, au visa de la loi de 1985, de :
Fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [Z] aux sommes de : Dépenses de santé actuelles : 180 € + 139,45 € + 123,90 € ; Frais divers : 600 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 834,20 € ;Souffrances endurées : 4850 € ;Déficit fonctionnel permanent : 4 740 € ;Préjudice d’agrément : 2000 € ;Débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;Ordonner la déduction de la provision de 800 € ; Fixer l’indemnisation du préjudice de [T] [Z] aux sommes de 180 € au titre du préjudice matériel et 1000 € au titre du préjudice moral ;Débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’est pas intervenue à l’instance et n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
DISCUSSION
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que les dispositions du chapitre Ier s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Selon l’article 2, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Est impliqué au sens de l’article 1 de cette loi tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident subi par Monsieur [I] [Z] et dont la responsabilité n’est pas contestée.
Cette situation ouvre donc droit à indemnisation à Monsieur [I] [Z], mais également à son fils mineur [T] [Z], en qualité de victime par ricochet, la SA AXA FRANCE IARD ne contestant pas être tenue à indemnisation le concernant également.
Il va donc s’agir de déterminer si les préjudices allégués sont établis et, le cas échéant, de les évaluer.
Pour ce faire, le tribunal examinera les pièces versées aux débats, notamment médicales, ainsi que les conclusions de l’expertise médicale amiable réalisée par le Docteur [B] [S], les parties s’accordant pour voir retenir ses évaluations et fondant leurs moyens sur les conclusions du rapport du 10 décembre 2021.
Sur les demandes présentées par Monsieur [I] [Z] en son nom personnel
Sur les frais divers
Il est précisé, à titre liminaire, que le poste de préjudice relatif aux frais divers comprend les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie civile.
En l’occurrence, Monsieur [I] [Z] sollicite la somme de 600 € au titre des frais qu’il a dû engager pour être assisté lors des opérations d’expertise amiable. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’engagement de ladite somme, qui apparaît justifiée.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 600 € en réparation de son préjudice résultant des frais divers restés à sa charge.
Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] sollicite 180 € au titre des frais de psychologue qu’il a dû engager et la somme de 139,45 € pour l’achat d’orthèses plantaires. Comme le fait observer la SA AXA FRANCE IARD, la somme sollicitée au titre du préjudice matériel, concernant les lunettes cassées, à hauteur de 123,90 €, relève également de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles.
Il convient donc de requalifier cette demande en demande au titre des dépenses de santé actuelles.
La SA AXA FRANCE IARD ne formule aucune objection s’agissant de l’engagement de ces trois sommes, qui sont justifiés.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [I] [Z] la somme globale de 443,35 €, au titre des dépenses de santé actuelles, somme ainsi décomposée :
180 € au titre des frais de psychologue ;139,45 € pour l’achat d’orthèses plantaires ;123,90 € pour le remboursement des lunettes endommagées lors de l’accident.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Une indemnité de 29 € par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
En l’espèce, l’estimation réalisée par l’expert des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par le demandeur et le trouble dans les conditions d’existence en découlant. Elle n’est pas contestée par l’assureur du véhicule impliqué. La gêne éprouvée par Monsieur [I] [Z] dans les actes de la vie courante est directement imputable l’accident de la voie publique du 25 mai 2021.
Le préjudice de Monsieur [I] [Z] peut être évalué comme suit :
pour la période de déficit temporaire de 25 %, du 25/05/2021 au 25/07/2021, soit 62 jours : [29 € X (25/100) X 62 jours] = 449,50 € ; pour la période de déficit temporaire de 10 %, du 26/07/2021 au 10/12/2021, soit 138 jours : [29 € X (10/100) X 138 jours] = 400,20 € ;soit un total de 849,70 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [I] [Z] s’élève à 849,70 €. La SA AXA FRANCE IARD est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’accident a fait naître, chez Monsieur [I] [Z], une souffrance morale comprenant une peur intense générée par les faits en eux-mêmes et un état de stress postérieur aux faits. Cela ressort notamment d’une attestation de suivi psychologique du 10 décembre 2021, reprise par le Docteur [S], dans son rapport d’expertise amiable. Madame [L] [E], psychologue, indique notamment avoir été contactée début juin car l’ensemble de la famille était toujours sous le choc, présentant des signes d’angoisse et d’anxiété typique au stress post-traumatique. Elle évoquait, pour Monsieur [I] [Z], des troubles du sommeil et un stress important.
Les lésions listées par l’expert ont également causé une douleur physique importante au demandeur, le Docteur [S] faisant état de cervicolombalgies.
De même, les soins prodigués à la partie civile, s’ils ont bien eu pour objet de restaurer ses capacités physiques, ont présenté une pénibilité avérée : plusieurs radiographies ; port d’un collier mousse cervical sur une semaine ; prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires ; séances de kinésithérapie du rachis en entier ; prescriptions d’une infiltration, d’Alprazolam (anxiolytique), de Kétoprofène (anti-inflammatoire non stéroïdien) et de paracétamol, d’orthèses plantaires ; séances auprès d’une psychologue.
Le préjudice relatif aux souffrances endurées par Monsieur [I] [Z] s’élève, au vu du taux de 2,5/7 retenu par l’expert et de ce qui précède, à 4850 €. La SA AXA FRANCE IARD est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le taux de 3 % fixé par l’expert est admis par les parties et constitue une appréciation exacte du dommage subi. Il est donc retenu. Monsieur [I] [Z] était âgé de 43 ans lors de la consolidation. La valeur du point d’indemnisation est ainsi fixée à 1580 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [I] [Z] s’élève à 4740 € (1580 € x 3 %). La SA AXA FRANCE IARD est condamnée est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le préjudice d’agrément
En l’occurrence, l’expert amiable retient l’existence d’un préjudice d’agrément en ce que Monsieur [I] [Z] ressent désormais une gêne pour la pratique du trail. Il explique que les activités physiques et de loisirs habituelles, pratiquées auparavant par le demandeur, ont dû être interrompues et qu’il n’a pas repris la course à pied du fait de ses douleurs para lombaires droites. Il précise bien que la gêne se fait sans impossibilité de reprise, mais considère que le préjudice est bien caractérisé, dans la mesure où l’activité de trail nécessite une excellente condition physique, au vu de l’effort qui doit être engagé lors de sa pratique.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’agrément, mais suggère de l’évaluer à une somme moins importante que ce qui est sollicité par le demandeur.
Le tribunal observe que Monsieur [I] [Z] est en mesure de fournir de nombreux justificatifs de sa participation à des courses techniques et difficiles de trail, à savoir des courses type « SPARTAN RACE », avant d’avoir été victime de l’accident litigieux. Ce sont en effet 14 courses qui ont été disputées, entre l’année 2017 et le mois de janvier 2020.
Le tribunal considère donc qu’il est justifié de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément, mais ce préjudice ne sera pas évalué à la somme de 8000 €, dans la mesure où il ne résulte pas des éléments du dossier que le demandeur se trouverait dans une totale incapacité de pratiquer de telles courses, l’expert amiable indiquant bien qu’il ne s’agit que d’une gêne.
Son préjudice sera évalué à la somme de 5000 €. La SA AXA FRANCE IARD est condamnée au paiement de ladite somme en réparation.
Sur le préjudice matériel
Ce poste de préjudice est davantage discuté entre les parties, la SA AXA FRANCE IARD sollicitant le rejet des prétentions de Monsieur [I] [Z] s’agissant de la demande au titre de la perte d’usage du véhicule et de la demande de prise en charge partielle pour l’achat d’un nouveau véhicule, étant relevé que le sort des lunettes a déjà été traité au titre des dépenses de santé actuelles.
S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal constate qu’il n’en est justifié aucunement, le demandeur se contentant d’expliquer que la compagnie d’assurance ne lui a prêté un véhicule que le 18 juin 2021, de sorte qu’il est resté sans véhicule pendant 24 jours. Il ne s’agit que d’allégations non prouvées par des documents versés aux débats.
En outre, en l’absence de toute indication, il n’est pas possible de conclure que Monsieur [I] [Z] n’aurait pas pu bénéficier d’un autre véhicule ou d’autres moyens de transport pour ses déplacements, pendant ladite période.
Les seuls éléments qui figurent dans les attestations de la psychologue de Monsieur [I] [Z] et de son fils ne sauraient suffire à établir la preuve du préjudice matériel, celle-ci ne faisant que reporter leurs dires.
Cette demande est rejetée.
S’agissant de la demande de participation à l’achat d’un nouveau véhicule, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que son véhicule accidenté n’aurait pas pu être réparé et aurait dû être remplacé.
Le tribunal considère donc que l’existence même du préjudice allégué n’est pas établie et ne saurait ouvrir droit à indemnisation.
En tout état de cause, si le tribunal se doit d’indemniser l’entier préjudice, il ne peut s’agir que du seul préjudice, le cas échéant, subi. Or, il est constaté que le véhicule dans lequel Monsieur [I] [Z] se trouvait est un véhicule de marque Peugeot modèle 207 et qu’il a été acquis un véhicule de marque Clio modèle INTENS E-TECH 140, d’une gamme et d’une valeur bien supérieures.
A ce titre, Monsieur [I] [Z] indique expressément dans ses conclusions, que sa compagnie d’assurances l’a remboursé à hauteur de 5300 €, montant qui se rapproche davantage de la valeur d’un véhicule de type Peugeot 207. Il ne conteste pas, d’ailleurs, les observations de la SA AXA FRANCE IARD, relative à une indemnisation par l’assureur de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
Le tribunal estime donc que, à supposer ce préjudice établi, il a d’ores et déjà été indemnisé, la SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas à supporter financièrement le choix de Monsieur [I] [Z] d’acquérir un véhicule de gamme supérieure pour ses déplacements.
Cette demande est également rejetée.
Sur les demandes présentées par Monsieur [I] [Z], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [Z]
Sur le préjudice financier
Il n’existe pas de contestation sur ce point, la dépense étant justifiée à hauteur de 150 €.
La SA AXA FRANCE IARD est donc condamnée à verser à Monsieur [I] [Z], es qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [Z], ladite somme en réparation de son préjudice matériel, relatif aux dépenses engagées pour les séances auprès d’un psychologue.
Sur le préjudice moral
Il doit être considéré que ce préjudice est également établi, étant précisé que l’enfant ne se trouvait pas dans le véhicule accidenté, lors des faits.
Selon certificat psychologique, établi le 10 décembre 2021, par Madame [L] [E], psychologue, [T] [Z] « s’est retrouvé fortement affecté car tout d’un coup on vient le chercher pour l’informer que ses deux parents étaient à l’hôpital, et il a eu très peur de se retrouver tout seul. » Elle précise que son travail vise notamment à rassurer l’enfant et lui enlever la peur de la mort et de rester orphelin.
Son préjudice moral doit être évalué, au vu de ces éléments, à la somme de 1000 €. La SA AXA FRANCE IARD est condamnée à verser à Monsieur [I] [Z], es qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [Z], ladite somme en réparation.
Sur les mesures accessoires
La SA AXA FRANCE IARD succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z], agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [Z], une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 600 € (six cents euros) en réparation au titre des frais divers ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 443,35 € (quatre cent quarante-trois euros trente-cinq cents) en réparation au titre des dépenses de santé actuelles, somme ainsi décomposée :
180 € au titre des frais de psychologue ;139,45 € pour l’achat d’orthèses plantaires ;123,90 € pour le remboursement des lunettes de Monsieur [I] [Z] endommagées lors de l’accident ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 849,70 € (huit cent quarante-neuf euros soixante-dix cents) en réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 4850 € (quatre mille huit cent cinquante euros) en réparation au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 4740 € (quatre mille sept cent quarante euros) en réparation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 5000 € (cinq mille euros) en réparation au titre de son préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre du préjudice matériel relatif à l’indemnisation de la perte d’usage du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre du préjudice matériel relatif à la prise en charge partielle du prix d’achat du nouveau véhicule ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z], es qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [Z], la somme de 150 € (cent cinquante euros) en réparation au titre de son préjudice financier (séances auprès d’un psychologue) ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z], es qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [Z], la somme de 1000 € (mille euros) en réparation au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [Z], agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [Z], la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par Madame Laura NGUYEN BA pour le président empêché et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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