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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 10 avr. 2025, n° 21/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/03684 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QGL3
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.C.I. BBR PYRENEES, RCS [Localité 27] 414 422 014, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.E.L.A.S. [Adresse 20] (CBM), RCS [Localité 27] 403 664 162, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 306
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ADDENDA, RCS d'[Localité 19] 422 200 212, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, RCS [Localité 23] 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentées par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.R.L. [J] & [W], RCS [Localité 27] 487 749, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de la SARL [J] & [W], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentées par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.S. QUALICONSULT, RCS [Localité 27] 442 818 456, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance SMA SA assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentées par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293
S.A.R.L. CONCEPTION ASSISTANCE RECHERCHE THERMIQUE ET ELECT RIQUE(CARTE), RCS [Localité 25] 394 843 601, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentées par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
S.A.S. SMAC, RCS [Localité 24] 682 040 837, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A.S. UNION CLIMATIQUE ET FRIGORIFIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 208
Assurance Mutuelle GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 27] 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 22] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, RCS lE mANS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A.S.U. GIRAUD-SERIN, RCS [Localité 27] 394 794 051, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. SUD MENUISERIE ALUMINIUM PROFILES (SMAP), RCS [Localité 27] 326 396 181, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE [M] ET DANIZAN, RCS [Localité 27] 403 106 222., dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293
*******
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, la SCI BBR Pyrénées a entrepris la rénovation et l’extension d’un bâtiment sis [Adresse 26], et sa transformation à usage de laboratoire permettant d’accueillir les techniques de la SELAS [Adresse 20] dite « CBM », désormais dénommée SELAS Inovie CBM (ci-après la SELAS CBM).
A ce titre, elle a conclu le 15 décembre 2015 une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SARL Addenda, laquelle a fait l’objet d’un avenant le 4 mars 2019. La SARL Addenda est assurée auprès de la société l’Auxiliaire.
Sont intervenus à la construction de l’ouvrage :
— la SARL [J] & [W], pour la maîtrise d’œuvre complète suivant contrat du 5 janvier 2016, assurée par la MAF Assurances,
— la SAS Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, assurée par la société SMA SA, -la SARL Conception assistance recherche thermique et électrique dite « CARTE », en qualité de bureau d’études techniques et fluide, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS Sud menuiserie aluminium profiles dite « SMAP », pour le lot n°9 « menuiseries extérieures », assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la SAS Union climatique et frigorifique, dite « UCF », pour le lot n°15 « chauffage ventilation plomberie », assurée par la société Groupama d’Oc Assurances Mutuelles,
— la SAS Société nouvelle [M] et Danizan, pour les lots n°3 « gros œuvre » et n°8 « façades briques », assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— le groupement d’entreprises SAS SMAC et SASU Giraud-Serin, pour le lot n°6A « charpente métallique couverture étanchéité », assurées auprès de la SMABTP, étant observé que ce lot a été en partie sous-traité à la société BM Constructions, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la société QBE Europe SA/NV,
— la SAS SMAC pour le lot n°7 « bardage », assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée le 5 novembre 2019, avec réserves.
Suivant actes des 19 et 22 juin 2020, la SCI BBR Pyrénées et la SELAS CBM ont fait assigner la SARL Addenda, la SARL [J] & [W], la SAS Qualiconsult, la SAS Sud menuiserie aluminium profiles dite « SMAP », la SAS Union climatique et frigorifique dite « UCF », la SAS Société nouvelle [M] et Danizan, la SARL Conception assistance recherche thermique et électrique dite « CARTE », et la MAF devant le juge des référés.
Suivant acte du 4 août 2020, elles ont fait assigner les sociétés SMAC et Bonadéi.
Suivant ordonnance du juge des référés du 10 septembre, Monsieur [L] et à défaut Monsieur [Z] ont été désignés en qualité d’experts.
Suivant ordonnance du juge des référés du 17 septembre 2020, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant ordonnance du 19 octobre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné un collège d’experts composé de Messieurs [L] et [Z].
Suivant ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Jacky Massoutier et fils, Giraud-Serin et à la SMABTP.
Suivant actes d’huissier signifiés les 24, 25, 29, 30 juin, 1er juillet et 21 juillet 2021, la SCI BBR Pyrénées et la SELAS CBM ont fait assigner :
— la SARL Addenda, et son assureur la société l’Auxiliaire,
— la SARL [J] & [W], et son assureur la MAF Assurances,
— la SAS Qualiconsult, et son assureur la société SMA SA,
— la SAS Sud menuiserie aluminium profiles dite « SMAP », et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la SAS Union climatique et frigorifique dite « UCF » et son assureur la société Groupama d’Oc Assurances Mutuelles,
— la SAS Société nouvelle [M] et Danizan, et son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la SARL Conception assistance recherche thermique et électrique dite « CARTE »,
— la SAS SMAC et son assureur la SMABTP,
— la SASU Giraud-Serin et son assureur la SMABTP,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 28 janvier 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2023, la SAS SMAC a fait assigner la société QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions, son sous-traitant, aux fins de garantie de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2023.
Le 29 mars 2024, la société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement aux côtés de la société QBE Insurance Europe Limited.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 23 janvier 2025 aux fins de clôture et plaidoirie.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 puis prorogée au 10 avril 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SCI BBR Pyrénées et la SELAS CBM demandent au tribunal de bien vouloir :
— Condamner, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même code, in solidum, la SMAC et son assureur la SMABTP à payer à la BBR Pyrénées la somme de 18 000 € HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, au titre du coût des travaux de réfection des désordres affectant l’étanchéité de la toiture ;
— Condamner, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code, in solidum, la SMAP et son assureur la SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la BBR Pyrénées la somme de 2 000 € HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, au titre des travaux de réfection des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
— Condamner sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code, in solidum, les Sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF à payer à la SCI BBR Pyrénées la somme de 1 204,80 € HT, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, pour le remplacement des dalles endommagés du faux plafond par suite des infiltrations ;
— Condamner sur le fondement de l’article 1382 ancien et suivants du code civil, in solidum, les Sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF à payer à la société Inovie CBM la somme de 800 € HT, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, au titre du remplacement des stores et rideaux intérieurs dégradés par suite des infiltrations ;
— Condamner, sur le fondement, de l’article 1382 ancien et suivants du code civil, in solidum, les Sociétés SMAC, SMAP, QBE Insurance, SMABTP, [J] & [W], MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MAF, à payer, à la SELAS Inovie CBM, de la somme de 460,10 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, en remboursement des mesures conservatoires prises pour limiter les infiltrations dans les locaux ;
— Condamner, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code in solidum, la Société [J] & [W] et son assureur, la MAF, la SAS Société nouvelle [M] et Danizan à payer à la SCI BBR Pyrénées, de la somme de 2.740€ HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, au titre des migrations d’eau en pied de mur (réfectoire et extérieur) ;
— Condamner, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code in solidum, la Sociétés [J] & [W] et son assureur la MAF, au visa des article 1147 ancien et suivants du code civil la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire à payer à la SCI BBR Pyrénées, la somme de 7 914,81 € HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, s’agissant du coût des travaux nécessaires afin d’assurer la protection thermique en façade Sud ;
— Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code les Sociétés [J] & [W] et son assureur la MAF, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens et suivants dudit code la société Addenda et ses assureurs l’Auxiliaire à payer à la SCI BBR Pyrénées la somme de 34 563,00 euros HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, s’agissant du coût des travaux nécessaires pour la protection thermique en façade Est ;
— Condamner, in solidum, sur le fondement, au visa de l’article 1382 ancien et suivants du code Civil, la Société [J] & [W] et son assureur la MAF, la société Addenda et ses assureurs l’Auxiliaire, à payer à la société Inovie CBM, la somme de 4.426,57 euros HT en remboursement des mesures conservatoires prises pour limiter le rayonnement du soleil, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
— Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code, les Sociétés UCF, CARTE leurs assureurs Groupama d’Oc, la SMABTP, la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire à payer à la SCI BBR Pyrénées la somme de 3.447,68 euros HT € TTC, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 19 juin 2020, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du à compter du 19 juin 2020, s’agissant de la régulation de la température ;
— Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code, UCF et son assureur Groupama d’Oc au paiement, à la SCI BBR Pyrénées de la somme de 1.196,00 euros HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 19 juin 2020, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, s’agissant des désordres affectant les chambres froides ;
— Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d’Oc, la SMABTP, sur le fondement des articles 1134, l’article 1147 anciens et suivants du code civil Addenda son assureur l’Auxiliaire au paiement, à la SCI BBR Pyrénées de la somme de 2 800€ HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du à compter du 19 juin 2020, au titre des frais de contrôleur technique et de coordonnateur SPS ;
— Juger que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection des désordres sera majoré de 12% au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— Juger que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection des désordres sera majoré de 1,5% au titre des frais de coordinateur SPS et 1% au titre des frais de contrôleurs technique ;
A défaut :
— Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d’Oc, la SMABTP, sur le fondement des articles 1134, l’article 1147 anciens et suivants du code civil Addenda son assureur l’Auxiliaire au paiement, à la SCI BBR Pyrénées de la somme de 2.800€ HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du à compter du 19 juin 2020, au titre des frais de contrôleur technique et de coordonnateur SPS ;
— Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d’Oc, la SMABTP, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens et suivants dudit Code, Addenda et son assureur l’Auxiliaire, au paiement à la SCI BBR Pyrénées de la somme de 10 000 et au visa de l’article 1382 ancien et suivants du code civil, à la société Inovie CBM anciennement dénommée CBM, la somme de 10 000€ outre intérêts à compter du 19 juin 2020, au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner, in solidum, sur le fondement in solidum, au visa de l’article 1382 ancien et suivants du code civil, la SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d’Oc, la SMABTP, Addenda et son assureur l’Auxiliaire au paiement à la société Inovie anciennement dénommée CBM de la somme de 1000€ par mois, à compter du 25 novembre 2019 au titre du préjudice de jouissance depuis la date de réception, et ce, jusqu’au parfait paiement des condamnations à venir ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
— Condamner, in solidum, sur le fondement in solidum, sur le fondement de l’article 1382 ancien et suivants du code civil la société Addenda, la SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d’Oc, la SMABTP, au visa des articles 1134 et 11147 anciens du code civil, Addenda et son assureur l’Auxiliaire au paiement à la société Inovie CBM la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Juger n’y avoir pas lieu au rejet de l’exécution provisoire ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de la SCI BBR Pyrénées et la société Inovie CBM fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner, in solidum, les Sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d’Oc, l’Auxiliaire et la SMABTP au paiement de la somme de 10 000 € à chacune des parties demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du Procès, et ce compris les dépens de de référé, frais d’expertise judiciaire et procès-verbal de constat d’Huissier du 26 janvier 2020.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SARL Addenda et son assureur L’Auxiliaire demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Dire et juger que la responsabilité de la société Addenda ne peut être présumée au visa des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’une faute de la société Addenda en lien direct et certain avec les préjudices ;
— Débouter toute demande formée à l’encontre de la société Addenda et de son assureur, l’Auxiliaire ;
— Condamner les sociétés CBM et BBR à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum les sociétés [J]&[W] et UCF ainsi que leurs assureurs, MAF et Groupama, à relever et garantir la société Addenda et son assureur, l’Auxiliaire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— Déclarer la compagnie l’Auxiliaire fondée à opposer la franchise contractuelle d’une part, à son assuré s’agissant des dommages matériels et d’autre part, aux tiers s’agissant des dommages immatériels ;
— Condamner tout succombant à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SARL [J] & [W] et son assureur la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
Dire que toute condamnation ne pourra intervenir que sur un montant hors taxes, les sociétés BBR Pyrénées et Inovie anciennement CBM récupérant la TVA ;
*Sur les infiltrations :
— Condamner in solidum la société SMAC et son assureur la SMABTP, la SMAP et son assureur les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles à relever et garantir la société [J] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels, au vu des fautes causales d’exécution des entreprises dans la réalisation de leurs ouvrages ;
*Sur l’insuffisance thermique :
— Limiter le coût des travaux à la somme de 7 772,97 euros HT ;
— Débouter la société BBR Pyrénées du surplus de ses demandes ;
— Condamner in solidum la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire à relever et garantir la société [J] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ;
*Sur la régulation thermique :
— Condamner in solidum la société UCF et Groupama son assureur, la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire à relever et garantir intégralement la société [J] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ;
— Débouter la société BBR Pyrénées et la société Inovie anciennement CBM de l’ensemble de leurs demandes au titre de préjudices moral et de jouissance qui ne sont ni fondés ni justifiés ;
— Débouter la société Inovie anciennement CBM, exploitant portant sur une obligation de faire ;
— Ordonner l’opposabilité de la franchise à la société [J] [W] ;
— Ordonner que la garantie de la MAF s’inscrira dans les conditions et limites du contrat d’Assurances ;
— Condamner tous succombant à régler une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d’avocats ATCM.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Qualiconsult et la SA SMA demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 ancien et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Vu l’absence de demande de condamnation au préjudice de la société QUALICONSULT et de son assureur la SMA, mettre purement et simplement hors de cause la société QUALICONSULT et son assureur la SMA ;
En toutes hypothèses :
— Rejeter toute demande de toute partie en ce qu’elle serait dirigée contre la société QUALICONSULT et son assureur la SMA ;
— Condamner in solidum les sociétés BBR Midi-Pyrénées et CBM et/ou tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice que les concluantes se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leur droit ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES agissant par Maître Nadia ZANIER, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SARL Conception assistance recherche thermique et électrique dite « CARTE » et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes faites à l’encontre de la société CARTE et de la SMABTP ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la société CARTE et son assureur la SMABTP ;
— Condamner in solidum la SCI BBR Pyrénées et la société CBM à verser à la société CARTE et la SMABTP la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la responsabilité de la société CARTE à 5% ;
— Condamner in solidum la société Addenda, son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société UCF et son assureur la société Groupama d’Oc à relever et garantir indemne la société CARTE et la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de la société CARTE ;
— Appliquer au prorata de chaque désordre, le montant des frais de maîtrise d’œuvre et des frais de contrôle et de coordinateur SPS ;
— Rejeter les préjudices immatériels sollicités ;
— Ordonner l’opposabilité des franchises contractuelles de la SMABTP à l’ensemble des parties ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP SALESSE & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la SAS SMAC demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil et de l’article L.124-3 du code des Assurances, de bien vouloir :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— Limiter la demande de la société BBR Pyrénées à l’égard de la société SMAC au coût des travaux de reprise des ouvrages sur couverture et étanchéité, évalué à la somme de 18 000 € HT, à l’exclusion de tout autre ;
— Limiter la demande de la société BBR Pyrénées à l’égard de la société SMAC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à la somme de 1800 €, soit 10 % du montant des travaux mis à sa charge ;
— Débouter la société BBR Pyrénées de sa demande au titre de son préjudice moral ;
— Débouter la demande de la société BBR Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la ramener à de plus justes proportions ;
— Débouter la société BBR Pyrénées au surplus ;
— Débouter la société QBE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la SELAS CBM de sa demande au titre du remboursement des mesures conservatoires formulée à l’encontre de la société SMAC ;
— Débouter la SELAS CBM de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
— Débouter la SELAS CBM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions, SMAP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, [J] & [W] et MAF à relever et garantir la société SMAC de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Reconventionnellement :
— Condamner la société BBR Pyrénées à verser à la société SMAC les sommes suivantes au titre du solde de ses marchés :
o 7 261,30 € TTC au titre du solde du marché afférent au lot 6,
o 9 512,69 € TTC au titre du solde du marché relatif au lot 7 ;
— Condamner tout succombant à verser à la société SMAC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Serdan, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2014, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent au tribunal, au visa des articles 1131 et suivants et 1240 du code civil et L.112-6 du code des Assurances, de bien vouloir :
— Débouter la Société BBR Pyrénées, le CBM et la Société SMAC de leurs demandes au préjudice de la Société QBE en sa qualité d’ancien assureur de la Société MB Constructions au titre des conséquences dommageables du sinistre liés aux défauts affectant la couverture, cette activité n’ayant pas été souscrite, la garantie de cette dernière n’étant pas mobilisable ;
Ce faisant :
— Limiter les demandes de la Société BBR Pyrénées, de la Société CBM et de la Société SMAC aux seules conséquences dommageables découlant des désordres affectant l’étanchéité sur couverture ;
Ce faisant :
— Rejeter toute condamnation in solidum de la Société QBE au-delà de ces conséquences dommageables ;
— Limiter ainsi la condamnation de la Société QBE à la somme de 825 € HT majorée :
− de 10 % du coût de la maîtrise d’œuvre,
− de 10 % de la somme de 1 204,80 € HT au titre du coût de remplacement des dalles de sous-plafond ;
— Rejeter toutes demandes de condamnations au titre de l’article 700 et aux dépens au préjudice de la Société QBE ;
En toutes hypothèses :
— Juger opposables tant à son assuré qu’aux tiers les limites et plafonds de garantie de la police et, notamment, la franchise contractuelle ;
— Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W] et MAF à relever garantir la Société QBE a minima de 90 % des sommes retenues au préjudice de cette dernière.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS Union climatique frigorifique (UCF) demande au tribunal de bien vouloir :
1/Sur la régulation de la température :
— Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes dirigées contre la SAS UCF portant au principal sur la somme de 4 137,22€ s’agissant de la régulation de la température ;
— Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes tendant à l’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022 ainsi qu’à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
Subsidiairement :
— Condamner la compagnie Groupama d’Oc, la SARL Addenda et la SARL CARTE à payer solidairement avec la SAS UCF les sommes allouées au demandeur s’agissant de la régulation de la température ;
2/Sur les désordres affectant les chambres froides :
— Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes dirigées contre la SAS UCF portant au principal sur la somme de 1 435,20€ s’agissant des désordres affectant les chambres froides ;
— Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes tendant à l’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022 ainsi qu’à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
Subsidiairement :
— Condamner la compagnie Groupama d’Oc à payer solidairement avec la SAS UCF les sommes allouées au demandeur s’agissant des désordres affectant les chambres froides ;
3/ Sur les frais de maîtrise d’œuvre :
— Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes dirigées contre la SAS UCF portant au principal sur la somme de 10 139,40€ s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre ;
— Rejeter sur ce point, toute demande de la SCI BBR Pyrénées s’agissant de ces frais qui excède 10% au plus des sommes auxquelles la SAS UCF pourrait être tenue en raison seulement des désordres qui lui seraient imputés au jugement et rejeter pour le surplus toute solidarité avec les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs ;
— Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes tendant à l’indexation de ces frais sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022 ainsi qu’à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
— Condamner en tout état de cause la compagnie Groupama d’Oc à payer solidairement avec la SAS UCF les sommes allouées au demandeur au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
4/Sur les frais de contrôleur technique :
— Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes dirigées contre la SAS UCF portant au principal sur la somme de 3 360€ s’agissant des frais de contrôleur technique et coordonnateur SPS ;
— Rejeter toute demande de la SCI BBR Pyrénées s’agissant de ces frais qui excède la proportion dans laquelle la SAS UCF peut être tenue aux réparations en raison seulement des désordres qui lui seraient imputés au jugement et rejeter pour le surplus toute solidarité avec les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs ;
— Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes tendant à l’indexation de ces frais sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022 ainsi qu’à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
— Condamner en tout état de cause la compagnie Groupama d’Oc à payer solidairement avec la SAS UCF les sommes allouées au demandeur au titre des frais de contrôleur technique et coordonnateur SPS ;
5/Sur les autres demandes :
— Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes au titre du préjudice moral ;
— Débouter la SELAS CBM de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouter la SCI BBR Pyrénées et la SELAS CBM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner le partage des dépens entre les parties ;
— Rejeter toutes conclusions et prétentions contraires.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Groupama d’Oc Assurances Mutuelles demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de Groupama d’Oc ;
— Mettre purement et simplement hors de cause Groupama d’Oc ;
— Condamner tout succombant à régler à Groupama la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation de Groupama à hauteur de 3447,68 € HT pour les travaux de régulation thermique et 1 196 € HT pour les travaux d’amélioration de l’étanchéité des chambres froides, avant partage de responsabilité ;
— Condamner la société Addenda, la société CARTE, la Cie l’Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir Groupama d’Oc à hauteur de 90% de toute condamnation au titre des dommages matériels ;
— Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation au titre des dommages immatériels, des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôleur technique ou de SPS, condamner les sociétés SMAC, SMAP, [J] ET [W], Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, l’Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir Groupama d’Oc de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
S’agissant des travaux de reprise :
— Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 2 000 € HT ;
— Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d’Oc, l’Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ;
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre :
— Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 200,47 € HT ;
— Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d’Oc, l’Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ;
S’agissant des honoraires du contrôleur technique, du coordonnateur SPS :
— Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles IARD Assurances Mutuelles à la somme de 159,60 € HT ;
— Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d’Oc, l’Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ;
S’agissant du préjudice moral de la SCI BBR :
— Débouter la SCI BBR de sa demande ;
— A défaut, limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à une quote-part de 5,8% ;
— Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d’Oc, l’Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ;
S’agissant du préjudice de jouissance de la SELAS CBM :
— Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à une quote-part de 5,8% ;
— Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d’Oc, l’Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ;
Sur les franchises et plafond de garantie :
— Juger que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées à opposer à leur assurée, la SMAP, sa franchise de 1 600€ s’agissant des garanties obligatoires ;
— Juger que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées à opposer aux tiers sa franchise de 1 600€ et son plafond de garantie s’agissant des garanties facultatives ;
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
— Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à une quote-part de 5,8% ;
— Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d’Oc, l’Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ;
— Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d’Oc, l’Auxiliaire et la SMABTP au paiement de la somme de 2 000€ aux MMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS sud menuiserie aluminium profiles (SMAP), la SAS Société nouvelle [M] et Danizan, et la SASU Giraud-Serin n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre préliminaire, il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience, soit le 23 janvier 2025, et de constater que les parties s’accordent à dire que l’ensemble des conclusions notifiées avant cette date sont recevables.
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune prétention n’est formée contre la SAS Qualiconsult et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande tendant à être mises hors de cause.
De même, aucune demande n’est formée contre la SASU Giraud-Serin. Elle sera donc mise hors de cause.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les contrats conclus avec la société [J] & [W], maître d’œuvre, et avec la SARL Addenda, assistant du maître de l’ouvrage, sont antérieurs au 1er octobre 2016, de sorte que les relations contractuelles qui en sont issues relèvent de l’application du droit antérieur à la réforme du droit des obligations contenue dans l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En revanche, les marchés établis entre la SCI BBR Pyrénées et les autres constructeurs parties à l’instance sont postérieurs au 1er octobre 2016 et doivent se voir appliquer les nouveaux articles du code civil. De même, les travaux ont été réalisés après l’entrée en vigueur de cette réforme, de sorte qu’ils donnent lieu à l’application des articles 1240 et suivants nouveaux en cas de fait générateur d’une responsabilité délictuelle survenu pendant le chantier.
I / Sur les infiltrations
La SCI BBR Pyrénées indique, dans la partie discussion de ses écritures, solliciter une somme de 22 004, 80 €, correspondant aux demandes de son dispositif relatives aux désordres A (étanchéité de la toiture, 18 000 €), B (étanchéité des menuiseries extérieures, 2 000 €), et C (remplacement des dalles de plafond pour 1 204, 80 € et remplacement des stores et rideaux pour 800 €) ci-dessous.
Toutefois, il ressort du dispositif de ses écritures, qui doit prévaloir en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’elle ne demande que les sommes de 18 000 € (A), 2 000 € (B) et 1 204, 80 € (remplacement des dalles), et ceci sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et subsidiairement sur la garantie décennale.
En effet, la demande relative au remplacement des rideaux est formulée au bénéfice de la SELAS CBM uniquement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Concernant les demandes de la SCI BBR Pyrénées, elle recherche la société SMAC et son assureur (A) ou la société SMAP et son assureur (B) ou ces quatre parties réunies ainsi que la société [J] & [W] et son assureur (C), étant observé que la société SMAP est non comparante.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En application de ce texte, il est admis que les désordres dont il est demandé réparation doivent être dénoncés dans l’année suivant la réception de l’ouvrage, de sorte qu’en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies. La délivrance d’une assignation avant l’expiration du délai d’un an, ne permet pas de faire exception à ce principe. (Civ 3ème 15/04/2021 n°19-25.748, solution réitérée le 13/07/2023, arrêt de cassation publié au bulletin Civ 3ème n°22-17.010)
En l’espèce, la demanderesse indique, concernant l’ensemble des désordres A, B et C, qu’ils sont apparus après la réception de l’ouvrage.
Elle ne justifie toutefois pas avoir adressé aux constructeurs concernés un écrit notifiant leur existence et sollicitant leur reprise, et n’allègue pas avoir réalisé cette démarche préalable indispensable à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.
Dans ces conditions, ses demandes fondées sur l’article 1792-6 du code civil seront rejetées, et il y a lieu d’étudier le fondement invoqué à titre subsidiaire, à savoir la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
A / Sur le défaut d’étanchéité en toiture
La société BBR Pyrénées recherche la responsabilité décennale de la société SMAC, et la garantie de son assureur la SMABTP.
1/ Sur le désordre, la responsabilité de la société SMAC et la garantie de la SMABTP
Pour mémoire, il sera rappelé que les experts judiciaires ont constaté l’existence d’infiltrations d’eau par la toiture tout le long de la façade Est, dans la zone bactériologique, dans la zone chimie et hématologie et dans le bâtiment extension.
Ils retiennent qu’elles résultent essentiellement d’erreurs d’exécution et d’omissions de la SAS SMAC et de son sous-traitant la Société BM Constructions, en ce que les règles de l’art afférentes à la réalisation de la couverture en tête de façade Est, au-dessus des brise-soleil et du mur rideau n’ont pas été respectées, et que « l’isolation sous la partie bacs aciers / jonction avec partie sous complexe étanchéité » n’a pas été correctement réalisée. Ils ajoutent que la société SMAC et la société MB Constructions, son sous-traitant, n’ont pas réalisé la totalité des ouvrages d’étanchéité en toiture avec l’application qui convenait.
S’agissant d’infiltrations d’eau, le caractère décennal du désordre est acquis.
La SAS SMAC ne conteste pas le principe de sa garantie.
De fait, au regard de la cause technique retenue par les experts et non discutée, l’imputabilité à la sphère d’intervention de la société SMAC est établie.
Par conséquent, la responsabilité décennale de la SAS SMAC est engagée.
Concernant la garantie de la SMABTP, cette dernière n’a pas conclu en sa qualité d’assureur de la société SMAC.
Elle a été assignée sans précision des contrats d’assurance en cause et s’est constituée sans davantage de précisions. Toutefois, les pièces jointes à l’assignation comportaient l’attestation d’assurance de la société SMAC auprès de la SMABTP.
Par conséquent, la SMABTP, qui a par ailleurs conclu en qualité d’assureur de la société CARTE et a donc parfaitement connaissance des demandes formées contre elle en sa qualité d’assureur de la société SMAC, a été régulièrement assignée à ce titre.
Quant à l’existence de sa police d’assurance, elle résulte de l’attestation produite aux débats selon laquelle elle couvrait la responsabilité décennale de la société SMAC pour l’année 2018, étant observé que son marché de travaux a été conclu le 9 juin 2018.
Quant au contenu de la police, les demanderesses, qui agissent comme tiers au contrat, produisent l’attestation d’assurance, dont il ressort que la SMABTP garantit la responsabilité décennale obligatoire de son assurée pour l’activité « étanchéité de toitures, couverture, […] murs rideaux et façades industrielles […] ».
Dans ces conditions, la garantie de la SMABTP est mobilisable.
2/ Sur le préjudice constitué par le coût des travaux de reprise
La société BBR Pyrénées demande une somme de 18 000 € HT indexée sur l’évolution de l’indice BT01 pour la reprise des ouvrages sur couverture et étanchéité, laquelle correspond à l’évaluation des experts judiciaires et reçoit l’approbation de la société SMAC.
3/ Sur l’obligation à la dette
Il convient de faire droit à la demande de la société BBR Pyrénées de condamner la société SMAC et la SMABTP, son assureur, in solidum, à lui payer une somme de 18 000 € HT au titre des travaux de reprise des ouvrages de couverture et d’étanchéité, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jour du présent jugement.
En revanche, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.
4/ Sur la contribution à la dette
La SAS SMAC demande la garantie de la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de son sous-traitant la société MB Constructions, des sociétés SMAP et [J] & [W] et de leurs assureurs.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables du désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement délictuel ou contractuel selon qu’ils sont ou non liés contractuellement.
Sur la garantie de la Société QBE Europe SA/NV et la faute de la société MB Constructions
La société QBE Europe SA/NV, assureur de la société MB Constructions, dénie sa garantie au titre des travaux de couverture, demandant que seules soient accueillies les demandes relatives aux travaux d’étanchéité sur couverture réalisés par son assurée.
Il est admis que le sous-traitant, lié contractuellement au donneur d’ordre, est tenu à une obligation de résultat à son égard sur le fondement contractuel. L’appel en garantie formé contre lui repose donc sur la démonstration d’une faute contractuelle à l’origine du désordre dont la réparation a été mise à la charge du donneur d’ordre.
En l’espèce, la SAS SMAC produit un contrat de sous-traitance dont il ressort qu’elle a confié à la société MB Constructions les travaux suivants : « pose de la couverture suivant devis n°1048 en date du 11/12/2018 ».
Ce devis s’élève à une somme de 9 765 € et comporte les postes suivants : « bac, pare-vapeur, isolation, bicouche, costière + relevés, chemin de circulation, sortie, NEP, support charpente, lanterneaux, potelet, sécurité ».
S’il mentionne en tête de liste « couverture », force est de constater qu’il comporte des éléments d’étanchéité. De fait, la facture correspondante, en date du 24 janvier 2019, qui fait référence à un marché de 9 765 € HT pour le chantier CBM, vise, au titre de la description des travaux facturés : « réalisations complexe étanchéité ».
Au surplus, comme le fait remarquer la société QBE Europe SA/NV, le marché de la SAS SMAC s’élevait à une somme de 98 600, 93 € HT, et celui de la société MB Constructions à 9 765 € HT, pour une superficie de 1000 m², ce qui exclut la réalisation de l’entière couverture.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la société MB Constructions est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS SMAC au titre de travaux d’étanchéité et non de couverture, nonobstant l’intitulé figurant au contrat de sous-traitance.
Cette répartition des tâches est confirmée par l’analyse des experts judiciaires, lesquels soulignent que les infiltrations en toiture sont liées d’une part au non respect, par la société SMAC uniquement, des règles du DTU 40.35 dans la réalisation de la couverture et de l’isolation, et d’autre part, du manque de soin apporté par la société MB Constructions aux ouvrages d’étanchéité.
Les parties s’accordent à dire que la société MB Constructions était couverte par son assureur au titre des travaux d’étanchéité en toiture.
Par ailleurs, le principe d’une faute commise par la société MB Constructions n’est pas contesté, étant rappelé qu’elle est caractérisée dans le rapport d’expertise judiciaire comme une faute d’exécution.
En revanche, la Société QBE Europe SA/NV fait valoir que la somme de 18 000 € correspond aux reprises de l’étanchéité mais aussi de la couverture, qui ne concerne pas son assurée. Elle constate que dans le devis de reprise produit par la SAS SMAC, dont le montant total s’élevait à 13 889 € HT, seule une somme de 825 € concernait la reprise de l’étanchéité. Elle en déduit que la part de responsabilité imputable à son assurée ne saurait dépasser cette somme, majorée de la part correspondante au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Il ressort du rapprochement entre la description des désordres, la nature et l’ampleur des interventions de chacun, la nature des fautes à l’origine des responsabilités retenues et la description des travaux de reprise à réaliser établis par les experts judiciaires, que la part de responsabilité du sous-traitant de la SAS SMAC ne saurait égaler celle de cette dernière.
Pour autant, l’implication de l’étancheur dans la survenance d’infiltrations ne saurait être complètement résiduelle, étant observé qu’il a accepté la couverture telle qu’elle a été réalisée par la SAS SMAC et qui a constitué le support de son propre ouvrage.
Sur la faute des sociétés SMAP et [J] & [W]
La SAS SMAC renvoie au rapport d’expertise judiciaire, dont il ne ressort pourtant pas de fautes commises par ces intervenants en relation avec les infiltrations en toiture.
La société QBE Europe SA/NV, qui formule quant à elle un appel en garantie contre les sociétés SMAP et [J] & [W] et la MAF, ne développe pas davantage d’arguments.
La Société [J] & [W] demande la garantie totale des autres constructeurs de toute éventuelle condamnation, ce qui revient à s’opposer à toute condamnation en garantie à son encontre.
Ainsi, aucune faute n’est évoquée ni, a fortiori, caractérisée à l’encontre de la SAS SMAP ni de la société [J] & [W] à l’origine du désordre constitué par les infiltrations en toiture.
Les sociétés SMAC et QBE Europe SA/NV seront donc déboutées de leurs appels en garantie à leur encontre.
Eu égard à ces différents éléments d’appréciation, il y a lieu de fixer les responsabilités comme suit :
-75 % pour la SARL SMAC,
-25 % pour la société MB Constructions.
Par conséquent, l’appel en garantie formé par la SARL SMAC contre la société MB Constructions sera accueilli à hauteur de 25 % du montant de sa condamnation au titre des travaux de reprise en toiture.
Par ailleurs, bien que l’appel en garantie de la société QBE Europe SA/NV contre la société SMAC soit fondé sur le principe à hauteur de 75 %, il n’y a pas lieu de prononcer une telle condamnation, puisque la société QBE Europe SA/NV n’a pas été condamnée au titre de l’obligation à la dette, de sorte qu’aucune autre somme que les 25 % de la condamnation de la SARL SMAC n’a été mise à sa charge.
La société QBE Europe SA/NV sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers, s’agissant d’une garantie non obligatoire, laquelle, au regard du « tableau des montants de garantie et franchises » stipulé aux conditions particulières de la police, s’élève à une somme de 1 500 €. Elle sera de même autorisée à faire valoir son plafond de garantie de 500 000 €.
B/ Sur le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures
La société BBR Pyrénées recherche la responsabilité décennale de la société SMAP, et la garantie de ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles.
1/ Sur le désordre, la responsabilité de la société SMAP et la garantie de ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles
Pour mémoire, les experts judiciaires ont constaté que les infiltrations d’eau observées en façade Est, dans la zone bactériologique, dans la zone chimie et hématologie et dans le bâtiment extension, si elles proviennent principalement de la toiture, tiennent aussi à la discontinuité, voire, par endroits, à l’absence de joints d’étanchéité en partie supérieure des menuiseries extérieures sur cette façade Est.
Ils retiennent qu’à ce titre, les infiltrations en façade Est résultent dans une moindre mesure d’erreurs d’exécution et d’omissions de la SAS SMAP lors de la mise en place du mur rideau de cette façade.
S’agissant d’infiltrations d’eau, le caractère décennal du désordre est acquis, et au regard de la cause technique retenue par les experts, l’imputabilité à la sphère d’intervention de la SAS SMAP est établie, étant observé que ces deux points ne sont pas contestés par la SA MMA IARD ni la SA MMA Assurances Mutuelles.
Concernant la garantie de la SA MMA IARD et de la SA MMA Assurances Mutuelles, elle n’est pas contestée, l’assureur produisant les conditions particulières de sa police dont il ressort qu’elle couvre l’activité menuiseries extérieures au titre de la responsabilité décennale du constructeur.
Dans ces conditions, la garantie des SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles est mobilisable.
Elles seront autorisées à opposer la franchise contractuelle à leur assurée, la SAS SMAP, laquelle s’élève, selon le tableau figurant en page 6/14 des conditions particulières de sa police, à 1 600 €.
2/ Sur le préjudice constitué par le coût des travaux de reprise
La SCI BBR Pyrénées demande une somme de 2 000 € HT indexée sur l’évolution de l’indice BT01 pour la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, laquelle correspond à l’évaluation des experts judiciaires et reçoit l’approbation de la SA MMA IARD et de la SA MMA Assurances Mutuelles.
3/ Sur l’obligation à la dette
Il convient de faire droit à la demande de la SCI BBR Pyrénées de voir condamner la SAS SMAP, la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles à lui payer une somme de 2 000 € HT au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures.
Cette somme sera annexée sur l’évolution de l’indice BT01, et portera intérêts à compter de la présente décision.
4/ Sur la contribution à la dette
Les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles demandent la garantie in solidum des sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda, CARTE, et de leurs assureurs SMABTP, MAF, Groupama d’Oc, l’Auxiliaire et SMABTP.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve d’une faute de ces locateurs d’ouvrage à l’origine du désordre, ce qu’elle ne fait pas, étant observé que les experts judiciaires retiennent exclusivement son propre manquement aux règles de l’art comme cause technique de ces infiltrations. De fait, aucun élément ne permet de mettre en relation une quelconque faute de ces parties avec le désordre.
Par conséquent, les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles seront déboutées de leurs appels en garantie.
C/ Sur les conséquences des infiltrations
La SCI BBR Pyrénées recherche la responsabilité des SAS SMAC et SMAP, ainsi que de la société [J] & [W] et de leurs assureurs SMABTP, SA MMA IARD, SA MMA Assurances Mutuelles et MAF au titre du désordre constitué par le remplacement de dalles endommagées du faux plafond sur le fondement décennal.
La SELAS CBM recherche la responsabilité des SAS SMAC et SMAP, ainsi que de la société [J] & [W] et de leurs assureurs SMABTP, SA MMA IARD, SA MMA Assurances Mutuelles et MAF au titre du désordre constitué par le remplacement de stores et rideaux dégradés par les infiltrations sur le fondement délictuel.
Pour mémoire, les experts judiciaires ont constaté que les infiltrations d’eau par la toiture ont endommagé les dalles des faux plafonds de la zone bactériologique et de la zone chimie et hématologie. Ils ont en outre relevé que deux rideaux ont été tâchés dans la zone chimie et hématologie là encore par les infiltrations en toiture.
S’agissant de la conséquence d’infiltrations d’eau, le caractère décennal de ces désordres est caractérisé.
La SAS SMAC estime que ces désordres ne sont pas directement en lien avec les infiltrations dont elle est responsable au motif que celles-ci résultent principalement de l’intervention de son sous-traitant, la société MB Constructions.
Outre qu’il a été jugé supra qu’elle est majoritairement responsable des infiltrations provenant de la couverture, la SAS SMAC est en tout état de cause donneur d’ordre de la société MB Constructions, et assume à ce titre la garantie des désordres de nature décennale subis par le maître de l’ouvrage.
En outre, il est établi que le désordre résulte de fautes d’exécution de sa part, notamment au regard du non-respect du DTU 40.35 et de l’isolation.
Par conséquent, et alors que le rapport d’expertise caractérise sans ambiguïté, et sans être contredit sur ce point, que la dégradation des dalles de plafond et des rideaux résulte des infiltrations en toiture, sa responsabilité décennale est engagée à l’égard de la SCI BBR et sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard de la SELAS CBM.
Au regard des motifs développés supra (I/A), la garantie de la SMABTP à l’égard de la responsabilité décennale de la SAS SMAC est mobilisable.
Quant à la garantie de la responsabilité civile de la SAS SMAC, elle ne ressort pas de l’attestation d’assurance produite aux débats, laquelle ne concerne que la responsabilité décennale.
Par conséquent, la SELAS CBM sera déboutée de sa demande à l’égard de la SMABTP.
La SAS SMAP est non comparante, et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles demandent le rejet de ces postes de préjudice à leur égard, faute d’imputabilité de ces désordres à son assurée.
Il ressort du rapport d’expertise que les dégradations des dalles en plafond et des rideaux résultent des infiltrations en toiture, aucun élément ne permettant de les mettre en relation avec les fuites sur les menuiseries extérieures imputables à la SAS SMAP.
Dans ces conditions, les demandes formées au titre des dalles de plafond et des rideaux contre la SAS SMAP et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles seront rejetées.
La société [J] & [W] ne conteste pas le principe de sa condamnation au titre des conséquences des infiltrations, et la MAF ne conteste pas davantage sa garantie à cet égard.
Il sera fait droit à sa demande d’être autorisée à opposer sa franchise à son assurée, mais sa demande générale de voir « ordonner que la garantie de la MAF s’inscrira dans les conditions et limites du contrat d’assurance » sera rejetée, faute pour elle de produire son contrat d’assurance.
Les experts judiciaires chiffrent les travaux de reprise à mener aux montants de 1 204, 80 € HT pour le remplacement des dalles des faux plafonds et de 800 € HT pour le remplacement des rideaux, et ces chiffrages ne font l’objet d’aucune contestation.
Dans ces conditions, au stade de l’obligation à la dette, il y a lieu de condamner in solidum la SAS SMAC et la SMABTP son assureur, la société [J] & [W] et la MAF, qui ne s’opposent pas à leur condamnation, à payer à la SCI BBR Pyrénées la somme de 1 204, 80 € HT pour le remplacement des dalles des faux plafonds assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum la SAS SMAC, la société [J] & [W] et la MAF, qui ne s’opposent pas à leur condamnation, à payer à la SELAS CBM la somme de 800 € HT pour le remplacement des rideaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la contribution à la dette, la SAS SMAC demande la garantie de la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de son sous-traitant la société MB Constructions, des sociétés SMAP et [J] & [W] et de leurs assureurs.
La société QBE Europe SA/NV demande la garantie de la SAS SMAC, de la société [J] & [W] et de la MAF.
La société [J] & [W] et la MAF demandent la garantie de la SAS SMAC, de la SAS SMAP et de leurs assureurs, étant observé qu’une erreur matérielle s’est glissée dans ses écritures en ce qu’elle vise la SMABTP comme assureur de la SAS SMAP, alors qu’il s’agit des SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables du désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement délictuel ou contractuel selon qu’ils sont ou non liés contractuellement.
En l’espèce, dès lors qu’il a été retenu que l’unique origine des désordres affectant les dalles des plafonds et les rideaux est constituée par les infiltrations en toiture, à l’exclusion des infiltrations par les menuiseries extérieures, les éléments retenus supra quant à la contribution à la dette de réparation des infiltrations en toiture peuvent être repris à l’égard de ces désordres consécutifs.
Ainsi, aucune faute n’est caractérisée contre les sociétés [J] & [W] et SMAP, et la répartition des responsabilités entre la SAS SMAC et son sous-traitant assuré par la société QBE Europe SA/NV est la suivante :
-75 % pour la SARL SMAC,
-25 % pour la société MB Constructions.
Par conséquent, la condamnation de la société [J] & [W] et de la MAF pour le poste de préjudice relatif aux dalles de plafond abîmées sera intégralement garantie par la SARL SMAC, et la SMABTP.
Sa condamnation pour le poste de préjudice relatif au remplacement des rideaux sera intégralement garantie par la SARL SMAC.
La demande de la SAS SMAC à être garantie par la société QBE Europe SA/NV sera accueillie à hauteur de 25 %. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la SAS SMAC à garantir la société QBE Europe SA/NV de sa condamnation à hauteur de 75 %, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation au titre de l’obligation à la dette, et ne faisant pas l’objet de demande en garantie par les autres parties entraînant une quelconque condamnation.
En outre, les demandes en garantie de la SAS SMAC formées contre la SAS SMAP, les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles et la société [J] & [W] et la MAF seront rejetées, ainsi que celles formées par la société QBE Europe SA/NV contre la société [J] et [W] et la MAF.
De même, les sociétés [J] & [W] et MAF seront déboutées de leurs demandes en garantie formées contre la SAS SMAP et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, non concernées par ces désordres.
D/ Sur les mesures conservatoires
La SELAS CBM demande la condamnation in solidum de la SAS SMAC, de la SMABTP, de la SAS SMAP, des SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, de la société [J] & [W], de la MAF et de la société QBE Europe SA/NV à lui payer une somme de 460, 10 € au titre des mesures conservatoires prises pour limiter les infiltrations dans les locaux, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Elle fait valoir qu’elle a dû faire poser une toile provisoire par la SMAP sur le mur rideau en façade sud pour une somme de 480 € HT dès février 2020, installation dont la nécessité a été confirmée par la suite par les experts judiciaires, lesquels préconisent dans leur rapport le remboursement de la somme de 576 € TTC à ce titre.
La SAS SMAC conteste sa responsabilité, estimant que les infiltrations sont imputables à son sous-traitant à l’exclusion de toute faute de sa part. Elle ajoute que ces mesures se sont avérées inefficaces, de sorte qu’il n’est pas légitime qu’elles soient mises à sa charge, alors qu’elle s’était proposée d’intervenir rapidement pour reprendre son ouvrage, ce que le maître de l’ouvrage et l’exploitant ont refusé.
La société QBE Europe SA/NV souligne que le maître de l’ouvrage a refusé que la SAS SMAC reprenne les ouvrages à l’origine des infiltrations, de sorte qu’elle ne peut être tenue de cette dépense.
La société [J] & [W] et la MAF ne contestent pas la demande, et appellent les autres locateurs d’ouvrage en garantie.
Les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles demandent le rejet de cette prétention, sans s’en expliquer au-delà de leur argument général tenant à l’absence de relation causale avec le désordre supporté par son assurée.
*
L’article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SELAS CBM rapporte la preuve de ce qu’elle a eu à payer une somme de 460, 10 € HT au titre de la pose d’une toile provisoire sur le mur rideau de la façade en février 2020, et c’est à bon droit qu’elle affirme que les experts judiciaires ont confirmé la nécessité de cette mesure préventive au regard des infiltrations en cours.
S’agissant de faire obstacle à l’ensemble des infiltrations, il apparaît que ce chef de préjudice résulte :
— de la faute de la SAS SMAC, dont il a été jugé supra que le non-respect des règles de l’art dans l’édification de la couverture est à l’origine des infiltrations,
— de la faute de la société MB Constructions, dont le manque de soin dans la réalisation des ouvrages d’étanchéité est à l’origine des infiltrations,
— de la faute de la SAS SMAP, dont l’insuffisance des joints des menuiseries extérieures est aussi à l’origine des infiltrations,
— de la faute de la société [J] & [W], qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète et n’a relevé aucune de ces insuffisances dans l’exécution des travaux, étant observé que cette dernière ne s’oppose pas à sa condamnation sur le fondement d’une faute délictuelle.
Le fait que la SELAS CBM aurait refusé l’intervention de la SAS SMAC pour mettre en œuvre des travaux de reprise ne saurait être retenu faute d’être démontré, et le fait que l’installation de la toile se soit avérée insuffisante est indifférent à la caractérisation de la responsabilité relative aux désordres.
Par ailleurs, les assureurs concernés par la demande ne soulèvent aucun argument tendant au défaut d’applicabilité de leur garantie à son égard.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la SAS SMAC, la SMABTP, la SAS SMAP, les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, la société [J] & [W], la MAF et la société QBE Europe SA/NV à payer à la SELAS CBM une somme de 460, 10 € au titre des mesures conservatoires prises pour limiter les infiltrations dans les locaux.
Cette somme, prononcée hors taxes, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la contribution à la dette, la SAS SMAC demande la garantie de la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de son sous-traitant la société MB Constructions, des sociétés SMAP et [J] & [W] et de leurs assureurs la MAF et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles.
La société QBE Europe SA/NV demande la garantie de la SAS SMAC, de la société [J] & [W] et de la MAF.
La société [J] & [W] et la MAF demandent la garantie de la SAS SMAC, de la SAS SMAP et de leurs assureurs, étant observé qu’une erreur matérielle s’est glissée dans ses écritures en ce qu’elle vise la SMABTP comme assureur de la SAS SMAP, alors qu’il s’agit des SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles.
Les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles demandent la garantie de la SAS SMAC, de la SMABTP, de la société [J] & [W], de la MAF, de la société UCF, de la société Groupama d’Oc, de la société Addenda, de l’Auxiliaire, de la société CARTE et de la SMABTP.
Au regard des développements précédents (A, B et C), il a été retenu concernant les infiltrations affectant l’immeuble qu’une part prépondérante de responsabilité incombe à la SAS SMAC, une part secondaire à la société MB Constructions et une part résiduelle à la SAS SMAP. A défaut d’avis des experts judiciaires sur ce point, mais compte tenu de sa reconnaissance d’une faute à l’origine de ces désordres, il sera aussi retenu une part de responsabilité à la charge du maître d’œuvre.
En revanche, aucun élément n’a été relevé quant à une éventuelle responsabilité de la société UCF, assurée par la société Groupama d’Oc, de la société Addenda, assurée par l’Auxiliaire, ni de la société CARTE assurée par la SMABTP, concernant les infiltrations, de sorte que les appels en garantie formés contre ces parties seront rejetés.
Pour le reste, il sera retenu le partage de responsabilité suivant :
— SAS SMAC et la SMABTP : 60 %
— MB Constructions et QBE Europe SA/NV : 20 %
— SAS SMAP, SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles : 15 %
— [J] & [W] et MAF : 5 %,
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours, étant observé que :
*la société QBE Europe SA/NV n’a pas fait de recours contre les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, ni contre la SMABTP assureur de la SAS SMAC,
*la société [J] et [W] n’a pas fait de recours contre la société QBE Europe SA/NV,
*les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles n’ont pas fait de recours contre la société QBE Europe SA/NV.
II / Sur les migrations d’eau en pied de mur
La SCI BBR Pyrénées indique que ce désordre est intervenu postérieurement à la réception de l’ouvrage, et ne justifie pas de sa dénonciation dans l’année suivant celle-ci, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement.
Sur le fondement subsidiaire de l’article 1792 du code civil, elle recherche la condamnation de la société [J] & [W], de la MAF, et de la SAS Société Nouvelle [M] et Danizan, non comparante.
La société [J] & [W] et la MAF ne contestent pas la responsabilité décennale du maître d’œuvre, et demandent la garantie de la SAS Société Nouvelle [M] et Danizan et de son assureur les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles.
1/ Sur le désordre, sa qualification, les responsabilités des constructeurs et les garanties des assureurs
Les experts judiciaires ont constaté qu’en façade du bâtiment ancien nommé « chartreuse », il existe des remontées capillaires en pied de mur en briques foraines de terre cuite au niveau de l’angle sud-ouest de la pièce, avec un taux d’humidité montant jusqu’à 75 % à 60 cm de hauteur sur le mur ouest et jusqu’à 40 % à 40 cm de hauteur sur le mur sud.
Au titre des causes du désordre, ils retiennent que la dalle intérieure de la cafétéria se trouve à une altimétrie de 10 à 12 cm environ en dessous du terrain naturel extérieur, ce qui est à l’origine des remontées d’eau. Ils ajoutent que le remblaiement réalisé au droit des façades sud et ouest de ce bâtiment n’est pas satisfaisant en ce que le terrain naturel remanié se trouve à une altimétrie supérieure de 10 à 12 cm par rapport au nu de la dalle béton intérieure, alors que les terres devraient se trouver à une altimétrie inférieure d’au minimum 15 cm par rapport au nu de cette dalle.
Ils imputent ce désordre à une erreur d’exécution lors du nivellement des terres en périphérie du bâtiment, et plus particulièrement au niveau des façades sud et ouest, erreur de l’entreprise qui a réalisé les travaux d’aménagement extérieurs et de VRD.
Ils retiennent en outre une négligence du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, en ce qu’il n’a pas vérifié la côte altimétrique des terres remblayées autour du bâtiment.
S’agissant d’un défaut d’étanchéité, le caractère décennal du désordre est acquis, et il est constant qu’il est apparu après réception.
La SAS société Nouvelle [M] Danizan était représentée lors des opérations d’expertise judiciaire, et il ne ressort pas du rapport ni de ses annexes comportant les dires des parties qu’elle aurait contesté être à l’origine des travaux d’aménagement des terres en périphérie du bâtiment.
Les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, qui sont représentées dans le cadre des présents débats mais affirment à tort qu’aucune demande n’est formulée contre elles en leur qualité d’assureur de la SAS Société Nouvelle [M] Danizan ni contre ce constructeur, n’ont développé aucune contestation quant à l’imputabilité du désordre constitué par les migrations d’eau en pied de mur à ce dernier.
Dans ces conditions, l’hypothèse de l’intervention de la SAS Société Nouvelle [M] Danizan, chargée du lot gros œuvre, au titre du remblaiement des terres en périphérie des façades, qui constitue une opération de terrassement, sera validée, étant observé qu’au regard de la liste des intervenants et des lots dressée par les experts judiciaires, aucun autre lot n’est susceptible d’être concerné par ces opérations que le lot gros œuvre dont elle avait la charge.
Par conséquent, la responsabilité décennale de la SAS Société Nouvelle [M] Danizan est engagée au titre du désordre constitué par les migrations d’eau en pied de mur.
Les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles ne contestent pas leur garantie à l’égard de la SAS Société Nouvelle [M] Danizan, étant observé qu’il ressort de l’attestation d’assurance produite par les demanderesses que la police couvre notamment les activités gros œuvre, terrassement, et VRD, au titre desquelles la responsabilité de l’assurée est engagée, et garantit la responsabilité décennale.
Les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles ne formulent aucune demande au titre de leur franchise.
La société [J] & [W] ne conteste pas sa responsabilité décennale, qui sera donc retenue, de même que la garantie de la MAF.
Il sera fait droit à la demande de la MAF d’être autorisée à opposer sa franchise à son assurée, laquelle, par hypothèse a connaissance des termes de la police, mais sa demande générale de voir « ordonner que la garantie de la MAF s’inscrira dans les conditions et limites du contrat d’assurance » sera rejetée, faute pour elle de produire son contrat d’assurance, dont le contenu est inconnu des autres parties à l’instance.
2/ Sur le préjudice constitué par le coût des travaux de reprise et l’obligation à la dette
La demande de la SCI BBR Pyrénées, à hauteur de 2 740 € HT, correspond à un devis de l’entreprise [N] du 26 octobre 2021 soumis aux experts judiciaires pour l’opération de décaissement au droit de l’ancienne chartreuse.
Un autre devis, d’un montant de 1 092, 48 € HT a été soumis aux experts au titre de la mise en œuvre d’un fixateur de fond au niveau des murs en briques foraines, que ceux-ci n’ont pas retenu au motif qu’il ne comprenait pas les prestations permettant de remédier au problème.
La société [J] & [W] demande que le devis à hauteur de 1 092, 48 € soit écarté en ce qu’il comprend des prestations non obligatoires et non prévues au marché, de sorte qu’il a pour objet une amélioration de l’ouvrage.
Force est de constater toutefois qu’aucune demande n’est formulée à son endroit.
Les experts judiciaires n’ont pas validé le devis de l’entreprise [N], au motif qu’aucun devis complet, permettant la reprise de l’entier désordre, ne leur a été transmis.
Pour autant, ils n’ont pas indiqué que ce devis proposait des travaux inappropriés, ni qu’ils auraient été mal évalués concernant leur coût. Or, au regard de la cause technique du désordre qu’ils ont retenu, il apparaît que la mise en œuvre d’un décaissement des terres le long des façades correspond à une partie des travaux de reprise à mener.
Dans ces conditions, le devis de l’entreprise [N] établi à hauteur de 2 740 € HT sera retenu pour fixer la valeur des travaux de reprise à mener concernant les remontées d’eau le long des murs.
Aussi, il convient de condamner in solidum la SAS Société Nouvelle [M] Danizan, la société [J] & [W] et la MAF à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 2 740 € HT au titre des travaux de reprise à engager pour mettre un terme aux migrations d’eau en pied de murs.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du présent jugement, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette même date.
3/ Sur la contribution à la dette
La société [J] & [W] et la MAF demandent la garantie de la SAS Société Nouvelle [M] et Danizan et de son assureur les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles.
Les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles ayant expressément exclu, en entête de la partie discussion de leurs écritures, développer ses moyens au titre de sa qualité d’assureur de la SAS Société Nouvelle [M] Danizan et l’ensemble de ses explications tenant à l’évidence aux demandes formées au titre du désordre des infiltrations, et non des migrations d’eau dans les murs, il convient de constater qu’elle ne formule pas de demande en garantie d’une éventuelle condamnation au titre de ce dernier désordre.
Compte tenu des fautes caractérisées par les experts, à savoir une faute d’exécution de la SAS Société Nouvelle [M] Danizan lors du nivellement des terres en périphérie du bâtiment qui sont trop élevées, et une insuffisance du suivi de la société [J] & [W] qui n’a pas contrôlé l’altimétrie de chaque élément, et dès lors que cette analyse, cohérente et étayée, ne se heurte à aucune contestation, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
— SAS Société Nouvelle [M] Danizan et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles : 80 %,
— société [J] et [W] et MAF : 20 %.
La demande de la société [J] & [W] à être garantie par la SAS Société Nouvelle [M] Danizan et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles sera accueillie à hauteur de 80 %.
III / Sur la protection des façades
La SCI BBR Pyrénées recherche la condamnation de la société [J] & [W] et de la MAF sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement de la garantie décennale, et de la société Addenda et de son assureur l’Auxiliaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 du code civil.
A/ Façades Sud et Est
1/ Sur le désordre, son origine et sa qualification
La SCI BBR Pyrénées estime que les deux façades, Sud et Est, présentent un désordre de nature décennale, au motif que l’impropriété à destination doit s’apprécier au regard de la destination convenue de l’ouvrage, et qu’en l’espèce, il était parfaitement spécifié dans les termes contractuels que les locaux devaient être protégés des rayons du soleil compte tenu de la présence de machines particulières, et bénéficier d’une stricte régulation thermique dans toutes les pièces, ces éléments étant des conditions essentielles de l’activité à venir dans l’immeuble.
La SCI BBR Pyrénées indique que ce désordre est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage, lorsque la SELAS CBM a commencé à utiliser l’immeuble.
Elle souligne qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les pièces situées à l’Est doivent bénéficier de stores intérieurs, ce qui démontre que les brise-soleil ne remplissent pas leur office comme contractuellement prévu. Elle souligne que l’INRS proscrit l’emploi de rideaux dans les laboratoires d’analyse médicale hématologique.
La société [J] & [W] et la MAF contestent tout désordre en façade Est et renvoient à la responsabilité entière de la société Addenda concernant la façade Sud, faisant valoir qu’au stade de la conception de l’ouvrage, le matériel destiné à équiper les locaux n’était pas déterminé, son implantation n’ayant été fixée qu’en phase d’exécution, alors qu’il appartenait à cette dernière d’établir un programme permettant de tenir compte de cette contrainte en temps utile. Elles ajoutent que la société Addenda a réalisé une étude de simulation thermique dynamique (STD), de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les données précises de la situation, qu’elle devait rapporter au besoin du maître de l’ouvrage qu’elle avait pour mission d’assister.
Les sociétés Addenda et l’Auxiliaire soutiennent que le désordre était apparent à la réception de l’ouvrage et que la société Addenda n’a pas commis de faute. A ce titre, elles soulignent que lors de sa programmation, le matériel destiné à équiper le bâtiment n’était pas encore précisément arrêté, ni leur agencement, ces éléments ayant été définis en phase d’exécution.
Elles ajoutent que la société Addenda a alerté le maître de l’ouvrage en cours de chantier alors que l’ouvrage pouvait encore être adapté, de sorte que son éventuelle faute ne présente pas de lien de causalité avec le désordre. Elles renvoient à ce titre à l’étude STD, à l’issue de laquelle tous les intervenants étaient informés des données utiles à l’adaptation de l’ouvrage.
Subsidiairement, elles demandent la garantie de la MAF et de la société [J] & [W], estimant que cette dernière n’a pas pris en compte, en cours de chantier, les éléments permettant l’adaptation de l’ouvrage et n’a pas émis de réserve à réception. Elles demandent en outre la garantie des sociétés Groupama d’Oc et UCF au regard des fautes d’exécution de cette dernière.
*
Les experts judiciaires décrivent que l’ouvrage a été conçu avec un débord de toiture et des brise-soleil fixes par lames métalliques verticales installés sur toutes les façades, indépendamment de l’orientation de l’immeuble.
Pour la façade Sud, ils ont constaté que dans le laboratoire d’immunochimie ce dispositif est de faible efficacité, l’apport solaire direct étant conséquent. Ils relèvent toutefois qu’une protection peut être apportée par des stores intérieurs pour éviter le rayonnement direct sur les machines, étant observé néanmoins qu’ils ne font pas obstacle à la pénétration de la chaleur. Ils estiment que seule une protection par l’extérieur permet de protéger la façade Sud.
Ils considèrent que ce désordre résulte d’un défaut de conception de la part de la société [J] & [W], et soulignent que le cabinet Addenda n’a alerté sur la nécessité de mettre en œuvre des stores intérieurs qu’en cours de chantier, et non lors de la conception de l’ouvrage avant la passation des marchés.
Pour la façade Est, ils rapportent que les utilisateurs se plaignent d’un apport solaire significatif avec éblouissement en début de journée l’été.
Ils ont d’abord indiqué que ces plaintes sont cohérentes au regard des caractéristiques constructives de l’immeuble mais que le constat n’avait pas pu être fait au regard de la date des accédits (novembre et avril). Puis une réunion a été organisée sur les lieux le 8 juillet 2021 à 9 heures, pendant laquelle l’efficacité des brise-soleil en façade Est a été débattue. Les experts rapportent que « très peu efficaces en début de journée lorsque le soleil est perpendiculaire à la façade, ces brise-soleil deviennent efficaces lorsque le soleil se situe entre le sud-est et le sud, soit à des heures où la façade est encore exposée et où les températures deviennent chaudes. […] La maîtrise de la luminosité se fait aussi bien par des protections intérieures qu’extérieures. Les protections extérieures font partie intégrante du projet architectural ou du mobilier acheté directement par l’exploitant de l’établissement. »
En réponse à un dire des demanderesses, ils affirment que le rayonnement solaire est de nature différente selon les orientations, de sorte qu’au sud, il ne peut être supprimé autrement que par des protections extérieures, alors qu’à l’Est, la protection lumineuse peut se faire par des stores intérieurs acquis dans le cadre du mobilier lors de l’aménagement, aussi bien que par des stores extérieurs.
Dans ces conditions, ils concluent : « il ne peut donc être considéré qu’il y ait un désordre lié aux apports solaires sur cette façade. »
Concernant l’existence du désordre, il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il y a lieu de distinguer entre d’une part la question de l’ensoleillement des façades permettant un rayonnement solaire direct à l’intérieur des locaux, et d’autre part, la question de la régulation thermique des locaux.
A cet égard, la protection des façades fait référence non aux températures existant dans les locaux, mais à l’objectif tenant à éviter le rayonnement direct du soleil sur l’activité menée à l’intérieur de l’immeuble.
Il n’est pas contesté qu’empêcher le rayonnement solaire direct était un objectif contractuellement défini, s’agissant d’édifier un immeuble destiné à accueillir un laboratoire d’analyse médicale, dont le matériel ne doit pas être exposé au rayonnement solaire direct et à la lumière qui en résulte.
De fait, la prévision de larges brise-soleil sur l’ensemble des façades de l’ouvrage suffit à considérer que l’ensemble des parties avait connaissance de la volonté du maître de l’ouvrage d’éviter que le soleil n’atteigne les façades et ne rayonne dans les salles, bien qu’elles soient complètement vitrées.
En l’occurrence, il ressort indéniablement du rapport d’expertise judiciaire que les brise-soleil en façade Sud ne permettent pas d’atteindre cet objectif, ce qui constitue un désordre.
En façade Est, les experts judiciaires ont aussi constaté qu’en été, en début de matinée, les brise-soleil ne sont pas efficaces. Leurs considérations sur le fait que de simples stores intérieurs puissent palier cette difficulté sont en réalité relatives aux reprises à mener, mais ne sauraient exclure l’existence du désordre lui-même.
Le fait que ce désordre ne se manifeste qu’à une période de l’année, et, au sein de celle-ci, à une période de la journée, ne peut justifier qu’il ne soit pas pris en compte, le maître de l’ouvrage étant en droit d’exiger un ouvrage en tout conforme aux prévisions contractuelles, toute l’année et à tout moment. En l’occurrence, l’ensoleillement direct en façade Est est de nature à imposer une modification de l’activité au sein de l’immeuble ou la mise en œuvre de mesures de protection, ce qui suffit à considérer le sérieux de ce désordre.
Dans ces conditions, il sera jugé que les façades Sud et Est présentent des désordres en ce qu’elles sont exposées au rayonnement direct du soleil en raison de l’inefficacité totale ou partielle des brise-soleil.
Par ailleurs, il sera relevé que seul l’usage des lieux sur la longueur de la journée et au fil des saisons, et donc, par hypothèse, après la réception de l’ouvrage, devait permettre au maître de l’ouvrage de prendre connaissance de l’ampleur du désordre, les experts judiciaires eux-mêmes n’ayant pas pu s’en convaincre sans réaliser une réunion en période estivale.
Ainsi, le courrier du 19 novembre 2019, dans lequel la SELAS CBM, dont il sera rappelé qu’elle n’est en tout état de cause pas le maître de l’ouvrage, indique à l’architecte qu’elle a constaté le 28 octobre, soit antérieurement à la réception, des températures excessives provenant du rayonnement solaire en façade sud, ne suffit pas à considérer que le désordre était apparu au maître de l’ouvrage dans toute son ampleur avant la réception de l’ouvrage. En tout état de cause, cette lettre ne vise en réalité que le désordre constitué par un problème thermique, et non par l’ensoleillement direct.
Concernant la qualification du désordre, les experts judiciaires concluent que « les désordres thermiques ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à son usage dans la mesure où des stores intérieurs posés dans le cadre de l’aménagement peuvent protéger le process de l’ensoleillement direct, et dans la mesure où la climatisation est apte à maintenir les températures requises. »
Ce faisant, ils ne se prononcent que sur le désordre relatif à la régulation thermique des locaux, et non sur le défaut de protection des façades au rayonnement solaire.
En effet, concernant l’ensoleillement de la façade Sud, ils ont retenu qu’il ne pouvait être combattu que par des reprises en extérieur, et préconisent d’ailleurs à ce titre l’installation d’un store extérieur motorisé à lames orientables, de sorte qu’elle n’est pas concernée par les observations susmentionnées relatives aux stores intérieurs, et concernant la façade Est, ils n’ont pas retenu de désordre, de sorte que seule la régulation thermique est ici visée.
En l’occurrence, la gravité décennale s’apprécie au regard des prévisions contractuelles des parties, et il est constant qu’il était prévu une absence de rayonnement direct. Pour autant, pour porter atteinte à la destination de l’ouvrage, le rayonnement doit faire obstacle à la mise en œuvre de l’activité prévue ou ne la permettre que sous réserve de la mise en œuvre de palliatifs importants et/ou contraignants. Un simple inconfort de l’exploitant ne saurait suffire à qualifier une impropriété de l’ouvrage à son usage, faute de gravité suffisante.
A ce titre, la SCI BBR Pyrénées expose que le défaut de protection des façades Sud et Est entraîne la surchauffe des machines, qui ont dû être protégées par des stores et des cartons. Elle affirme que l’exposition des machines « déclencherait » leur mise en sécurité, mais ne produit aucun élément probatoire au soutien de cette affirmation. Elle ne produit pas davantage de preuve pour étayer l’argument selon lequel l’ensoleillement pourrait affecter les résultats des analyses pratiquées dans les lieux.
Enfin, la SCI BBR Pyrénées soutient que le rayonnement direct fait obstacle à la maîtrise des températures. Toutefois, il n’apparaît pas que l’ensoleillement constaté, s’il a incontestablement des conséquences sur la température « naturelle » à l’intérieur de l’immeuble, soit à l’origine de l’impossibilité de réguler celle-ci. En effet, au titre du désordre relatif aux températures enregistrées dans le laboratoire, les experts stigmatisent des problèmes imputables au lot « chauffage-ventilation-plomberie », et rien n’indique que le défaut de protection des façades puisse être à l’origine d’une impossibilité d’utiliser les lieux si ce lot avait été correctement exécuté, étant observé que si pour le lot « chauffage-ventilation-plomberie », le CCTP contenait les valeurs de température à respecter, il n’est pas établi que cela était le cas du CCTP contenant l’installation des protections en façade.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le désordre constitué par le rayonnement direct du soleil à travers les façades Sud et Est présente un caractère décennal, faute de pouvoir retenir qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
2/ Sur les responsabilités et les garanties encourues
Concernant l’imputabilité du désordre à la société [J] & [W] et la garantie de la MAF, la SCI BBR Pyrénées invoque la garantie de parfait achèvement et subsidiairement la garantie décennale.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, il convient de rappeler que le maître d’œuvre n’y est pas soumis, seuls les constructeurs liés contractuellement au maître de l’ouvrage et susceptibles de reprendre, en nature, les travaux réalisés, y étant tenus.
Par conséquent, les demandes formées par la SCI BBR Pyrénées contre la société [J] & [W] au titre de la protection des façades fondées sur la garantie de parfait achèvement doivent être rejetées.
De même, ses demandes fondées sur la garantie décennale de la société [J] et [W] doivent être rejetées, faute d’avoir retenu la nature décennale du désordre.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI BBR Pyrénées a expressément visé les fondements juridiques qu’elle entendait invoquer au soutien de chaque prétention dans son dispositif, lequel contient la teneur de ses demandes. Par conséquent, malgré la rapide allusion, dans le corps de sa discussion, (page 19/30) au fait que le tribunal doive statuer, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, allusion faite sans qu’aucun moyen ne soit développé à ce sujet, et alors qu’aucune demande en ce sens n’est reprise dans le dispositif de ses écritures, il y a lieu de constater que la SCI BBR Pyrénées n’a pas saisi le tribunal d’une quelconque demande, ni davantage d’un moyen, au titre du fondement contractuel concernant ses prétentions formées contre le maître d’œuvre relatives aux protections des façades.
Par conséquent, la SCI BBR Pyrénées sera déboutée de ses demandes formées contre la société [J] & [W] et la MAF au titre du défaut de protection des façades.
Concernant l’imputabilité du désordre à la société Addenda et la garantie de la société l’Auxiliaire, la SCI BBR invoque la responsabilité contractuelle de la société Addenda.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à cette relation contractuelle, dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il ressort du contrat conclu entre la SCI BBR Pyrénées et la société Addenda, que celle-ci a proposé ses compétences en matière d’optimisation énergétique et environnementale des bâtiments.
A ce titre, elle s’est engagée à mettre en œuvre la mission suivante : « Il s’agit d’assister le maître d’ouvrage aux différentes phases d’évolution du dossier […]. Cette assistance aura pour but la connaissance des attentes des métiers et des besoins des utilisateurs, la prise en compte des contraintes techniques du laboratoire et de son process de traitement, l’organisation fonctionnelle des espaces pour favoriser la qualité d’usage et la gestion des flux, ainsi que l’intégration de ces aspects au sein d’un bâtiment présentant une qualité environnementale et énergétique performante, dans une enveloppe financière parfaitement maîtrisée.
[…]
Il sera également respecté de façon transversale tout le long de notre intervention trois principes et mises en œuvre essentiels :
— assurer une interaction technique forte avec le maître d’ouvrage et ses services, afin d’intégrer à chaque étape les attentes des utilisateurs, et garantir un usage optimal de l’outil de travail, au sein d’espaces totalement confortables,
— prioriser les exigences techniques et environnementales, avec un regard spécifique sur la qualité fonctionnelle, la maîtrise de l’énergie, les coûts d’entretien et de maintenance futurs, et la pérennité de l’équipement,
[…] ».
Dans le cadre de cette mission, la société Addenda s’est engagée à procéder, au stade de la conception du projet, à « la réalisation des calculs complémentaires selon besoin pour contrôler l’évolution favorable des propositions, jusqu’à obtention des niveaux d’exigences attendus au programme :
— simulation thermique dynamique […]
— modélisation tridimensionnelle du facteur lumière du jour par nature de zone (enseignement, gymnase, bureaux, restauration, internat…) et typologie d’espace (orientation, effet de masque, variation de rapport de percement…)
— […] ».
Malgré cette mission particulière, et une parfaite connaissance du projet architectural, comme le démontrent les études thermiques dynamiques réalisées et produites aux débats, il n’apparaît pas que l’assistant au maître de l’ouvrage ait attiré l’attention de ce dernier, au stade de la conception de l’ouvrage, sur l’insuffisance des protections en façade au regard du rayonnement direct du soleil sur les machines.
Les experts judiciaires soulignent que la société Addenda a alerté sur la nécessité d’ajouter des stores intérieurs mais en cours de chantier, et non avant la passation des marchés de travaux.
La société Addenda ne conteste pas avoir procédé à cette alerte à cette période de développement du projet, ce qui confirme qu’il relevait de sa mission d’évaluer la protection du bâtiment à l’égard du rayonnement direct provenant des façades. Elle ne conteste pas davantage le fait de ne pas avoir relevé de difficulté en phase de conception.
Elle affirme qu’elle n’était pas en mesure de le faire au regard de l’état d’avancement de la programmation en phase de conception, et des changements opérés par le maître d’ouvrage. Toutefois, l’argument selon lequel l’implantation exacte des machines n’était pas connue n’apparaît pas pertinent alors que les zones d’activité étaient au contraire définies. De même, le fait que les fournisseurs desdites machines n’aient pas été choisis n’a aucune incidence, dès lors que la société Addenda n’ignorait pas qu’il y aurait des machines, et dans quelles zones elles se trouveraient. De fait, elle ne justifie d’aucun changement d’importance au sujet du type de machines choisies, alors que rien n’indique que l’orientation de l’activité du laboratoire aurait été modifiée en cours de projet.
Dans ces conditions, il apparaît que la société Addenda a commis une faute en manquant à l’exécution de ses obligations contractuelles au titre de l’évaluation du rayonnement direct du soleil sur l’activité menée à l’intérieur du bâtiment, et des conseils à apporter à la SCI BBR Pyrénées à ce sujet.
Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, le lien de causalité entre cette faute et la survenance du désordre n’étant pas discutée.
La société l’Auxiliaire ne dénie pas sa garantie. Sa demande tendant à être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre des dommages matériels sera accueillie.
Au regard des conditions particulières de sa police, celle-ci s’élève à une somme correspondant à 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1 143 € et un maximum de 3 430 €.
3/ Sur le préjudice constitué par le coût des travaux de reprise
Les experts judiciaires ont chiffré le coût de l’installation et de l’alimentation de stores extérieurs en façade Sud à hauteur respectivement de 1 453, 81 € et 6 461 €, soit la somme de 7 914, 81 € demandée par la SCI BBR Pyrénées. Cette somme n’est pas contestée.
Au titre de la façade Est, la SCI BBR Pyrénées demande une somme de 34 563 € HT, correspondant à la pose de stores enrouleurs extérieurs motorisés.
Les experts judiciaires estiment toutefois que le désordre en façade Est peut être repris, concernant le rayonnement solaire, par l’installation de stores intérieurs.
La SCI BBR Pyrénées affirme que cette solution technique ne peut être retenue dès lors que l’INRS proscrit l’utilisation de rideaux dans les laboratoires. Au soutien de cette affirmation, elle produit un document émis par l’institut national de recherche et de sécurité (INRS) concernant la conception des laboratoires d’analyses biologiques, édité en 2007, dont elle cite un extrait invitant à l’usage de matériaux sans aspérité, imperméables et résistant aux produits chimiques et agents nettoyants désinfectant et aux produits d’inactivation des agents infectieux.
Pour autant, rien n’indique qu’il n’existe pas de stores ou rideaux intérieurs adaptés à l’activité d’un laboratoire d’analyse médicale et respectant cette réglementation, et il n’est pas expressément proscrit ce type d’aménagement, quand bien même il peut susciter des coûts d’entretien supplémentaires pour assurer un lavage adapté.
Dans ces conditions, la demande en paiement à hauteur du coût de l’installation de nouvelles protections en extérieur sera rejetée, seul le coût de protections intérieures étant fondé.
Or, il apparaît que le coût de celles-ci a déjà été engagé, et qu’il est réclamé par la SELAS CBM, exploitant, à titre de remboursement, et non par la SCI BBR Pyrénées.
Par conséquent, cette demande sera étudiée ultérieurement, et à ce stade, il y a lieu de débouter la SCI BBR Pyrénées de sa demande à hauteur de 34 563 € HT au titre de l’installation de stores extérieurs.
4/ Sur l’obligation et la contribution à la dette
Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire in solidum à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 7 914, 81 € HT, au titre des travaux de reprise du défaut de protection de la façade Sud, la demande formulée au titre de la façade Est ayant été rejetée.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de la présente décision.
La SARL Addenda et la société l’Auxiliaire demandent la garantie complète des sociétés [J] & [W] et UCF et de leurs assureurs, laquelle sera étudiée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aucune faute de la société UCF en relation avec le défaut de protection des façades contre le rayonnement solaire n’est démontrée, ni même invoquée, de sorte qu’elles seront déboutées de leur appel en garantie à son encontre et à l’encontre de son assureur, la société Groupama d’Oc.
Concernant la société [J] & [W], assurée par la MAF, il se déduit de sa demande initiale en garantie totale formée contre la SARL Addenda, au regard de la faute de celle-ci, qu’elle exclut toute part de responsabilité la concernant, au profit d’une responsabilité totale de l’assistant au maître d’ouvrage.
Les experts judiciaires retiennent contre la société [J] & [W] une faute de conception, en ce qu’elle a prévu des protections solaires non efficaces. L’intéressée et son assureur ne contestent pas la réalité de cette faute.
Au regard de la mission de chacune, le partage de responsabilité entre la SARL Addenda et la société [J] & [W] sera établi de la manière suivante :
— Société [J] & [W] : 70 %,
— SARL Addenda : 30 %.
Par conséquent, la demande de la SARL Addenda et de la société l’Auxiliaire à être garanties par la société [J] & [W] et la MAF sera accueillie à hauteur de 70 %.
Il n’y a pas lieu de condamner la société Addenda et l’Auxiliaire à garantir la société [J] & [W] et la MAF de leur condamnation à hauteur de 30 % faute de condamnation contre elles au stade de l’obligation à la dette.
B / Mesures conservatoires
La SELAS CBM demande la condamnation des sociétés [J] & [W] et Addenda et de leurs assureurs in solidum à lui payer la somme de 4 426, 57 € HT au titre des mesures prises pour limiter le rayonnement du soleil en façades Sud et Est, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle produit à ce titre plusieurs factures éditées à son nom, pour l’achat de rideaux (Ikea) et de stores (Heytens). Ce faisant, elle établit que cette dépense a effectivement été mise à sa charge.
Il a été retenu supra que les deux façades, Sud et Est, sont affectées de désordre et que les deux sociétés Addenda et [J] & [W], ont commis une faute à l’origine de ce désordre, et que leurs assureurs ne dénient pas leur garantie.
Il a en outre été jugé que l’installation de stores et rideaux est nécessaire pour répondre au désordre affectant la façade Est, et il apparaît que cette solution pouvait légitimement être mise en œuvre en façade Sud dans l’attente de la réalisation des travaux de reprise.
Par conséquent, la demande de la SELAS CBM sera accueillie, et les assureurs seront autorisés à opposer leur franchise à leurs assurées.
Sur les recours en garantie, eu égard au partage de responsabilité établi supra et aux demandes réciproques des parties, la SARL Addenda et l’Auxiliaire seront condamnées in solidum à garantir la société [J] & [W] et la MAF à hauteur de 30 % de leur condamnation, et inversement, la société [J] & [W] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SARL Addenda et l’Auxiliaire à hauteur de 70 % de leur condamnation.
Les demandes formées contre les sociétés UCF et Groupama d’Oc seront rejetées en l’absence de faute de leur part à l’origine du désordre affectant les façades.
IV / Sur la régulation des températures
La SCI BBR Pyrénées demande la condamnation de la société UCF et de son assureur Groupama d’Oc, de la société CARTE et de son assureur la SMABTP, et de la SARL Addenda et de son assureur l’Auxiliaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et subsidiairement, de leur garantie décennale.
Faute d’établir qu’elle leur a notifié ce désordre dans l’année de la réception, et alors que la société Addenda n’est pas un locateur d’ouvrage soumis à la garantie de parfait achèvement, elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 1792-6 du code civil.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI BBR Pyrénées a expressément visé les fondements juridiques qu’elle entendait invoquer au soutien de chaque prétention dans son dispositif, lequel contient la teneur de ses demandes. Par conséquent, malgré la rapide allusion, dans le corps de sa discussion, (page 22/30) au fait que le tribunal doive statuer, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, allusion faite sans qu’aucun moyen ne soit développé à ce sujet, et alors qu’aucune demande en ce sens n’est reprise dans le dispositif de ses écritures, il y a lieu de constater que la SCI BBR Pyrénées n’a pas saisi le tribunal d’une quelconque demande subsidiaire au fondement décennal, ni davantage d’un moyen, au titre du fondement contractuel concernant ses prétentions relatives à la régulation des températures.
Enfin, contrairement à l’affirmation de certains défendeurs, la SCI BBR Pyrénées n’invoque pas la responsabilité délictuelle des personnes dont elle recherche la responsabilité pour ce désordre.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal doit examiner les demandes formées au titre des désordres tenant à la régulation thermique de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SCI BBR Pyrénées soutient que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu du fait que l’existence d’une température parfaitement régulée est entrée dans le champ contractuel au regard de l’usage particulier de l’immeuble à titre de laboratoire d’analyses médicales.
La SAS UCF ne conteste pas la réalité du désordre, ni la qualification décennale invoquée en demande.
La société Groupama d’Oc s’oppose à la qualification décennale du désordre compte tenu des conclusions des experts. Elle souligne par ailleurs que la SAS UCF a réalisé les travaux tels qu’ils lui ont été commandés.
La société CARTE et la SMABTP s’opposent de même à la qualification décennale du désordre.
La SARL Addenda et l’Auxiliaire soutiennent que le désordre est apparu avant réception, et n’a pas été réservé, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait intervenir le concernant.
*
Les experts judiciaires ont constaté qu’il existe une hétérogénéité des températures sur les plateaux, au regard d’écarts significatifs entre les zones. Ils estiment que ces écarts, inévitables, relèvent de la régulation de l’installation qui dispose d’un seul thermostat par plateau, alors qu’un thermostat par appareil de climatisation serait nécessaire pour un traitement par zone.
Ils considèrent que ces désordres thermiques ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, dans la mesure où des stores intérieurs posés dans le cadre de l’aménagement peuvent protéger le process de l’ensoleillement direct, et dans la mesure où la climatisation est apte à maintenir les températures requises.
L’existence même de ce désordre n’est pas contestée par les parties.
Concernant sa date d’apparition, le courrier établi par la SELAS CBM le 19 novembre 2019 permet de considérer que dès le 28 octobre 2019, soit avant la réception de l’ouvrage, il est apparu que les températures autour des machines étaient supérieures aux prévisions contractuelles. Toutefois, la SELAS CBM n’est pas maître de l’ouvrage, et il n’est pas démontré que cette information a été portée à la connaissance de la SCI BBR Pyrénées avant la date de réception. Au contraire, son courrier, postérieur à la réception, indique que l’exploitant n’a fait connaître sa difficulté que postérieurement à celle-ci.
Or, il n’est pas démontré que lors des opérations de réception, le 5 novembre 2019, l’insuffisance de régulation thermique entre les différentes zones de l’immeuble était apparente, étant observé qu’il ressort des différentes pièces techniques produites aux débats que cette difficulté survient particulièrement en été.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la réception de l’ouvrage sans réserve relative à la régulation thermique de celui-ci ferait obstacle à tout recours de la part du maître de l’ouvrage.
Concernant la qualification du désordre, il n’est pas contesté que les conditions thermiques dans le bâtiment constituaient un élément essentiel du projet, s’agissant d’édifier un laboratoire d’analyses médicales, comme cela ressort d’ailleurs expressément du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot « chauffage-ventilation-plomberie », en page 21, ou de la mission donnée à la SARL Addenda de simulation thermique, réalisée à deux reprises en fonction de l’évolution du projet.
Pour autant, il ressort des mesures réalisées par les experts judiciaires en juillet 2021 que les écarts de température dénoncés par la SCI BBR Pyrénées, à savoir jusqu’à 10°C entre le Sud et le Nord du plateau, n’ont pas été constatés. En effet, les appareils de mesure positionnés dans les lieux entre le 8 juillet et le 22 juillet ont enregistré un écart de température de 2,65°C (en moyenne 21,08°C en zone Nord et en moyenne 23,73°C en zone Sud), et, en zone Sud, un pic de température à 27,5°C, mais survenu un dimanche, et donc dans une période où l’immeuble n’était pas exploité, et possiblement pas climatisé. En réalité, en zone Sud, la température a oscillé entre 23 et 26 °C, alors que les termes contractuels excluent que soit dépassée la température de 25 °C.
Il résulte de ces éléments que si le désordre existe bien, il ne présente pas un caractère décennal en ce qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. En effet, le seul écart de 2,65 °C entre les différentes zones du plateau, et le dépassement potentiel du maximum contractuel à hauteur d’un degré ne sont pas suffisants pour caractériser la gravité légalement requise par l’article 1792 du code civil.
En l’absence d’autre fondement invoqué par la demanderesse que le fondement décennal, elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre du désordre constitué par le défaut de régulation thermique du bâtiment.
V / Sur les désordres affectant les chambres froides
La SCI BBR Pyrénées recherche la responsabilité des sociétés UCF et Groupama d’Oc concernant les travaux de reprise des chambres froides.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI BBR Pyrénées a expressément visé les fondements juridiques qu’elle entendait invoquer au soutien de chaque prétention dans son dispositif, lequel contient la teneur de ses demandes. Par conséquent, malgré la rapide allusion, dans le corps de sa discussion, (page 23/30) au fait que le tribunal doive statuer, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, allusion faite sans qu’aucun moyen ne soit développé à ce sujet, et alors qu’aucune demande en ce sens n’est reprise dans le dispositif de ses écritures, il y a lieu de constater que la SCI BBR Pyrénées n’a pas saisi le tribunal d’une quelconque demande, ni davantage d’un moyen, au titre du fondement contractuel concernant ses prétentions formées contre les sociétés UCF et Groupama d’Oc concernant les chambres froides.
Faute de démontrer qu’elle aurait dénoncé ce désordre à la société UCF dans l’année de la réception de l’ouvrage, la SCI BBR Pyrénées sera déboutée de ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, et elles seront examinées sur le fondement invoqué subsidiairement, à savoir la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
La SCI BBR Pyrénées indique que les désordres ont été constatés et n’ont pas été repris par la société UCF, celle-ci n’étant intervenue après la réception qu’au titre de la maintenance de l’installation. Elle affirme que les désordres présentent un caractère décennal en ce qu’ils empêchent de maintenir une température constante dans les chambres froides, ce qui porte atteinte à l’activité du laboratoire.
La société UCF soutient qu’elle est intervenue au titre de sa garantie de parfait achèvement, en réalisant les travaux de reprise préconisés par les experts judiciaires, et que la SCI BBR Pyrénées ne rapporte pas la preuve de la persistance du désordre initialement constaté, ni de la nécessité des travaux qu’elle réclame, dont elle conteste le chiffrage.
La société Groupama d’Oc fait valoir que le désordre constaté par les experts judiciaires ne revêt pas la gravité décennale, faute de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que sa garantie n’est pas due.
*
Les experts judiciaires ont constaté les éléments suivants :
— dans la chambre froide réactifs (+4C°), il existe des écoulements d’eau au droit du bac à condensats de l’évaporateur, qui proviennent des vis de fixation du carter de l’appareil. Ils affirment, concernant ce désordre : « le colmatage a été effectué durant l’expertise, résolvant le problème ».
— dans la chambre froide réactifs (+4C°), il existe de la condensation sur le dormant de la porte d’accès, côté intérieur de la chambre froide, lequel est constitué par une plaque métallique. Il s’agit de la condensation de l’air chaud du laboratoire au contact de cette paroi froide par défaut d’isolation ou d’étanchéité à l’air.
— dans la chambre froide négative (-21C°) : elle ouvre directement sur le laboratoire sans SAS thermique, alors que les portes sont ouvertes environ douze fois par jour, de sorte qu’il y a une pénétration d’air chaud à chaque ouverture, générant de la condensation et la formation de blocs de glace, concentrés au droit du rideau à lanière de l’entrée.
Il ressort du dire de la SAS UCF en date du 16 novembre 2021, annexé en page 131 du rapport, qu’elle a produit auprès des experts judiciaires plusieurs bons d’intervention pour les années 2020 et 2021, dont elle explique qu’ils concernent des interventions au titre de la garantie de parfait achèvement et des interventions de maintenance. Elle demande en outre qu’il soit relevé dans le rapport définitif qu’elle a réalisé les travaux préconisés dans le pré-rapport, et que les devis présentés par le maître de l’ouvrage n’ont donc plus lieu d’être, d’autant qu’ils intègrent des travaux inutiles. Elle ajoute que le problème affectant la chambre froide négative tient à l’usage qui en est fait, et non à une malfaçon, les opérateurs ouvrant trop souvent la porte.
Ainsi, la SAS UCF a développé auprès des experts les arguments soulevés dans le cadre de la présente instance.
Ceux-ci ont répondu très clairement (page 61 du rapport) qu’il a été pris en compte le traitement de la fuite au droit des bacs à condensats, mais que les interventions invoquées par le constructeur n’ont pas eu de résultat probant pour la condensation au droit des portes, et que le chiffrage des réparations retenu à hauteur de 1 196 € (lequel correspond à la demande de la SCI BBR Pyrénées) ne prennent pas en compte de modification de la chambre froide négative qui relèvent des conditions d’usage. En effet, ils ont pu préciser (page 59) que s’il y a lieu d’améliorer l’étanchéité des chambres froides, ils n’ont pas retenu la modification proposée par les demandeurs de la chambre froide négative dès lors qu’il s’agirait d’une amélioration visant à prendre en compte la fréquence d’ouverture de la porte plus importante qu’habituellement, laquelle n’avait pas été spécifiée dans le programme.
Dans ces conditions, la réalité des désordres relevés par les experts judiciaires et la persistance de ceux qui sont constitués par des phénomènes de condensation sont démontrées, étant observé que leur origine technique est de même établie.
Quant à la qualification de ces désordres, les experts judiciaires excluent que les chambres froides soient impropres à leur usage, au motif qu’elles sont utilisées depuis la réception de l’ouvrage sans qu’il n’ait été observé de défaut de maintien des températures. (page 58)
De fait, la SCI BBR Pyrénées se prévaut du caractère décennal du désordre au motif que la température augmenterait dans les chambres froides à chaque ouverture des portes, et que cela poserait problèmes pour la préservation de ce qui s’y trouve. Pour autant, elle ne rapporte aucune preuve au soutien de ces affirmations, alors même que les experts n’ont pas constaté une quelconque instabilité de la température intérieure aux chambres froides.
Dans ces conditions, les désordres affectant les chambres froides ne les rendent pas impropres à leur destination en ce qu’ils n’affectent pas les conditions de stockage du matériel qui y est entreposé, ni les conditions d’accès à celui-ci.
Par conséquent, la SCI BBR Pyrénées, qui ne soulève pas d’autre fondement subsidiairement à celui de la garantie décennale des constructeurs, sera déboutée de ses demandes au titre des désordres affectant les chambres froides.
VI / Sur les demandes transversales
A/ Maître d’œuvre, contrôleur technique et coordonnateur SPS
Au regard de la partie discussion des écritures, qui doit éclairer le dispositif de celles-ci, il apparaît que la SCI BBR Pyrénées demande qu’il soit pris en compte une prestation de maîtrise d’œuvre équivalente à 12 % du coût des travaux de reprise, une prestation de contrôleur technique à hauteur de 1,5 %, et une prestation de coordonnateur SPS de 1 %. Ce n’est que subsidiairement qu’elle demande une somme de 2 800 € HT représentant 1 800 € au titre du contrôleur technique et 1 000 € au titre du coordonnateur SPS.
Ces demandes sont opposées aux sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, CARTE, Addenda, et à leurs assureurs respectifs.
En premier lieu, il convient de débouter la SCI BBR Pyrénées de ces demandes formulées à l’encontre des sociétés UCF, CARTE, Groupama d’Oc et SMABTP en sa qualité d’assureur de CARTE, en ce qu’aucun des travaux de reprise à mener retenus par le tribunal ne leur sont imputables.
En deuxième lieu, il sera relevé que la société [J] & [W] et la MAF ne s’opposent pas à ces demandes, qu’elles n’évoquent pas dans leurs écritures, étant observé qu’elles demandent en revanche, désordre par désordre, la garantie des autres intervenants à l’ouvrage.
La SAS SMAC demande qu’il soit appliqué le pourcentage de 10 % uniquement aux travaux mis à sa charge, et maintient ses appels en garantie à ce titre.
Les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la SAS SMAP demandent que leur participation aux frais de maîtrise d’œuvre soit limitée à proportion du montant des travaux mis à leur charge.
La société Addenda et son assureur l’Auxiliaire ne formule pas d’observation particulière concernant ces frais, étant observé qu’elles demandent la garantie des société [J] & [W], MAF, UCF et Groupama d’Oc pour l’ensemble de leurs condamnations.
En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que les experts judiciaires préconisent que les travaux de reprise soient menés avec l’accompagnement d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, outre une mission de contrôle technique et une mission de coordination SPS. Cette proposition sera validée, étant observé que les travaux finalement admis sont seulement légèrement différents en nature et en coût de ceux qui avaient été retenus par les experts.
En quatrième lieu, il convient d’observer que le montant des travaux de reprise retenus par le tribunal, soit 32 659, 61 €, est bien inférieur au montant des demandes qui lui ont été soumises, dont le total représentait 71 866, 29 €. Par conséquent, il apparaît pertinent d’une part de retenir, pour chacune de ces prestations, un pourcentage des travaux réalisés, comme demandé à titre principal, et d’autre part, pour le maître d’œuvre, un montant de 10 %, compte tenu du caractère limité des travaux à mener.
En dernier lieu, il doit être tenu compte de la grande disparité du montant des travaux de reprise mis à la charge des différents défendeurs. A ce titre, chacun des défendeurs condamnés sera tenu de participer à ces frais à proportion de ses propres travaux de reprise, étant observé que la SCI BBR Pyrénées ne formule pas de demande contre la société Nouvelle [M] et Danizan ni son assureur. De même, les contributions à la dette relatives à ces frais seront les mêmes que celles décidées pour les travaux de reprise.
Dans ces conditions, la SCI BBR Pyrénées sera déboutée de sa demande de voir condamner sociétés SMAC, SMAP et [J] & [W] in solidum à lui payer un pourcentage de la somme de 32 659, 61 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de coordonnateur SPS et de contrôle technique, et ses demandes ne seront accueillies qu’au regard des travaux mis à la charge de chacun de ceux-ci.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer les condamnations suivantes :
— contre la SAS SMAC et la SMABTP : 10 % de 18 000 € pour les frais de maîtrise d’œuvre, correspondant à 1 800 €, 1,5 % de 18 000 € au titre du contrôle technique, correspondant à 270 €, et 1 % de 18 000 € au titre du coordonnateur SPS, correspondant à 180 €, soit une somme totale de 2250 € HT. Les appels en garantie appliqués pour le désordre d’étanchéité en toiture seront appliqués à cette somme dans les termes du dispositif.
— contre la SAS SMAP et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles : 10 % de 2 000 € pour les frais de maîtrise d’œuvre, correspondant à 200 €, 1,5 % de 2 000 € au titre du contrôle technique, correspondant à 30 €, et 1 % de 2 000 € au titre du coordonnateur SPS, correspondant à 20 €, soit une somme totale de 250 € HT. Les appels en garantie appliqués pour le désordre d’étanchéité des menuiseries seront appliqués à cette somme dans les termes du dispositif.
— contre la SAS SMAC, la SMABTP, la société [J] & [W] et la MAF : 10 % de 2 004,80 € (soit 1204,80 + 800) pour les frais de maîtrise d’œuvre, correspondant à 200, 48 €, 1,5 % de 2 004,80 € au titre du contrôle technique, correspondant à 30 €, et 1 % de 2 004,80 € au titre du coordonnateur SPS, correspondant à 20 €, soit une somme totale arrondie à 250, 50 € HT. Les appels en garantie appliqués pour les travaux de reprise des conséquences des infiltrations seront appliqués à cette somme dans les termes du dispositif.
— contre la SAS [J] & [W] et la MAF : 10 % de 2 740 € pour les frais de maîtrise d’œuvre, correspondant à 274 €, 1,5 % de 2 740 € au titre du contrôle technique, correspondant à 41, 10 €, et 1 % de 2 740 € au titre du coordonnateur SPS, correspondant à 27, 40 €, soit une somme totale de 342, 50 € HT. Les appels en garantie appliqués pour le désordre de migration d’eau en pied de mur seront appliqués à cette somme dans le termes du dispositif.
— contre la société Addenda et l’Auxiliaire : 10 % de 7 914, 81 € pour les frais de maîtrise d’œuvre, correspondant à 791, 48 €, 1,5 % de 7914, 81 € pour le contrôle technique, correspondant à 118, 72 €, et 1 % de 7 914, 81 € au titre du coordonnateur SPS, correspondant à une somme de 79, 15 €, soit une somme totale arrondie à 989, 40 € HT. Les appels en garantie appliqués pour le désordre de défaut de protection de la façade Sud contre le rayonnement solaire seront appliqués à cette somme dans les termes du dispositif.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, et indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour de la présente décision.
B/ Préjudice moral
La SCI BBR Pyrénées et la SELAS CBM demandent la condamnation au paiement à chacune de la somme de 10 000 €, avec intérêts au taux légal des parties suivantes :
— les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d’Oc, la SMABTP in solidum, sur le fondement au principal de l’article 1792-6 du code civil, et subsidiairement 1792 et suivants du même code, concernant la SCI BBR Pyrénées, et de l’article 1382 du code civil concernant la SELAS CMB.
— la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens et suivants du code civil concernant la SCI BBR Pyrénées, et de l’article 1382 du code civil concernant la SELAS CMB.
Elles invoquent à ce titre la durée de la procédure de référé et des opérations d’expertise judiciaire, et le temps qu’il reste à subir avant la fin de l’exécution des travaux de reprise, ainsi que les tracas induits par la procédure, ajoutés aux réclamations des salariés qui subissent l’inconfort thermique, les infiltrations et le rayonnement solaire.
La SELAS CBM estime subir une atteinte à sa réputation en ce que les contrôleurs de l’INRS et les clients constatent qu’elle a dû avoir recours à l’installation de cartons et de rideaux Ikéa dans ses espaces techniques. Elle ajoute qu’il y a lieu de tenir compte de son inquiétude de voir les machines endommagées par les infiltrations d’eau.
La société [J] & [W], la SAS SMAC, les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles estiment que ce préjudice n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
La SAS SMAC rappelle qu’elle s’est heurtée à un refus lorsqu’elle a proposé d’intervenir pour reprendre les désordres, et observe que les experts judiciaires n’ont pas retenu de tel préjudice.
*
S’il est de principe qu’une personne morale peut subir un préjudice moral, celui-ci ne saurait reposer sur l’expression d’un ressenti, et tend à la prise en compte de l’atteinte portée à des éléments dont elle peut se prévaloir au même titre qu’une personne physique (atteinte à la réputation, au respect des correspondances par exemple).
Par ailleurs, comme tout préjudice, la personne qui s’en prétend victime doit en rapporter la preuve, ainsi que du lien de causalité avec la faute ou le fait générateur invoqué.
En l’espèce, il y a lieu d’abord d’exclure toute condamnation à l’encontre des sociétés UCF et CARTE puisque aucun chef de responsabilité n’a été retenu contre elles. Aussi, la demande formée contre leurs assureurs sera rejetée.
De même, aucun préjudice moral ne saurait être reconnu au titre des problèmes de régulation de température, faute de condamnation de ce chef.
Par ailleurs, le principe d’un préjudice constitué par l’inquiétude de voir les machines abîmées ne saurait être retenu pour une personne morale. Le même motif doit fonder le rejet du moyen tenant aux tracas suscités par la procédure, d’autant que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de frais ou de difficultés de fonctionnement internes qui en auraient résulté.
En outre, concernant les plaintes des salariées, elles ne sont étayées par aucun élément de preuve qui permettrait de démontrer leur existence, ni le fait que les sociétés en cause auraient eu à gérer une situation sociale tendue à raison des désordres litigieux. Notamment, le procès-verbal de constat établi par huissier le 16 janvier 2020, contrairement à l’affirmation de la SELAS CBM, ne relate aucune plainte des opérateurs, mais seulement la confirmation, par ceux-ci, des effets de la chaleur sur la machine examinée par l’huissier de justice.
Enfin, il n’apparaît pas que le recours à des rideaux Ikéa et la protection des machines par des cartons, dans les zones techniques fermées au public, tels qu’ils apparaissent sur les photographies versées aux débats, portent atteinte à la réputation des sociétés demanderesses au point de justifier l’existence d’un préjudice indemnisable, alors par ailleurs que l’ouvrage, dans ses aspects les plus visibles (présentation extérieure, grands volumes intérieurs), constitue un immeuble de standing, propageant l’apparence d’une grande modernité et mettant en scène une réussite économique de l’exploitant.
Dans ces conditions, les sociétés BBR Pyrénées et Inovie CBM échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice moral à leur détriment, causé par les désordres dont la réparation a été accordée par la présente juridiction.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
C/ Préjudice de jouissance
La SELAS CBM demande la condamnation, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de la SAS SMAC, de la SAS SMAP, de la société [J] & [W], des sociétés UCF et CARTE, de la société Addenda et de leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 1000€ par mois, à compter du 25 novembre 2019 et jusqu’au parfait paiement des condamnations à venir, outre les intérêts au taux légal.
Elle demande la condamnation des mêmes sur le même fondement ou sur le fondement contractuel à lui payer la somme de 6 000 € au titre d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, outre les intérêts au taux légal.
Elle fait valoir que les désordres ont suscité des difficultés d’exploitation, au regard des dysfonctionnements engendrés sur les machines, qui ont dû être protégées par des dispositifs de fortune. Elle estime que la simple démonstration de températures supérieures à 25C° associée à la nature de son activité suffit à établir la réalité de son préjudice.
Pendant la réalisation des travaux, d’une durée de deux à trois semaines, la SELAS CBM soutient qu’elle va devoir subir la présence des artisans, ce qui perturbera son fonctionnement. Elle estime la réparation de ce préjudice à 2000 € par semaine.
Les parties défenderesses estiment au contraire qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance, faute de démontrer une quelconque incidence des désordres sur l’activité de la SELAS CBM, laquelle n’a pas été interrompue ni même ralentie.
Elles constatent que le principe de ce préjudice n’a pas été soulevé devant les experts judiciaires, qui ne l’ont pas évoqué. En tout état de cause, elles estiment que le quantum n’est pas justifié.
*
Il convient d’abord d’exclure toute condamnation à l’encontre des sociétés UCF et CARTE puisque aucun chef de responsabilité n’a été retenu contre elles. Aussi, la demande formée contre leurs assureurs sera rejetée. De même, aucun préjudice de jouissance ne saurait être reconnu au titre des problèmes de régulation de température, faute de condamnation de ce chef.
L’indemnisation d’un préjudice de jouissance suppose que la SELAS CBM rapporte la preuve de perturbations suscitées par les désordres indemnisés aux termes de la présente décision dans l’exploitation des locaux endommagés.
En l’occurrence, il n’apparaît pas que les infiltrations aient proscrit l’utilisation de certains espaces, étant observé que les seuls éléments qui ont été abîmés sont des dalles de faux plafond et des rideaux, sans qu’il soit démontré que du matériel d’analyse, ou plus généralement du matériel de travail, ou même les espaces de déambulation, ont été atteints, ou ont dû faire l’objet d’adaptations pour leur utilisation.
De même, aucun élément ne permet de conclure que les migrations d’eau en pied de mur ont donné lieu à un usage altéré ou modifié de l’ouvrage.
Par ailleurs, concernant le rayonnement solaire, il est constant que le fonctionnement du laboratoire n’a pas été interrompu, et rien n’indique qu’il aurait été entravé de manière significative, l’exploitant ayant mis en œuvre des mesures simples pour en corriger les effets, à savoir des rideaux et des cartons.
Seul pourrait donc constituer un préjudice de jouissance le principe du recours à ces mesures, ou leur impact sur l’usage des lieux et le travail des laborantins. Or, rien n’indique qu’elles aient entravé ou rendu plus pénible leur quotidien dans l’immeuble, la SELAS CBM procédant à ce titre par voie d’affirmation non étayée. Le simple fait d’avoir eu à installer des rideaux et des cartons ne saurait constituer un préjudice indemnisable à lui seul.
Au surplus, les experts judiciaires n’ont pas retenu de trouble dans le cadre de l’exploitation de l’immeuble, faute d’élément transmis à cet égard pendant les opérations d’expertise.
Par conséquent, la SELAS CBM n’ignorait pas qu’il lui appartenait de rapporter la preuve d’un trouble dans la jouissance des locaux, et a fait le choix de ne pas soumettre au tribunal davantage d’élément.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance entre la date de réception de l’ouvrage et la date du paiement des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise.
Concernant le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, les experts judiciaires estiment que ceux-ci vont se dérouler sur une période de deux à trois semaines, mais ne mentionnent aucun préjudice qui en découlerait.
Au regard du caractère très limité des travaux à mener à l’intérieur et retenus par la présente décision, il n’est pas établi que l’activité du laboratoire va être perturbée par leur réalisation.
Par conséquent, la SELAS CBM sera déboutée de sa demande au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise.
VII / Sur les demandes reconventionnelles
La SAS SMAC demande le paiement du solde de ses factures. Elle renvoie à ce titre à l’avis des experts judiciaires, et produit un décompte général définitif et des échanges par courrier électronique avec le maître d’œuvre au sujet de l’état d’avancement des travaux relatifs à ses lots, et rappelle que le bâtiment est exploité depuis des années.
La SCI BBR Pyrénées, contre laquelle cette demande est formée, n’y répond pas.
Au regard de la force obligatoire des contrats, alors que la SCI BBR Pyrénées ne saurait obtenir l’exécution forcée de ses obligations par la SAS SMAC sans avoir elle-même exécuté son obligation en paiement, et alors que les conclusions des experts judiciaires relatives aux comptes entre les parties après examen des pièces qui leur ont été soumises ne font l’objet d’aucune contestation, il y a lieu d’accueillir la demande de la SAS SMAC en paiement du solde de ses factures, étant observé qu’aucun élément ne milite en faveur de paiements intervenus depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Par conséquent, la SCI BBR Pyrénées sera condamnée à payer à la SAS SMAC une somme de 7 261, 30 € TTC au titre du solde des factures relatives au lot n°6 et une somme de 9 512, 69 € TTC au titre du solde des factures relatives au lot n°7.
VIII / Sur les autres demandes
Au regard de la demande formée par les sociétés BBR Pyrénées et CBM en ce sens, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SMAC et son assureur la SMABTP, la SAS SMAP et son assureur les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, la société Nouvelle [M] et Danizan et son assureur les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles la société [J] & [W], la MAF, la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais d’huissier sont pris en compte au titre des frais irrépétibles et non des dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SCI BBR Pyrénées et à la SELAS CBM une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS SMAC et son assureur la SMABTP, la SAS SMAP et son assureur les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, la société Nouvelle [M] et Danizan et son assureur les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles la société [J] & [W], la MAF, la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5 500 euros en tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2750 € chacune, en ce compris les frais de constat d’huissier. En effet, alors qu’elles ont été défendues conjointement il n’y a pas lieu de doubler le chiffrage de leurs frais irrépétibles.
La SAS Qualiconsult et la SMA SA son assureur, qui ont obtenu d’être mises hors de cause à leur demande, ne sauraient désormais former de demande à quelque titre que ce soit, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Plus généralement, il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des recours réciproques entre parties, et eu égard au poids de la responsabilité de chacune retenu à l’issue du litige, concernant leurs condamnations aux frais et dépens, le partage suivant sera retenu entre les parties défenderesses condamnées :
— SAS SMAC et SMABTP son assureur : 40 %,
— Société QBE Europe SA/NV : 15 %,
— société Addenda et l’Auxiliaire : 15 %,
— [J] & [W] et la MAF : 15 %,
— société nouvelle [M] et Danizan et SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles : 10 %,
— SAS SMAP et SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles ses assureurs : 5 %.
Il sera ainsi fait droit aux recours réciproques entre ces parties tels qu’elles les ont formulés, à proportion de ce partage.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté des désordres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la clôture de l’instruction au 23 janvier 2025 ;
Met hors de cause la SASU Giraud-Serin, la SAS Qualiconsult et la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult ;
I/ Sur les infiltrations
Déboute la SCI BBR Pyrénées de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1792-6 du code civil ;
A/ Sur le défaut d’étanchéité de la toiture
Condamne la SAS SMAC et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC, in solidum, à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 18 000 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise des ouvrages de couverture et d’étanchéité ;
Dit que la somme de 18 000 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 janvier 2022 et le 10 avril 2025 ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions à garantir la SAS SMAC à hauteur de 25 % de sa condamnation au titre des travaux de reprise des ouvrages de couverture et d’étanchéité ;
Autorise la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions à opposer son plafond et sa franchise aux tiers ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la SAS SMAC à garantir la société QBE Europe SA/NV à hauteur de 75 % de sa condamnation au titre des travaux de reprise des ouvrages de couverture et d’étanchéité ;
Déboute la SAS SMAC et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes en garantie formées contre la SAS SMAP, la SA MMA IARD, la SA MMA Assurances Mutuelles, la société [J] & [W] et la MAF concernant la somme de 18 000 € HT retenue au titre des travaux de reprise des ouvrages de couverture et d’étanchéité ;
B/ Sur le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures
Condamne la SAS SMAP, la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 2 000 € HT au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la somme de 2000 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 janvier 2022 et le 10 avril 2025 ;
Autorise la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles à opposer à la SAS SMAP la franchise contractuelle ;
Déboute les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles de leurs appels en garantie concernant leur condamnation au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
C/ Sur les conséquences des infiltrations
Condamne in solidum la SAS SMAC et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC, la société [J] & [W] et la MAF à payer à la SCI BBR Pyrénées la somme de 1 204, 80 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remplacement des dalles des faux plafonds ;
Condamne in solidum la SAS SMAC, la société [J] & [W] et la MAF à payer à la SELAS Inovie CBM une somme de 800 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remplacement des rideaux ;
Déboute la SCI BBR Pyrénées et la SELAS Inovie CBM de leurs demandes contre la SAS SMAP, les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles au titre des désordres affectant les dalles des plafonds et les rideaux ;
Déboute la SELAS Inovie CBM de sa demande contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC au titre des désordres affectant les rideaux ;
Autorise la MAF à opposer sa franchise à la société [J] & [W] ;
Déboute la MAF de sa demande tendant à voir ordonner que sa garantie s’inscrira dans les conditions et limites du contrat d’assurance ;
Condamne in solidum la SAS SMAC et la SMABTP à garantir intégralement la société [J] & [W] et la MAF de leur condamnation au titre du remplacement des dalles de faux plafonds ;
Condamne la SAS SMAC à garantir intégralement la société [J] & [W] et la MAF de leur condamnation au titre et du remplacement des rideaux ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions à garantir la SAS SMAC de ses condamnations au titre des dalles de faux plafonds et des rideaux à hauteur de 25 % ;
Autorise la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions à opposer son plafond et sa franchise aux tiers ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la SAS SMAC à garantir la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions de ses condamnations au titre des dalles de faux plafonds et des rideaux à hauteur de 75 % en l’absence de condamnation prononcée contre elle ;
Déboute la société QBE Europe SA/NV de sa demande en garantie formée contre la société [J] & [W] et contre la MAF ;
Déboute la société [J] & [W] et la MAF de leurs demandes en garantie formées contre la SAS SMAP et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles ;
Déboute la SAS SMAC de ses demandes en garantie de ses condamnations au titre des faux plafonds et des rideaux formées contre la SAS SMAP, les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, la société [J] & [W] et la MAF ;
D/ Sur les mesures conservatoires
Condamne in solidum la SAS SMAC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC, la SAS SMAP, les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la SAS SMAP, la société [J] & [W], la MAF et la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions à payer à la SELAS Inovie CBM une somme de 460, 10 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des mesures conservatoires prises pour limiter les infiltrations dans les locaux ;
Autorise la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions à opposer son plafond et sa franchise aux tiers ;
Autorise la MAF à opposer sa franchise à la société [J] & [W] ;
Déboute la MAF de sa demande tendant à voir ordonner que sa garantie s’inscrira dans les conditions et limites du contrat d’assurance ;
Dit que dans leurs rapports entre les co-obligés à la dette, la charge finale de la dette relative aux mesures conservatoires, soit 460, 10 € HT, sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— SAS SMAC et la SMABTP : 60 %
— MB Constructions et QBE Europe SA/NV : 20 %
— SAS SMAP, SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles : 15 %
— [J] & [W] et MAF : 5 % ;
Rappelle que la société QBE Europe SA/NV n’a pas fait de recours en garantie contre les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, ni contre la SMABTP assureur de la SAS SMAC concernant ce chef de condamnation ;
Rappelle que la société [J] et [W] n’a pas fait de recours en garantie contre la société QBE Europe SA/NV concernant ce chef de condamnation ;
Rappelle que les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles n’ont pas fait de recours contre la société QBE Europe SA/NV concernant ce chef de condamnation ;
Rejette les appels en garantie formés contre la SAS UCF, la société Groupama d’Oc, la SARL Addenda, la société l’Auxiliaire, la SAS CARTE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS CARTE concernant ce chef de condamnation ;
II / Sur les migrations d’eau en pied de mur
Condamne in solidum la SAS Société Nouvelle [M] Danizan, la société [J] & [W] et la MAF à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 2 740 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des travaux de reprise à engager pour mettre un terme aux migrations d’eau en pied de murs ;
Dit que la somme de 2 740 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 janvier 2022 et le 10 avril 2025 ;
Autorise la MAF à opposer sa franchise à la société [J] & [W] ;
Déboute la MAF de sa demande tendant à voir ordonner que sa garantie s’inscrira dans les conditions et limites du contrat d’assurance ;
Condamne la SAS Société Nouvelle [M] Danizan, les SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles à garantir la société [J] & [W] et la MAF à hauteur de 80 % de leur condamnation au titre des travaux de reprise à engager pour mettre un terme aux migrations d’eau en pied de murs ;
III / Sur la protection des façades
A / Sur les façades Sud et Est
Déboute la SCI BBR Pyrénées de ses demandes formées contre la société [J] & [W] et contre la MAF au titre du défaut de protection des façades contre le rayonnement solaire ;
Déboute la SCI BBR Pyrénées de sa demande à hauteur de 34 563 € HT au titre de la protection de la façade Est ;
Condamne la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire in solidum à payer à la SCI BBR Pyrénées la somme de 7 914, 81 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise du défaut de protection de la façade Sud contre le rayonnement solaire ;
Dit que la somme de 7 914, 81 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 janvier 2022 et le 10 avril 2025 ;
Autorise la société l’Auxiliaire à opposer sa franchise contractuelle à la SARL Addenda ;
Déboute la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire de leur demande en garantie formée contre la SAS Union climatique et frigorifique (UCF) et la société Groupama d’Oc ;
Condamne la société [J] & [W] et la MAF à garantir la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire de leur condamnation au titre des travaux de reprise du défaut de protection de la façade Sud contre le rayonnement solaire à hauteur de 70 % ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire à garantir la société [J] & [W] et la MAF à hauteur de 30 % de leur condamnation au titre des travaux de reprise des façades ;
B/ Sur les mesures provisoires
Condamne la société [J] & [W], la MAF, la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire in solidum à payer à la SELAS Inovie CBM la somme de 4 426, 57 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’installation de stores et rideaux en façades Sud et Est ;
Autorise la MAF et la société l’Auxiliaire à opposer leur franchise à leurs assurées respectives ;
Condamne la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire in solidum à garantir la société [J] & [W] et la MAF à hauteur de 30 % de leur condamnation au titre de l’installation de stores et rideaux en façades Sud et Est ;
Condamne la société [J] & [W] et la MAF in solidum à garantir la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire à hauteur de 70 % de leur condamnation au titre de l’installation de stores et rideaux en façades Sud et Est ;
Déboute la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire de leur demande en garantie formée contre la SAS Union climatique et frigorifique (UCF) et la société Groupama d’Oc ;
IV / Sur la régulation des températures
Déboute la SCI BBR Pyrénées de l’ensemble de ses demandes formées au titre du désordre constitué par le défaut de régulation des températures ;
V/ Sur les désordres affectant les chambres froides
Déboute la SCI BBR Pyrénées de l’ensemble de ses demandes formées au titre des désordres affectant les chambres froides ;
VI / Sur les demandes transversales
A/ Maître d’œuvre, contrôleur technique et coordonnateur SPS
Déboute la SCI BBR Pyrénées de ses demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS formées contre la SAS UCF, la société Groupama d’Oc, la SARL CARTE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CARTE ;
Condamne in solidum la SAS SMAC et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 2 250 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS relatifs aux travaux de reprise en toiture ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions à garantir la SAS SMAC à hauteur de 25 % de sa condamnation à hauteur de 2 250 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la SAS SMAC à garantir la société QBE Europe SA/NV à hauteur de 75 % de sa condamnation à payer 2 250 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination SPS ;
Déboute la SAS SMAC et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes en garantie formées contre la SAS SMAP, la SA MMA IARD, la SA MMA Assurances Mutuelles, la société [J] & [W] et la MAF concernant leur condamnation à hauteur de 2 250 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination SPS ;
*
Condamne in solidum la SAS SMAP et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 250 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS relatifs aux reprises des menuiseries ;
Déboute les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles de leurs appels en garantie concernant leur condamnation au titre du coût des frais de maîtrise d’œuvre, coordination SPS et contrôle technique relatifs aux travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
*
Condamne in solidum la SAS SMAC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC, la société [J] & [W] et la MAF à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 250, 50 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS relatifs aux travaux de reprise des conséquences des infiltrations ;
Condamne in solidum la SAS SMAC et la SMABTP à garantir intégralement la société [J] & [W] et la MAF de leur condamnation à hauteur de 250, 50 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions à garantir la SAS SMAC à hauteur de 25 % de sa condamnation à hauteur de 250, 50 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la SAS SMAC à garantir la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions de sa condamnation à hauteur de 250, 50 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS à proportion de 75 % en l’absence de condamnation au tout prononcée contre elle ;
Déboute la société QBE Europe SA/NV de sa demande en garantie de la somme de 250, 50 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS formée contre la société [J] & [W] et contre la MAF ;
Déboute la société [J] & [W] et la MAF de leurs demandes en garantie de la somme de 250, 50 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS formées contre la SAS SMAP et les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles ;
Déboute la SAS SMAC de ses demandes en garantie de la somme de 250, 50 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS formées contre la SAS SMAP, les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, la société [J] & [W] et la MAF ;
*
Condamne in solidum la SAS [J] & [W] et la MAF à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 342, 50 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS relatifs aux travaux de reprise à engager pour mettre un terme aux migrations d’eau en pied de murs ;
Condamne la SAS Société Nouvelle [M] Danizan, les SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles à garantir la société [J] & [W] et la MAF à hauteur de 80 % de leur condamnation à payer 342, 50 € ;
*
Condamne la SARL Addenda et son assureur la société l’Auxiliaire à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 989, 40 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS relatifs aux travaux de reprise en façade Sud ;
Déboute la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire de leur demande en garantie de leur condamnation au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS formée contre la SAS Union climatique et frigorifique (UCF) et la société Groupama d’Oc ;
Condamne la société [J] & [W] et la MAF à garantir la SARL Addenda et la société l’Auxiliaire de leur condamnation au titre des frais de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, et coordonnateur SPS relatifs aux travaux de reprise du défaut de protection de la façade Sud contre le rayonnement solaire à hauteur de 70 % ;
*
Dit que les sommes de 2 250 €, 250, 50 €, 250 €, 342, 50 € et 989, 40 € sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 janvier 2022 et le 10 avril 2025 ;
B / Préjudice moral
Déboute la SCI BBR Pyrénées de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
Déboute la SELAS Inovie CBM de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
C/ Préjudice de jouissance
Déboute la SELAS Inovie CBM de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance depuis la date de réception de l’ouvrage et jusqu’au paiement des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise ;
Déboute la SELAS Inovie CBM de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise ;
VII / Sur les demandes reconventionnelles
Condamne la SCI BBR Pyrénées à payer à la SAS SMAC une somme de 7 261, 30 € TTC au titre du solde des factures relatives au lot n°6 ;
Condamne la SCI BBR Pyrénées à payer à la SAS SMAC une somme de 9 512, 69 € TTC au titre du solde des factures relatives au lot n°7 ;
VIII / Sur les autres demandes
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la SAS SMAC et son assureur la SMABTP, la SAS SMAP et ses assureurs les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, la société Nouvelle [M] et Danizan et ses assureurs les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, la société [J] & [W], la MAF, la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS SMAC et son assureur la SMABTP, la SAS SMAP et ses assureurs les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, la société Nouvelle [M] et Danizan et ses assureurs les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles la société [J] & [W], la MAF, la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire à payer à la SELAS Inovie CBM une somme de 2 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS SMAC et son assureur la SMABTP, la SAS SMAP et ses assureurs les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles, la société Nouvelle [M] et Danizan et ses assureurs les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles la société [J] & [W], la MAF, la société Addenda et son assureur l’Auxiliaire à payer à la SCI BBR Pyrénées une somme de 2 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’huissier ;
Rejette toute autre demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre les parties condamnées, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens de l’instance sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours formés par chacune :
— SAS SMAC et SMABTP son assureur : 40 %,
— Société QBE Europe SA/NV : 15 %,
— société Addenda et l’Auxiliaire : 15 %,
— [J] & [W] et la MAF : 15 %,
— société nouvelle [M] et Danizan et SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles : 10 %,
— SAS SMAP et SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles ses assureurs : 5 % ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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