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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02023 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDLV
Nature affaire : 72Z
[T] [A]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 64 RUE GAMBETTA pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA LCA
[E] [K]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Madame [T] [A]
11 rue de l’Equerre
51100 REIMS
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 64 rue Gambetta 11 rue de l’Equerre, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA LCA, dont le siège social est 4 rue Piroux Tour Thiers à NANCY (54000) et ayant établissement secondaire
9 rue PIngat
51100 REIMS
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Défendeur au principal
Monsieur [E] [K]
10 rue Blanche
51270 FEREBRIANGES
représenté par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Défendeur au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [A] veuve [V] est propriétaire d’un appartement situé aux 2ème et 3ème étage d’un immeuble en copropriété sis 11 rue de l’Equerre à REIMS (51100), depuis le 11 mai 1982.
Faisant état de désordres d’affaissement du plancher de son appartement, Madame [T] [A] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile au contradictoire du Syndicat des copropriétaires et du propriétaire de l’appartement situé au 1 er étage, Monsieur [E] [K].
Monsieur [W] [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 4 novembre 2024, aux termes desquels il a préconisé notamment la réalisation d’importants travaux sur la structure de l’immeuble.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 juin 2025, Madame [T] [A] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue Gambetta – 11 rue de l’Equerre à REIMS et Monsieur [E] [K] devant le Tribunal judiciaire de REIMS, à qui elle demande, de :
— Homologuer le rapport de Monsieur [W] [Q] en date du 4 novembre 2024 ;
— Enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de réfection des parties communes, chiffrés à la somme de 108.625€ ;
— Enjoindre sous astreinte à Monsieur [E] [K] de réaliser les travaux de réfection des parties privatives de son appartement ;
— Dire que le syndicat des copropriétaires et Monsieur [E] [K] devront justifier de la réalisation de travaux conformes par une attestation d’un bureau d’étude ou d’un architecte ou d’un maître d’œuvre ;
— Condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 74.952,13 € en réparation de son préjudice matériel, somme à revaloriser selon l’évolution de l’indice BTOI, entre le 13 juin 2024 (date d’émission du devis) et la date du paiement intégral ;
— Condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 500 € par mois à compter du mois de mars 2019 jusqu’à réalisation des travaux réparatoires des parties communes et des parties privatives de l’appartement de Monsieur [E] [K], ainsi que celle de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à la durée de réalisation des travaux réparatoires au sein de son appartement ;
— Condamner Monsieur [E] [K] à payer à Madame [A] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 27 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue Gambetta – 11 rue de l’Equerre à REIMS demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue Gambetta – 11 rue de l’Equerre à REIMS (51100) bien fondé en ses demandes ;
— Juger Madame [T] [A] irrecevable en sa demande visant à lui voir enjoindre sous astreinte à réaliser les travaux de réfection des parties communes, chiffrés à la somme de TTC de 108.625€ et des demandes consécutives ;
— Débouter Madame [T] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [T] [A] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles;
— Condamner Madame [T] [A] aux entiers dépens avec faculté de distraction.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 27 novembre 2025, Madame [T] [A] demande au Juge de la mise en état, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires du 11 rue de l’Equerre de sa fin de non-recevoir ;
— Condamner le syndicat du 11 rue de l’équerre à payer à Mme [A] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Monsieur [E] [K] n’a pas conclu sur l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
Selon l’article 789, 6 0 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas d’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue Gambetta – 11 rue de l’Equerre à REIMS conclut à l’irrecevabilité de Madame [T] [A] en ses demandes, au motif qu’elle a été assignée par la demanderesse sans avoir sollicité au préalable l’inscription de la demande de travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes de Madame [T] [A] sont fondées sur les dispositions de la loi n 0 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; elle ajoute que Les travaux de maçonnerie dont il est sollicité l’exécution concernent des parties communes, sur lesquels seuls le Syndicat des copropriétaires est habilité à intervenir pour décider de travaux sur les parties communes de l’immeuble selon l’article 14 de la loi n 0 65-557 du 10 juillet 1965.
Elle en déduit que l’action des copropriétaires tendant à exiger du Syndicat la mise en œuvre de toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes est irrecevable, la mesure réclamée relevant des prérogatives de l’assemblée générale dont elle aurait dû être saisie par les intéressés pour être inscrite à l’ordre du jour, et conclut que la demanderesse est irrecevable faute d’avoir sollicité la fixation à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2025 d’une résolution en ce sens.
En défense, Madame [T] [A] fait valoir que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes ; qu’en outre, chaque copropriétaire peut agir en lieu et place du syndicat des copropriétaires pour faire cesser un trouble dans les parties communes sans assemblée générale préalable.
Pour autant, force est de constater que les moyens soulevés par la demanderesse sont inopérants : d’une part en raison du fait que l’action dont la recevabilité est querellée n’est pas dirigée contre un copropriétaire mais contre le syndicat des copropriétaires lui-même ; d’autre part en raison du fait que l’intérêt à agir de la demanderesse n’est nullement contesté.
En effet, dans l’hypothèse où le copropriétaire n’envisage pas seulement d’exercer une action contre un autre copropriétaire afin d’obtenir la remise en état d’une partie commune accaparée ou dégradée, il dispose du droit de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale la réalisation desdits travaux sur les parties communeS ; étant en outre rappelé qu’il pourra, le cas échéant, déférer devant le juge le refus d’agir de l’assemblée, voire engager la responsabilité du syndicat en cas d’inaction de sa part en cas d’abus caractérisé, ou de contrariété au règlement de copropriété, s’il en résulte pour lui un préjudice personnel.
A l’inverse, le copropriétaire ne peut demander en justice directement la condamnation du syndicat à réaliser des travaux de réfection des parties communes s’il n’a pas préalablement sollicité l’inscription d’une résolution en ce sens à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par suite, Madame [T] [A] sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue Gambetta – 11 rue de l’Equerre à REIMS faute d’avoir préalablement sollicité l’inscription d’une demande de travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 mai 2025 avant de délivrer son assignation en date du 12 juin 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Madame [T] [A] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue Gambetta – 11 rue de l’Equerre à REIMS la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident avec faculté de distraction.
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS Madame [T] [A] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue Gambetta – 11 rue de l’Equerre à REIMS ;
CONDAMONS Madame [T] [A] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue Gambetta – 11 rue de l’Equerre à REIMS la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [T] [A] aux dépens de l’incident ;
AUTORISONS Maître Nicolas HÜBSCH, membre de la SELARL HBS, à recouvrer directement les dépens dont il a personnellement exposé la charge par application de l’article 699 du Code de Procédue civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 mai 2026 pour conclusions au fond de Me JOCHUM (défendeur) ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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