Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 févr. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZID5 – M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [U] [X]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [W] [F]
DEFENDEUR :
M. [U] [X]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [V], interprète en langue Arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ La prolongation de 26 jours, c’est un peu trop non ? Je ne vais pas sortir”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Irrégularité du contrôle d’identité
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ L’OQTF qui m’a été adressée, je ne l’ai jamais signée et je ne l’ai même pas vu, je ne suis pas au courant. Je n’ai pas de papier me disant que je dois partir. Ce n’est pas vrai, je ne suis pas SDF, j’ai un appartement. J’ai des documents sur mon téléphone mais ils ne m’ont pas laissé les télécharger”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZID5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/02/2025 par M. LE PREFET DU [Localité 4];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/02/2025 reçue et enregistrée le 17/02/2025 à 11h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [X]
né le 21 Avril 1980 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [V], interprète en langue Arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 février 2025 notifiée le même jour à 18 heures40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [X] né le 21 avril 1980 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 février 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le représentant de l’administration indique: “Selon l’article 66 du code de procédure pénale les pv sont censés être effectués sur le champ donc rédigés au présent sans incohérence d’heure et en conformité avec la note de service”
Sur le fond, il affirme que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, pas d’adresse, pas de titre de séjour ni passeport et déjà une mesure d’éloignement en mars 2023 non respectée,et pas de demande de régularisation.
Le conseil de [U] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité en ce que le procès verbal comporte une imprécision de l’heure de contrôle puisque le Pv de saisine est rédigé à partir de 9h pour un contrôle fait à 9h05. Il estime que la difficulté fait grief puisque la note de service n’autorise le controle qu’à compter de 8h45.
L’intéressé déclare:
26 jours c’est un peu trop je vais pas sortir
l’obligation de quitter le territoire français n’a jamais été signée de ma part, je ne l’ai même jamais vu, Son conseil fait observer qu’elle a été notifiée par recommandé.
“je conteste être SDF j’ai un appartement, j’ai des documents sur mon téléphone mais je n’ai pu les télécharger”
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle d’identité.
En l’espèce il résulte du procès verbal (pièce 1 de la procédure judiciaire) que les opérations de contrôle ont débuté à 9h du matin, et qu’à 9h05, [U] [X] a été contrôlé, en conformité avec la note de service jointe à ce procès verbal et nonobstant la rédaction matérielle ultérieure dudit procès verbal, dès lors qu’il relate, jusqu’à preuve du contraire que les opérations de police ont été effectuées en conformité avec la temporalité qu’il décrit.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond, bien que [U] [X] produise des pièces personnelles sous la forme de bulletins de salaire datant de la fin de l’année 2023 et du début 2024 puis d’une déclaration préalable à l’embauche dans un garage à [Localité 6], démontrant qu’il a donc pu dans le temps de la mesure de retenue produire ces éléments, force est de constater que l’adresse présente sur les bulletins de salaire le domiciliant “[Adresse 1]” ne permet pas de considérer qu’il dispose d’un domicile stable pour l’exercice de son activité professionnelle à [Localité 6] alors qu’il a déclaré en audition être sans domicile fixe sans jamais faire état de document qu’il ne parviendrait pas à produire et qu’il aurait pu réunir dès le début de sa mesure de rétention. Surtout l’ensemble de ces éléments auraient du être invoqués au soutien d’un recours qu’il n’a manifestement pas formé.
L’obligation de quitter le territoire français telle qu’elle lui a été notifiée est exécutoire et opposable, une demande de laissez-passer consulaire a été formée ainsi qu’une demande de routing . La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 18 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZID5 -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [U] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio et par mail envoyé au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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