Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 juin 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01341 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVE7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [P] [Y]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [C]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
— l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité
— l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
— l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Violation de l’ article 429 du CPP : absence de signature du Procès-verbal d’interpellation de la police municipale.
— Absence de certificats médicaux pour le placement en cellule de sûreté
— Absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01341 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVE7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/06/2025 à 15h45 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/06/2025 reçue et enregistrée le 17/06/2025 à 11h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [C] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [Y]
né le 20 Mai 1977 à [Localité 5] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 juin 2025, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [Y], né le 20 mai 1977 à [Localité 5] (POLOGNE), de nationalité polonaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
— La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 juin 2025, reçue le 16 juin 2025 à 15 heures 45, Monsieur [P] [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [P] [Y] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
— l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité
— l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
— l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le représentant de l’administration rappelle l’ITF de 10 ans qui n’a jamais été respectée. L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives. La menace à l’ordre public est caractérisée au regard des antécédents judiciaires. Sur l’état de vulnérabilité, aucune pièce médicale n’a été produite.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 juin 2025, reçue le même jour à 11 heures 03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [P] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence de signature du procès-verbal d’interpellation de la police municipale en violation de l’article 429 du code de procédure pénale, de sorte qu’il n’est pas régulier en la forme , n’a aucune valeur probante et entraîne l’irrégularité de l’interpellation
— la violation de l’article L3341-1 du code de la santé publique en ce qu’il est nécessaire d’établir un certificat médical pour le placement en cellule de dégrisement, ce qui n’est pas établi en procédure, de sorte que le placement en cellule de sûreté est irrégulier, a porté atteinte à la dignité de son client et constitue un traitement inhumain et dégradant
— l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR, en ce qu’aucune mention de cette habilitation ne figure dans le procès-verbal car la consultation a été effectuée à l’accueil du commissariat
Le représentant de l’administration indique que les policiers municipaux établissent des rapports et non des procès-verbaux. L’auteur est identifié et le rapport est complet. Il indique qu’il y a eu un transport à l’hôpital et les visites médicales ont été effectuées. Sur l’habilitation, il y a bien une recherche effectuée par un agent habilité, qui atteste de son habilitation et de son identité. Il s’en remet aux termes de la requête.
Monsieur [P] [Y] ne souhaite rien dire.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité, l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité et l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique.
En l’espèce, le préfet retient dans sa décision que “il ne ressort pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologiqe incompatible avec une mesure de rétention administrative”. Aucun élément de la procédure ne permet de comprendre comment le préfet en est arrivé à cette conclusion alors qu’aucune question n’a été posée à Monsieur [P] [Y] sur l’existence d’un problème de santé, une situation de vulnérabilité ou un handicap et que l’intéressé a pourtant été auditionné à deux reprises.
Dans ce contexte, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à la vulnérabilité de la personne et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation par rapport à cette question, de sorte que la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-1342 au dossier n° N° RG 25/01341 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVE7 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [P] [Y] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01341 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVE7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence principale ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Protection ·
- Barème
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Interjeter
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Allocation logement ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Délai
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Etablissement public ·
- Traitement
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Mandataire ad hoc ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Russie ·
- Date ·
- Débiteur
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Sursis à statuer ·
- Propriété ·
- Usucapion ·
- Commune ·
- Juge ·
- Prescription ·
- État
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Astreinte ·
- Exécution provisoire
- Benzène ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Leucémie ·
- Solvant ·
- Résine ·
- Liste ·
- Acide ·
- Hydroxyde ·
- Produit
- Agression ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.