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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 21/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 21/01454 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5E5
N° Minute : 25/00535
AFFAIRE
S.A. [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie ALBERTINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J097
substituée à l’audience par Me Yana SMITH, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2020, M. [O] [J], salarié au sein de la SA [10] en qualité d’agent technique, a déclaré une « leucémie aigüe myéloïde », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 22 décembre 2020 mentionne une « leucémie aigüe myéloblastique ».
Le 12 mai 2021, la [6] a pris en charge la maladie « leucémie aigue myéloblastique inscrite dans le tableau n°4 : hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant est d’origine professionnelle. »
Par lettre recommandée du 22 juin 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 août 2021.
M. [J] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 15 % à compter du 28 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [10] demande au tribunal :
— de la dire recevable et bien fondée en son présent recours ;
et faisant droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal
— de dire et juger que M. [J] n’a pas été exposé au benzène à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle en son sein ;
— de dire et juger que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°4 des maladies professionnelles n’est pas respectée s’agissant de la pathologie de M. [J] ;
— de lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente ;
à titre subsidiaire
— de désigner, avant dire droit, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
En réplique, la [6] demande au tribunal :
— de dire et juger qu’elle démontre parfaitement que M. [J] remplissait les conditions médicales et administratives de prise en charge prévues au tableau n°4 des maladies professionnelles ;
— de dire et juger opposable à la société sa décision prenant en charge la maladie professionnelle déclarée le 28 décembre 2020 dont est atteint M. [J] « leucémies aiguës myéloblastiques » ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l’exposition au risque visé au tableau n°4 des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L461-2 du code de la sécurité prévoit que « des tableaux annexés aux » décrets " énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des « décrets », après avis du « Conseil d’orientation des conditions de travail ». Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. « Par dérogation aux dispositions de l’article L461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une » première constatation médicale « entre la date prévue à l’article L412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par » décrets ", des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du « cinquième alinéa de l’article L461-1 », les maladies correspondant à ces travaux que « si la première constatation médicale intervient pendant le délai » fixé à chaque tableau ".
Le tableau n°4 des maladies professionnelles, relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant, vise diverses maladies, dont les syndromes myéloprolifératifs, et prévoit un délai de prise en charge de 20 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois. S’agissant des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, le tableau indique qu’ils consistent en des « opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène » et en donne la liste indicative suivante :
— " production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ;
— emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
— préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ;
— emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ;
— production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d’entretien renfermant du benzène ;
— fabrication de simili-cuir ;
— production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d’avivage contenant du benzène ;
— autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
— opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d’extraction, d’élution, de séparation, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
— emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
— emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire
— poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie ".
La société fait valoir que M. [J] n’a jamais été exposé à l’un des travaux de la liste indicative ni d’ailleurs à un risque susceptible de générer la pathologie visée au tableau n°4, soutenant que les substances manipulées par M. [J] ne contiennent pas de benzène.
La caisse affirme pour sa part que M. [J] a été exposé et ce manière permanente à de nombreuses substances ou préparations par inhalation ou voie cutané. Elle cite des produits tout en précisant que si le benzène n’a pas été mentionné explicitement, il n’en reste pas moins que ce dernier est omniprésent dans de nombreux agents et solvants organiques qu’a manipulés M. [J]. Elle appuie son argumentaire sur les propos de la [8] qui a également conclu favorablement à l’exposition aux risques mentionnés par le tableau n°4 des maladies professionnelles.
Il ressort de l’avis de la [8] du 25 mars 2021, les éléments suivants : " M. [J] a contracté une leucémie aiguë myéloïde. Durant toute sa carrière professionnelle, il a été exposé de manière certaine quotidienne et permanente à de très nombreuses substances ou préparations, que ce soit par contact cutané ou inhalation : phénol, formaldéhyde, hydroxyde de sodium, ammoniac, huiles pétrolières résiduelles, acide sulfurique, urée ainsi que d’autres produits (solvants de nettoyage composés de plusieurs composés, des additifs, des résines et des durcisseurs). Excellent solvant, le benzène a été largement utilisé jusque dans les années 1970 comme diluant, dégraissant dans de nombreux secteurs d’activité (il n’a pas été cité dans le dossier, cependant, il peut être présent à l’état de trace dans nombreux solvants organiques).
L’exposition à certains produits chimiques (notamment le benzène) est associée à un risque accru de leucémies. (tableau maladies professionnelles n°4).
(…)
Au regard des informations portées à notre connaissance, l’exposition de l’assuré au tableau n°4 des maladies professionnelles est probable ".
De plus, dans le questionnaire assuré, M. [J] liste les différents produits chimiques avec lesquels il a été en contact. Il les liste comme suit : « résine phénolique, phénol formaldéhyde, soude ammoniaque, acide chlorhydrique, chaux, sulfate hydroxyde de sodium, ammoniac, huiles pétrolières résiduelles, silane, résine époxy acide sulfurique ».
Les propos de M. [J] sont corroborés par la liste donnée par la société dans son questionnaire employeur, sans toutefois que le benzène soit mentionné.
L’article L461-2 du code de la sécurité sociale précité exige l’exposition du salarié à l’action d’agents nocifs mentionnées aux tableaux des maladies professionnelles. Or, il ressort des différentes pièces versées aux débats que le benzène n’est pas mentionné ou, lorsqu’il est mentionné, que la présence de ce dernier n’est qu’hypothétique. En effet, la caisse reconnait elle-même que le benzène n’a pas été mentionné expressément et que la [8] fait certes mention du la présence de benzène, mais qu’elle se borne à juger sa présence probable sans toutefois en être certaine.
Il ressort ainsi de l’enquête administrative menée par la [6], et notamment de l’avis de la [8], que la condition relative à la liste des travaux ne peut être considérée comme remplie et que l’exposition aux risques n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la référence à un autre produit chimique dans l’avis de la [8] est sans incidence sur le présent litige puisqu’il est nécessaire de se cantonner aux conditions prévues par le tableau n°4 des maladies professionnelles.
Ainsi, M. [J] ne remplissait pas la condition de l’exposition au risque du tableau n°4 des maladies professionnelles. Par conséquent, la décision de la [6] du 12 mai 2021 de prendre en charge de la maladie déclarée le 28 décembre 2020 par M. [O] [J] sera déclarée inopposable à la SA [10].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours de la SA [10] recevable ;
DÉCLARE inopposable à la SA [10] la décision de la [6] du 12 mai 2021 de prendre en charge de la maladie déclarée le 28 décembre 2020 par M. [O] [J] ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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