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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 août 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01899 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [J] alias [I] [K]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [I] [J] alias [I] [K]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mr [L] [G] (Systrad) , interprète en langue arabe,serment préalablement prêté
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me EL ASSAAD Tarik , cabinet Actis
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis très perturbé car je n’ai pas eu de contacts avec mes parents depuis 7 mois, je veux quitter la France de suite.Je suis rentré en France en 2024.J’ai été incarcéré 4/5 mois pour une affaire de cigarettes.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de lieu de résidence sortant de maison d’arret.Sur l’absence d’interprete lors du placement, il y a bien eu quelqu’un mais il ne comprenait pas bien cette personne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : risque de fuite: pas de documents de voyage, il ne justifie pas de résidence stable (SDF), il a refusé à la prise d’empreintes , il indique aux policiers qu’il ne veut pas repartir dans le pays qui le reconnaitrait et veut rester en France et il utilise plusieurs alias.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : non respect du droit de communication du fait des problèmes téléphoniques au CRA.Il indique ne pas avoir reçu de téléphone.Toujours le problème du procès-verbal non nominatif.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat: le procès verbal fait etat de la remise et dans la zone C où l’interessé se trouve.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous me donnez 24 heures je peux quitter la france ou signer au commissariat si besoin pour montrer que je ne m’enfuis pas.J’aimerai communiquer avec ma mère malade.C’est moi qui donne une aide financiere.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01899 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [I] [J] alias [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2025 à 13H11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 11H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [J] alias [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me EL ASSAD Tarik , cabinet Actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [J] alias [I] [K]
né le 19 Septembre 1993 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mr [L] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [J] né le 19 septembre 1993 à Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine a été placé en rétention administrative le 28 août 2025 à 09H30 en exécution d’une OQTF du 16 novembre 2024.
Son placement en rétention fait suite à sa levée d’écrou le 28 août 2025 après son incarcération le 12 février 2025.
L’administration fait état de ce que l’ïintéressè est entré sur le territoire français irrégulièrement en 2025 et n’a pas sollicité la délivrance dun titre de séjour
— il ne peut présenter des documents d’identité au de voyage en cours de validité
— il ne iustifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale : lors de l’audition administrative du 23/01/2025 il déclare à l’administration pénitentiaire être sans domicile fixe en France
— il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie ;qu ïl a refusé à trois reprises la prise de photos et d èmpreintes les 05/05/2025, 24/06/2025 et 10/07/2025
— il a refusé de cnmmuniquer les renseignements permettant d’établir son identité au sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts : en l’espèce il a déjà dissimulé: sa véritable identité en utilisant l’alias de [H] [I]
— il déclare vouloir rester en France et donc ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
— le comportement de M [I] [J] constitue une menace grave et actuelle pour trouble à l’ordre public.
I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 29 août reçue le même jour à 13H11 M [I] [J] a saisi le juge du siège du Tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Il faisait état de ce qu’il s’est marié religieusement avec une ressortissante françcaise en décembre 2024.
Il conteste l’arrêté en:
— ce que l’arrêté ne m’est pas motivé sur le risque de fuite invoqué
— ce qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention adminsitrative; à l’audience son avocat précisait qu’en fait il a bien eu un interprète mais n’a pas bien compris
II la requête en prolongation
Par requête reçue au greffe le 29 août 2025 à 11h47, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. ;
Le conseil de M [I] [J] fait état de la violation de l’article R744-16 du ceseda sur la mise à disposition d’un téléphone.
Le conseil de l’administration maintient sa demande
MOTIFS
ISur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du cesda dispose que
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..”
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
Sur ce il ne peut qu’être constaté que l’arrêté est parfaitement motivé , rappelant que le risque mentionné au premier alinéa de l’article L741-1 est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..Or l’arrêté est bien motivé au regard de plusieurs de ces critères.
Par ailleurs au delà du fait qu’il n’est pas rapporté la preuve que la traduction aurait été défectueuse, l’intéressé n’ayant pas refusé de signer, M [I] [J] a exercé un recours de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’être grief
Le recours sera donc rejeté.
II Sur la requête en prolongation:
°S’agissant de la remise d’un téléphone, il convient de rappeler les termes de la note de servicerappelant les obligationsen la matière à savoir:
“La lecture combinée des articles L 744-4 et R 744-6-4 du CESEDA, rappelle les droits des personnes placées en CRA et notamment le droit pour les retenus a communiquer et l’obligation faite d’avoir un téléphone pour 50 retenus. ' _
Les bonnes pratiques en vigueur au sein de la DNPAF et conformément aux dispositions de l’article744-16 du CESEDA « lorsque un retenu est admis en centre de rétention administrative, un de ses droits
fondamentaux et de pouvoir contacter téléphoniquement qui il veut et quand il le souhaite ››
A cet effet plusieurs dispositifs coexistent : _
— Tout d’abord, dans chaque zone de vie et dans le patio est installée une cabine dont le numéro estaffiché sur l’apparell, l’ensemble de ces cabines permet d’appeler les fixes et les portables sans limite de temps.
Ces cabines sont d’accès TOTALEMENT gratuit.-
— Ensuite l’OFll participe à ce dispositif, les retenus pouvant acheter auprès des agents OFFI une carteSIM.
A chaque vacation, il appartient aux effectifs des unités de garde de s’assurer du bon fonctionnement de la totalité des cabines. Ce contrôle s’effectuera lors du comptage des retenus le matin et lors des repas du midi et de soir.
Ce contrôle fera l’objet d’une mention main courante et tous dysfonctionnement sera immédiatement porté à la connaissance des officiers du CRA pendant les heures ouvrables et à l’officier de commandement hors heures ouvrables.
En cas de dysfonctionnement d’une cabine téléphonique, il incombe au centre de garantir le bon exercice des
droits et principalement le droit de communiquer. Ainsi en cas d’indisponibilité d’une cabine téléphonique
et ce peu importe le motif, il conviendra de mettre en œuvre la procédure suivante :
— Le Greffe mettra à disposition de la zone concernée un téléphone portable de prêt avec chargeur.
— Le Greffe se chargera de la rédaction du PV de mise à disposition du téléphone.
— Un avis immédiat par mail sera fait aux chefs de centre, au BOE, à la coordinatrice des brigades, aux agents techniques et une mention sera faite sur le registre de liaison avec le prestataire multi technique.
— Une note d’information sera rédigée (avec en cas de dégradation des prises de photos)- Le Greffe avisera sans délai l’astreinte UID qui se chargera d’informer de la situation l’ensemble des
préfectures partenaires. Une copie de la présente NDS, du procès-verbal, copie du registre avec
mention du prêt de téléphone seront ajoutées aux dossiers des retenus présentés aux juridictions.
Lors de la remise en service de la cabine téléphonique une note d’information sera rédigée.
Pour mémoire la note de service référencée 14/2025 en date du 10 mars 2025 a élargi la possibilité pour les retenus d’avoir leur propre téléphone en zone. _
Pour les indigents n’ayant pas de téléphone portable, il leur sera rappelé la possibilité d’utiliser les cabines en accès libre au sein du centre.
Toute difficulté dans l’application de la présente note sera portée a la connaissance du chef de centre et de son adjoint”
Ce faisant M [I] [J] ne peut prétendre à l’obligation de lui remettre individuellement un portable.
L’obligation pesait au contraire de la remise d’un téléphone dans la zone des retenus qui en l’espèce se trouve être la zone C comme justifié
Dès lors le procès verbal de remise d’un téléphone portable ne pouvait viser la remise du téléphone à tel ou tel retenu.
S’il est possible que du faitde la portabilité par définition d’un portable, celui-ci ait pu apparaître moins visible qu’une cabine téléphonique, il n’en demeure que l’administration a manifestement respecté son obligation; il n’ait d’ailleurs pas fait état de ce que le téléphone n’aurait pas été accessible.
Par ailleurs il n’est pas prétendu qu’il aurait été privé de la faculté d’avoir son propre téléphone portable en Zone.
Ce moyen sera donc rejeté.
°Les autorités consulaires marocaines ont étè saisies le 25/04/2025. Une relance a été effectuée le 06/06/2025 et le 28/08/2025..
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies ls 29/04/2025. Une relance a été effectuée les 06/06/2025 et le 28/08/2025.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 2/04/2025. Une relance a été effectuée le
06/06/2025 et le 28/08/2025.
Un routing a été demandé à destination du Maroc, pays dont il déclare avoir la nationalité,le 28/08/2025.
En conséquence au regard de l’absence d’irrégularités dans la procédure suivie ,des diligences de l’administration avec demande de laissez passer consulaire et routing,et de la situation de l’intéressé,il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1900 au dossier n° N° RG 25/01899 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V7 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [J] alias [I] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [J] alias [I] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 30 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01899 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [J] alias [I] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [J] alias [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [J] alias [I] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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