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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 24 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DTEQ
NATURE AFFAIRE : 70C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société FALL PROTECTION, Société KRATOS SAFETY C/, [H], [J],, [S], [W],, [D], [G],, [Y], [L],, [B], [X],, [B], [N],, [E], [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Délivrées le :
DEMANDERESSES
Société FALL PROTECTION, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 994 967 198, dont le siège social est sis 689 chemin du Buclay – 38540 HEYRIEUX (ISERE)
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Société KRATOS SAFETY, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 530 336 833, dont le siège social est sis 689 chemin du buclay – 38540 HEYRIEUX (ISERE)
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
M., [H], [J],
M., [S], [W],
M., [D], [G],
M., [Y], [L],
M., [B], [X],
M., [B], [N],
M., [E], [N],
demeurant provisoirement sur les parcelles de terrain cadastrées section A n° 966 et AE n° 145, sises 301 rue Denis PAPIN – 38090 VILLEFONTAINE
non comparants
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Ordonnance rendue le 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 février 2026, la SCI FALL PROTECTION a donné à bail commercial à la société KRATOS SAFETY des locaux situés 301 rue Denis Papin à Villefontaine (38090), érigés sur les parcelles cadastrées section A n° 966 et AE n° 145, pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 2026, moyennant un loyer annuel hors taxes de 690 000 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
La société KRATOS SAFETY a confié à la société FEO CONSEIL la maîtrise d’œuvre des travaux de surévaluation des locaux loués, pour un montant prévisionnel de 1 237 679,60 euros HT.
Le 9 mars 2026, la société KRATOS SAFETY a été informée de la présence de gens du voyage sur les parcelles des locaux.
Le jour même, la directrice générale de la société KRATOS SAFETY a déposé plainte au motif d’une occupation illicite du terrain, objet de l’assiette du bail.
Par lettre du 10 mars 2026, la société KRATOS SAFETY a sollicité l’intervention de la mairie de la commune de Villefontaine pour faire cesser l’occupation illicite dénoncée.
Le 12 mars 2026, le commissaire de justice, mandaté par la SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY, a constaté la présence de gens de voyage sur une partie du terrain des locaux pris à bail, constituée de 20 véhicules et 15 caravanes dont il a relevé les plaques d’immatriculation. Il a également observé une dégradation des lieux ainsi que des branchements illégaux.
Par requête du 13 mars 2026, la SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY ont demandé à la présidente du tribunal judiciaire de Vienne l’autorisation de faire assigner d’heure à heure les occupants des parcelles cadastrées section A n° 966 et AE n° 145 sises 301 rue Denis Papin à Villefontaine (38090), aux fins d’obtenir leur expulsion des lieux qu’ils occupent sans aucun droit ni titre.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY ont été autorisées à assigner d’heure à heure les occupants des parcelles cadastrées section A n° 966 et AE n° 145 sises 301 rue Denis Papin à Villefontaine.
C’est dans ce contexte que la SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Monsieur, [H], [J], Monsieur, [S], [W], Monsieur, [D], [G], Monsieur, [Y], [L], Monsieur, [B], [X], Monsieur, [B], [N] et Monsieur, [E], [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 484 et suivants, 834 et suivants du Code de procédure civile :
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section A n° 966 et AE n° 145 sises 301 rue Denis Papin à Villefontaine,
— juger qu’à défaut de libération volontaire, elles procéderont à l’expulsion des défendeurs, et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— juger que le ou les commissaires de justice requis pour procéder à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et à l’expulsion de tous occupants sans droit ni tire pourront se faire assister si besoin du concours de la force publique,
— juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur simple présentation de la minute,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, la SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elles ajoutent oralement que les dépens comprendront le coût du constat de commissaire de justice.
Elles exposent que l’occupation illicite par les gens du voyage a débuté le 8 mars 2026 aux alentours de 13h17. Elles précisent qu’aucune autorisation d’occupation n’a été sollicitée ni accordée par la propriétaire des parcelles.
Elles font valoir qu’une telle occupation génère des troubles à l’ordre public et des dommages en termes de sécurité et de salubrité. Elles soulignent encore qu’une telle situation a provoqué l’arrêt des travaux, occasionnant un préjudice à la locataire.
Bien que régulièrement assignés à domicile, Monsieur, [H], [J], Monsieur, [S], [W], Monsieur, [D], [G], Monsieur, [Y], [L], Monsieur, [B], [X], Monsieur, [B], [N] et Monsieur, [E], [N] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le dommage imminent s’entend du “dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer”. Le trouble manifestement illicite, quant à lui, résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Au cas présent, la SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY, qui justifient de la propriété du terrain occupé, lequel fait partie de l’assiette du bail commercial, produisent aux débats un procès-verbal de constat établi le 12 mars 2026 par Maître, [O], [I], commissaire de justice, qui s’est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence, sur une partie du terrain, de voitures et caravanes.
Le commissaire de justice relate que la chaine de fermeture de la barrière d’accès au site a été fracturée, qu’un poteau électrique a été cassé, que des branchements “sauvages” ont été réalisés sur les réseaux (eau et électricité), que le grillage a été découpé dans un angle pour permettre un passage piéton, et que du linge pend sur des fils tendus entre les arbres du tènement. Les photographies, qui sont annexées au procès-verbal de constat, mettent en avant les constatations opérées par le commissaire de justice.
Il ressort ainsi, avec l’évidence requise en matière de référé, que les défendeurs occupent le terrain litigieux appartenant à la SCI FALL PROTECTION, faisant notamment l’objet du bail commercial consenti à la société KRATOS SAFETY, et ce sans aucune autorisation.
Il est rappelé que le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile.
Il est observé, en tout état de cause, que le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, il n’en reste pas moins que le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Aussi, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences énoncées à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En d’autres termes, il appartient à la juridiction d’apprécier la proportionnalité de la mesure d’expulsion et de mettre en balance les intérêts en jeu.
Sur ce point, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ce terrain sans aucune autorisation.
Il est relevé que le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause. La possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non-discrimination. Les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour les alimentations à l’eau et l’électricité, qui sont actuellement réalisées par des branchements “sauvages”.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par les demanderesses est caractérisé.
Ainsi, compte tenu de l’occupation illicite, il convient de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY la somme de 2 000 euros en application des dispositions susvisées.
Il résulte enfin de l’article 489 du Code de procédure civile qu'“en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute”.
Au vu de l’urgence, l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute conformément aux dispositions de cet article.
La SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY pourront également recourir à l’assistance de toute personne qualifiée pour l’exécution de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [H], [J], Monsieur, [S], [W], Monsieur, [D], [G], Monsieur, [Y], [L], Monsieur, [B], [X], Monsieur, [B], [N], Monsieur, [E], [N] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent sur les parcelles cadastrées section A n° 966 et AE n° 145 sises 301 rue Denis Papin à Villefontaine (38090), ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des véhicules et caravanes se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
DISONS que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l’application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [H], [J], Monsieur, [S], [W], Monsieur, [D], [G], Monsieur, [Y], [L], Monsieur, [B], [X], Monsieur, [B], [N] et Monsieur, [E], [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure d’expulsion et le constat de commissaire de justice,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [H], [J], Monsieur, [S], [W], Monsieur, [D], [G], Monsieur, [Y], [L], Monsieur, [B], [X], Monsieur, [B], [N] et Monsieur, [E], [N] à payer à la SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute,
DISONS que la SCI FALL PROTECTION et la société KRATOS SAFETY pourront recourir à l’assistance de toute personne qualifiée pour l’exécution de la présente ordonnance,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 24 mars 2026,
La Greffière La Présidente
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