Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 juin 2025, n° 24/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée par LRAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AKD
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fleur SOURTHEZ, avocate au barreau de Melun
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAINT [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffier
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AKD
Par requête au greffe enregistrée le 8 septembre 2022, [J] [I] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG SAINT JEAN à lui payer la somme de 2679,21 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [J] [I] indique :
— que la présente juridiction est territorialement compétente en application des dispositions de l’article 46 du Code civil ;
— qu’aux termes d’une injonction de payer en date du 16 août 2002, signifiée en mairie le 15 octobre 2002, par le [6] d’instance de Strasbourg, il a été condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] les sommes de 2797,93 euros (avec intérêts au taux de 17,05 % à compter du 8 juillet 2002), 1513,34 euros (avec intérêts au taux de 8,5% à compter du 12 juillet 2002), la somme de 104,83 euros d’indemnité conventionnelle et la somme de 38,27 euros de frais de requête ;
— que ces condamnations résultaient d’un compte bancaire débiteur dont il était titulaire au sein de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] ;
— que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] a procédé à une saisie attribution sur ses rémunérations portant sur un montant de 3568,01 euros le 24 octobre 2012 ;
— que par jugement du 27 mars 2020, le Tribunal d’Instance de Melun a rejeté la demande de saisie des rémunérations jugeant qu’en raison de la prescription des intérêts, il avait trop versé à hauteur de 1046,21 euros ;
— qu’après examen des sommes versées il s’avère qu’elles sont d’un montant de 9082,61 euros pour une créance de 6403, 40 euros ;
que c’est donc une somme de 2679, 21 euros qui constitue le trop versé ;
— qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes et consent à ce que la procédure se déroule sans audience (article 829 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
Suite à une demande de rétablissement de l’affaire en date du 1er février 2024, l’affaire a été à nouveau enrôlée le 3 juin 2024.
Depuis cette date, les parties ont échangé leurs écritures et ont fait part au greffe de leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de de l’article 829 du code de procédure civile
Le dépôt des dossiers a été constaté par le Tribunal le 31 mars 2025 et l’affaire est donc en état d’être jugée.
Aux termes des écritures et pièces déposées par les parties, il apparait que [J] [I] maintient ses demandes telles que formulées aux termes de sa requête initiale en date du 8 septembre 2022.
En réplique la CAISSE DU CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] fait valoir :
— que la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente alors que c’est le Tribunal judiciaire de Strasbourg qui aurait dû être saisi puisque la défenderesse dépend de cette juridiction ;
— qu’en outre, et s’agissant d’une difficulté liée à l’exécution d’une décision de justice et aux sommes saisies dans le cadre des diligences de l’huissier de justice instrumentaire, le juge de l’exécution du lieu de l’exécution est seul compétent ;
— que l’attitude du demandeur vise seulement à contester une saisie-attribution encadrée par le délai de recours d’un mois ayant expiré le 5 août 2019 ce qui rend sa demande irrecevable ;
— qu’en tout état de cause, le Tribunal devra renvoyer l’affaire devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris ;
— qu’à titre subsidiaire, ce n’est pas la totalité des intérêts échus qui doit être déclarés prescrits, l’éventuelle prescription des seuls intérêts ne concernant qu’une période inférieure à deux ans ;
— qu’en tout état de cause, les montants saisis l’ont été en exécution d’une décision de justice devenue définitive ;
— qu’au vu de ces éléments, [J] [I] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article L.213-6 du Code l’organisation judiciaire « le Juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire… ».
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable, que le présent litige porte sur une contestation s’élevant à l’occasion d’une exécution forcée.
En conséquence, le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Se déclare incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nantissement ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés coopératives ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Débiteur
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Vices ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Corrosion
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Demande ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Rôle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Illicite ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Trouble
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Habilitation familiale ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.