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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 23/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02061 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/02061 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5Q
DEMANDERESSE :
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me FLEURET
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 21] [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2022, Madame [N] [G] a adressé à la [6] [Localité 21] [Localité 19] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 août 2022 mentionnant : « syndrome anxiodépressif, voir certificat médical psychiatrique, évaluation par médecin du travail avec recommandations demande maladie professionnelle. ».
La [5] ([10]) de [Localité 21] [Localité 19] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 11 avril 2023 le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [N] [G].
Cet avis qui s’impose à la [6] [Localité 21] [Localité 19] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 4 mai 2023 adressé à société [18].
Le 4 juillet 2023, la société [18] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 23 août 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 25 octobre 2023 la société [18] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigné le [9] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 21] [Localité 19] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 4 avril 2022 de Madame [N] [G], à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [N] [G],
° faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [12].
Le [14] a rendu son avis le 7 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 10 octobre 2024, avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [18], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Prendre acte de l’avis rendu par le [16], suivant jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
— Dire et juger que la preuve d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Madame [N] [G] et ses conditions de travail n’est nullement établie ;
— Dire et juger sur la base du 2nd [12], que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [18],
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la prise en charge des dépens de procédure.
La [6] LILLE DOUAI indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’entérinement de l’avis du [12] et ajoute s’opposer à la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur la demande d’inopposabilité en inopposabilité de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
En l’espèce, Madame [N] [G] a adressé à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 10 août 2022 mentionnant un : « syndrome anxiodépressif, voir certificat médical psychiatrique, évaluation par médecin du travail avec recommandations demande maladie professionnelle. ».
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du [8] ([12]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux prévisible d’IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Le 11 avril 2023, le [15] a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la maladie de Madame [N] [G] a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de celle-ci.
Sur contestation de la société [18] et par jugement avant dire droit du 25 juin 2024, le tribunal a, notamment, désigné le [13] afin qu’il détermine si la maladie en date du 4 avril 2022 de Madame [N] [G], à savoir, un « syndrome anxio dépressif », est directement est essentiellement causée par son travail habituel.
Le 7 octobre 2024, la [13] a rendu un avis défavorable contraire après avoir relevé que :
« Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de constatation médicale qui a exercé la profession d’ingénieur méthode depuis avril 2013.
La déclarante évoque une cadence de travail intense, une activité envahissante fréquemment interrompue, non étayées par des témoignages.
L’employeur rétorque en évoquant des difficultés de communication avec son entourage professionnel fournissant des éléments factuels.
Il souligne qu’elle a fait l’objet d’un accompagnement par coaching dans un contexte de sanction disciplinaire.
Compte tenu de ces données divergentes, les membres du [12] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Madame [N] [G], était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
La société [18] sollicite l’entérinement de l’avis du [12], lequel a pris acte des nombreux éléments permettant d’écarter tout caractère professionnel quant à l’affection litigieuse.
La [10] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [13] du 7 octobre 2024 et de déclarer inopposable à la société [18] la décision de la [10] du 4 mai 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [N] [G] sur la base du certificat médical initial du 10 août 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [10], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
La [10] étant liée par l’avis du [12], qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [18] à l’encontre de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
VU l’avis rendu par le [14] du 7 octobre 2024,
DIT que dans les rapports entre la société [18] et la Caisse, la maladie déclarée par Madame [N] [G] sur la base du certificat médical initial du 10 août 2022 n’est pas d’origine professionnelle,
DÉCLARE en conséquence inopposable à la société [18] la décision de la [6] [Localité 21] [Localité 19] du 4 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 avril 2022 de Madame [N] [G] ;
DIT que la [6] [Localité 21] [Localité 19] devra communiquer à la [7] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [18],
DÉBOUTE la société [18] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [11] [Localité 21] [Localité 19] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susvisés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [Localité 20]
— 1 CCC à DECATHLON et à la [11] [Localité 21] [Localité 19]
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