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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 mars 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZCR
Demandeur
Défendeur
SAS. [Y]
347 rue de la Jacquère
Sis ZA Plan de Cumin
73800 PORTE-DE-SAVOIE
rep/assistant : Me Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
CPAM DE L’ISERE
2 rue des Alliés
38100 GRENOBLE
Dispensée de comparution
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— [Z] [A] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 5 juin 2025, la société par actions simplifiée [Y] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision du 1er juillet 2025 de la commission de recours amiable tendant à confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [F] [J].
Après un premier renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Selon sa requête reprise oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Sas [Y], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger inopposable à la société [Y], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F] [J] du 14 septembre 2023, la Caisse primaire ayant violé le principe du contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Débouter la société [Y] de son recours,Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 1er juillet 2025,Déclarer opposable à la société [Y] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. »
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, ce délai se décomposant en deux phases successives, la première d’une durée de 30 jours qui permet aux parties, c’est-à-dire la victime, l’employeur et le service médical de la caisse de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, et la seconde de 10 jours qui permet aux mêmes parties d’accéder au dossier complet et de formuler des observations.
La Sas [Y] fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a violé le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que le délai de 40 jour francs imposé par l’article R 461-10 du CSS n’a pas été respecté.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a informé par courrier recommandé, distribué le 3 septembre 2024, la Sas [Y] de la saisine du CRRMP, du délai de 40 jours courant à compter de cette date, de sorte que les parties ont été correctement informées tant des différentes périodes de l’instruction que de la date butoir qu’avait la caisse pour prendre sa décision.
La Sas [Y] a pleinement disposé d’un délai de 40 jours francs courant du 28 août 2024 jusqu’au 8 octobre 2024, étant rappelé que la transmission du dossier au CRRMP pendant la période d’observation de 10 jours francs n’est pas cause d’inopposabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a donc respecté les dispositions susvisées et assuré le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à l’égard de la Sas [Y].
Sur le fond
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon le tableau 98 des maladies professionnelles :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires.
Monsieur [J] est employé par la société [Y], en qualité de maçon.
Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 avril 2024 accompagnée d’un certificat médical daté du 18 avril 2024 faisant état de la constatation d’une « lombosciatique S1 D et G avec hernie discale L5/S1 avec contrainte radiculaire ».
La société [Y] a été destinataire de cette déclaration de maladie professionnelle par courrier du 28 août 2024 dans lequel la CPAM indiquait que l’instruction de ce dossier était en cours.
La fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle relève que la date de la première constatation médicale est le 14 septembre 2023 et estime que la condition administrative tenant au respect du délai de prise en charge n’était pas remplie.
L’avis motivé du CRRMP AuRA du 9 décembre 2024 conclut : « le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 61 ans à la date de la première constatation médicale fixée au 14/09/2023, qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il exerce la profession de maçon.
Le poste de travail de maçon comporte une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel. Depuis l’affectation à un chantier permanent, l’exposition est moindre mais reste significative.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Le 17 décembre 2024, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [Y] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [J].
L’employeur conteste la décision de la Caisse en faisant valoir que la maladie de Monsieur [J] ne remplissait pas les conditions posées par le tableau 98.
Il ressort des éléments fournis par les parties que la maladie de Monsieur [J] remplissait les conditions médicales fixées par la législation sociale. Le CRRMP AuRA, dans son avis du 9 décembre 2024, a constaté que la maladie de Monsieur [J] respectait les conditions administratives et s’est prononcé en faveur de la prise en charge de la maladie. Il appartient à la société demanderesse, soit de demander un second avis avec la saisine d’un autre CRRMP, soit de démontrer le non-respect des conditions posées par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Force est de constater que la société [Y] n’apporte aucun élément allant à l’encontre de l’avis du service médical de la Caisse et du CRRMP AuRA.
Par conséquent, la société [Y] échoue à démontrer que les critères médicaux et administratifs repris au tableau 98 ne sont pas remplis en l’espèce. Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sas [Y] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande d’inopposabilité à la Sas [Y] de la décision de la C.P.A.M de l’Isère du 17 décembre 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J] ;
Déclare opposable à la Sas [Y] la décision de la C.P.A.M de l’Isère de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de son salarié, Monsieur [J] ;
Condamne la Sas [Y] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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