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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00792 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELBP
copie exécutoire
Me Wissam BAYEH
Me Lise CHAMBON
DEMANDEURS
Madame [U] [W] épouse [F]
née le 22 Décembre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [F]
né le 24 Août 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS , plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 15 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026
Jugement prononcé le 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [W] épouse [F] et Monsieur [N] [F] (ci-après dénommés les époux [F]) sont cotitulaires d’un compte chèque joint ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS.
Le 20 octobre 2022, leur compte joint a été débité successivement de 13 680 euros, puis de 6 326 euros et enfin de 3 185 euros.
Par assignation en date du 20 mars 2025, les époux [F] ont attrait la SA BNP PARIBAS aux fins notamment de remboursement d’opérations non autorisées pour un montant total de 23 371 euros et en indemnisation de leur préjudice moral.
La clôture est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, les époux [F] demandent au tribunal de :
Condamner la banque à leur verser la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral.Ordonner à la banque de leur rembourser l’intégralité des montants des opérations non autorisées et donc rétablir les comptes débités dans l’état où il se seraient trouvés si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu, en l’espèce, la somme de 23 371€, cette somme sera majorée des intérêts en application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier.Condamner la banque à verser aux requérants la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à venir.Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.Au soutien de leur demande de préjudice moral, se fondant sur l’article 1104 du code civil, les époux [F] invoquent la résistance de la banque qui se contente de faire peser la faute sur eux sans interrogations quant aux mouvements frauduleux avant l’appel du pirate.
Au soutien de leur demande d’annulation des mouvements intervenus, se fondant sur les articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, ils indiquent que le fraudeur a eu accès aux comptes avant le premier appel pour y effectuer des opérations (virements programmés). Ils expliquent avoir immédiatement informé la banque de l’appel reçu. Ils arguent du fait que la banque ne démontre pas leur négligence grave, la démonstration de l’existence d’une authentification forte ne suffisant pas. Ils soutiennent ne pas être à l’origine des mouvements et soulignent ne pas avoir consenti au montant de l’opération bancaire. Ils exposent que la banque doit prouver que les opérations de paiement litigieuses ont été authentifiées dument enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique. Ils précisent que le banque doit réaliser une veille pour éviter que des sites factices utilisant l’identité de la banque ne perdurent. Ils précisent qu’ils ne pouvaient pas appeler leur conseiller puisque l’agence était fermée et que l’interlocuteur a donné plusieurs informations en mesure de les mettre en confiance notamment l’adresse https sécurisée. Ils précisent qu’après l’incident un autre téléphone était utilisé pour la clé digitale, la banque n’indiquant nullement quel téléphone a été utilisé pour valider les opérations. Ils indiquent qu’en 2022 il n’y avait pas autant de mises en garde sur ces arnaques qu’en 2025 et qu’ils n’ont jamais divulgué aucune information confidentielle.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Sur la demande formée tendant au remboursement des opérations litigieuses
A titre principal,
Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement de Monsieur et Madame [F] ;Juger que Monsieur et Madame [F] ont commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV du Code monétaire et financier ;En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 23.371,00 euros, outre intérêts au taux légal majoré ;A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Monsieur et Madame [F],
Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.l33-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Sur la demande formée par Monsieur et Madame [F] tendant au paiement de dommages et intérêts
Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Concernant le non remboursement des opérations intervenues, se fondant sur l’article L 133-18 du code monétaire et financier, la SA BNP PARIBAS invoque avoir respecté ses obligations relatives à la sécurisation des instruments de paiement, les opérations ayant été réalisées via le système de clé digitale et de SMS renforcé, les époux [F] ayant donc communiqué ces informations confidentielles. Elle précise que la concomitance entre l’appel du fraudeur et l’exécution d’opérations frauduleuses permet d’écarter une déficience technique du système de sécurisation de l’espace. Elle expose que les époux [F] ont commis une négligence grave, ces derniers ayant donné des informations confidentielles aux fraudeurs (via l’interface obtenue par l’envoi d’un mail) et en ayant validé des opérations non initiées par eux. La SA BNP PARIBAS insiste sur une campagne d’information réalisée en avril 2020 concernant le phishing mais également en novembre 2021 et en avril 2022. Elle ajoute que le mail frauduleux n’est aucunement versé aux débats. Elle fait valoir qu’ils ont suivi les instructions d’un inconnu qui les a joints à partir d’un téléphone portable et n’ont pas tenté d’appeler aux même la banque, d’autant plus après l’ajout d’un bénéficiaire inconnu.
Concernant le paiement des pénalités de retard, se fondant sur l’article L 133-18 du code monétaire et financier, la SA BNP PARIBAS souligne que ces pénalités ne peuvent s’appliquer qu’à compter du jugement puisque qu’auparavant elle n’avait aucune obligation de remboursement en raison de la négligence fautive de ses clients.
Concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts, la SA BNP PARIBAS précise que les époux [F] ne peuvent invoquer un autre régime de responsabilité, le régime juridique spécial des services de paiement étant applicable. Elle ajoute que le préjudice invoqué n’est ni justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur demande de remboursement des mouvements :
En application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, en cas de débits frauduleux sur un compte bancaire, la banque qui tient le compte doit rembourser la somme prélevée dans un délai maximal d’un jour ouvré.
L’article L 133-19 IV du même code prévoit toutefois que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations contractuelles. La charge de la preuve de cet agissement frauduleux ou de la non satisfaction intentionnelle ou par négligence grave du payeur à ses obligations contractuelles repose sur la banque. L’article L 133-16 du même code prévoit que l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L 133-19 V du même code ajoute que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, concernant au préalable l’authentification, l’enregistrement et la comptabilisation de l’opération par le prestataire de services de paiement de même que l’absence de déficience technique, la SA BNP PARIBAS produit aux débats des justificatifs concernant les différentes opérations. Il est ainsi établi que, sur la journée du 20 octobre 2022, pour la première utilisation de la carte bancaire pour un montant de 12 860 euros, le système de validation par clé digitale rattaché au profil de Monsieur [F] a été utilisé. Il en est de même avec l’ajout d’un bénéficiaire pour un virement intervenu le même jour à 17h59 puis pour le virement au profit de ce bénéficiaire à hauteur de 6 326 euros. Il est surprenant que Monsieur [F] évoque la possibilité que cette validation sécurisée n’ait pas eu lieu via son propre téléphone alors même que dans son audition par la gendarmerie en date du 29 octobre 2022 il a pu évoquer avoir effectué les validations via son propre téléphone portable. La SA BNP PARIBAS produit également le justificatif concernant la validation du virement de 3 185 euros via l’utilisation du SMS renforcé, comportant bien le numéro de téléphone de Madame [F].
Ainsi, et quand bien même la seule utilisation par l’organisme bancaire d’un système d’authentification forte ne peut suffire à établir que l’opération a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée sans déficience technique, il résulte de manière déterminante que les opérations réalisées ont été dument authentifiées, enregistrées et comptabilisées, la validation ayant été opérée par les époux [F] eux même via l’envoi d’un SMS sécurisé ou l’utilisation d’une clé digitale.
De même, la production du relevé des opérations permet de constater que les virements et modification des plafonds des cartes ont été réalisés le 20 octobre 2022 soit le jour où le fraudeur a été en lien téléphonique avec les époux [F] et non en amont de cette date comme ces derniers peuvent l’affirmer sans pourtant verser aucune preuve à cet effet. Les époux [F] affirment qu’il y a eu une faille de sécurité antérieure provenant de la banque puisque des modifications antérieures ont été opérées par le fraudeur et que ce dernier détenait d’ores et déjà des informations importantes qui les ont mis en confiance. Néanmoins ils ne versent aucune pièce en ce sens alors même que les éléments produits par l’organisme bancaire permettent de déterminer que les modifications ont été effectuées concomitamment à l’appel passé aux clients et non antérieurement.
Dès lors, il convient de considérer que la SA BNP PARIBAS rapporte bien la preuve de l’authentification, de l’enregistrement et de la comptabilisation de l’opération par le prestataire de services de paiement, de même que l’absence de déficience technique.
Concernant ensuite l’existence ou non d’une négligence grave de la part des clients, il résulte des déclarations constantes des époux [F] que ces derniers ont été appelés par une personne se présentant comme un conseiller de leur banque et les joignant via un numéro de téléphone mobile. Il est certain que cet appel via un numéro mobile doit aiguiser la vigilance de tout un chacun, d’autant plus lorsque cet appel est ensuite suivi par l’envoi d’un mail provenant d’un destinataire inconnu contenant un lien sur lequel le client est invité à cliquer. Bien que les époux [F] soulignent que ce mail ne comportait aucun élément douteux et que le lien contenu dans ce dernier est apparu sécurisé car contenant le « https » attendu, ils ne produisent aucunement le mail en question, ce qui rend impossible tout contrôle par le présent tribunal de la forme et du contenu du mail frauduleux. Il est regrettable qu’après avoir cliqué sur ce lien ils aient été dirigés vers un site en tout point similaire à celui de la banque, sur lequel ils ont communiqué l’ensemble des informations confidentielles au fraudeur, plusieurs éléments dans la démarche réalisée ayant dû attirer la vigilance des époux [F] à une époque où des campagnes de mises en garde régulières sont réalisées, la banque ne pouvant être tenue pour responsable de l’existence de site miroir alors même qu’elle organise des campagnes d’informations pour ses clients. Dès lors, il est constant que les époux [F] ont commis une première négligence grave en suivant les instructions d’une personne inconnue, provenant d’un numéro inconnu puis ont ensuite ouvert un lien provenant d’une adresse mail inconnue et cela alors même que plusieurs campagnes de vigilance quant à la pratique du phishing ont pu avoir lieu depuis plusieurs années au sein de la banque BNP PARIBAS.
De même, il résulte des captures d’écran produites par la banque que chaque opération validée par le système de la clé digitale ou encore via un SMS sécurisé comporte une description de l’opération réalisée à savoir l’autorisation d’un virement ou d’un paiement. Ainsi, les époux [F] ont été avertis en ce que le message de confirmation adressé par la banque mentionnait que les opérations litigieuses constituaient des opérations de validation de paiement, et non d’annulation, et à ce titre ils étaient en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations alors même que l’interlocuteur au téléphone évoquait, de son côté, des opérations d’annulation. Ainsi, les époux [F] ont validé à quatre reprises des opérations dont ils n’étaient pas à l’origine, les opérations validées étant pourtant dument décrites lors du procédé de validation. Dès lors, l’incohérence manifeste entre l’opération décrite par le fraudeur (annulation d’un virement ou d’un paiement) avec l’opération effectivement validée par les clients sur leurs téléphones via la clé ou le SMS sécurisé (validation d’un virement ou d’un paiement) est un élément déterminant pour caractériser l’absence de vigilance des clients, ces derniers ayant commis à cet effet une seconde négligence grave.
Par conséquent, les époux [F] ayant commis des négligences graves, ils seront déboutés de leur demande d’annulation et de remboursements des opérations litigieuses. De même, les époux [F] étant déboutés de leur demande en paiement, il est évident que leur demande au titre des pénalités de retard dues par la banque via l’application d’un taux d’intérêt majoré est désormais sans objet, ils en seront donc déboutés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier crée un régime spécial de responsabilité des services de paiement.
En matière contractuelle, en application de l’article 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Ainsi, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle se trouve engagée par la réunion d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice subi.
En l’espèce, il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Dès lors les époux [F] ne peuvent demander la condamnation de la SA BNP PARIBAS à des dommages et intérêts sur un fondement contractuel autonome de celui du régime spécial d’ores et déjà invoqué. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
A titre superfétatoire, il convient de souligner que les époux [F] ne versent aucune pièce à même d’établir l’existence du préjudice moral invoqué.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble des parties étant donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Madame [U] [W] épouse [F] et Monsieur [N] [F] de leur demande d’annulation et de remboursement des opérations litigieuses intervenues le 20 octobre 2022 pour une somme totale de 23 371 euros à l’égard de la SA BNP PARIBAS ;
Déboute Madame [U] [W] épouse [F] et Monsieur [N] [F] de leur demande d’application de pénalités via des intérêts majorés à l’égard de la SA BNP PARIBAS ;
Déboute Madame [U] [W] épouse [F] et Monsieur [N] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [U] [W] épouse [F] et Monsieur [N] [F] aux dépens de l’instance ;
Déboute Madame [U] [W] épouse [F] et Monsieur [N] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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