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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assuèreur de responsabilité des Notaires, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/589
N° RG 24/00168
N° Portalis DB2G-W-B7I-IVN4
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 04 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [M] épouse [S]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Céline RICHARDOT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 75 et Maître Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG,
— partie défenderesse -
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assuèreur de responsabilité des Notaires
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître [T] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis Dragon, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas Sint, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[F] [S] et Mme [Z] [M] épouse [S] (les époux [S]) ont, par offre de prêt en date du 28 novembre 2003 acceptée le 9 décembre 2003, souscrit auprès de la […] (la […]) un prêt immobilier libellé en francs suisses(CHF) d’un montant de 255000 CHF indexé sur l’indice LIBOR 1 AN remboursable en 300 termes successifs répartis en 114 mensualités de 794,75 CHF et 186 mensualités de 1330,48 CHF.
Le prêt a été réalisé en vue de l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle et régularisé par acte authentique reçu par Me [T] [L], notaire, en date du 12 décembre 2003.
Par avenant en date du 26 mars 2009, le taux d’intérêt et l’index ont été modifiés, passant à 2,030 % variable sur le LIBOR 3 MOIS, avant d’être réduit à 1,73 par avenant en date du 12 juillet 2014.
Les époux [S] ont, par offre de prêt en date du 25 novembre 2004 acceptée le 6 décembre 2004, souscrit auprès de la […] un prêt libellé en francs suisses (CHF) d’un montant de 48000 CHF indexé sur l’indice LIBOR 1 AN remboursable en 300 termes sucessifs de 214, 85 CHF.
Le prêt a été réalisé en vue de travaux d’amélioration et de réparation et régularisé par acte authentique reçu par Me [T] [L] en date du 16 décembre 2004.
Par avenant en date du 26 mars 2009, le taux d’intérêt et l’index ont été modifiés passant à 2,030 % variable sur le LIBOR 3 MOIS.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2024, les époux [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la […] aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans le prêt souscrit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00168.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 18 novembre 2024, la […] a assigné en intervention forcée Me [T] [L], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de jonction avec le dossier et de condamnation au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil et à l’obligation de recevoir des actes valables.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00687.
Par décision en date du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Me [T] [L], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et déclaré recevable l’intervention forcée de Me [T] [L], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La décision a également ordonné la jonction de l’instance 24/00687 à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la […] sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer que l’action visant à déclarer abusives les clauses « REMBOURSEMENT DU CREDIT », « COUT DU CREDIT »,« DEFINITION DE L’INDEX », « LIBOR 1 AN » et « DISPOSITIONS PROPRES AUX CREDITS EN DEVISES » est prescrite;
— déclarer que la jurisprudence nouvelle notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022 ne s’appliquera pas au présent litige;
— déclarer que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif des clauses des prêts intitulées « remboursement du crédit »,« cout du crédit », « définition de l’index », « libor 3 mois » et « dispositions propres aux crédits en devises » est prescrite;
— déclarer que les demandes des époux [S] relatives à la responsabilité de la CCM sont prescrites;
à titre subsidiaire,
— déclarer la demande tendant à la transmission des deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne recevable et bien fondée;
— soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne en vue de l’interprétation des traités européens les questions préjudicielles suivantes :
• L’article 2, sousb), l’article paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1 et l’article 7 paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité et de sécurité juridique doivent ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction nationale ne puisse constater que le consommateur n’a eu connaissance du caractère abusif de la clause d’un contrat de prêt en devis étrangère qu’au jour où la décision qui juge abusive la clause a acquis son caractère définitif et non à un autre moment?"
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles;
en conséquence,
— déclarer que les demandes des époux [S] se heurtent à des fins de non-recevoir;
— déclarer irrecevables les demandes des époux [S] en raison de la prescription;
— débouter les époux [S] de leur demande tendant à condamner la CCM à leur verser la somme de 20000 euros pour procédure abusive;
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes;
— ordonner la jonction de la présente procédure introduite avec l’assignation en intervention du notaire et de son assureur sous le numéro RG numéro 24/000687 et qui revient à l’audience du 6 mars 2025;
— réserver le droit de la CCM à conclure plus amplement à réception des conclusions du notaire et de son assureur;
en tout état de cause,
— condamner les époux [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner les époux [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que :
— l’imprescriptibilité de l’action en constatation des clauses abusives est contraire aux principes de la sécurité juridique et au droit à un procès équitable;
— la jurisprudence récente en matière de clauses abusives ne doit pas s’appliquer à des contrats anciens car d’une part la solution apportée purement prétorienne ne repose sur aucune base textuelle et est d’autre part contraire aux droits garantis par la CEDH;
— sur l’action en restitution des clauses abusives, la solution adoptée par la Cour de cassation est en contradiction avec les dispositions de l’article 2224 du Code civil, la jurisprudence de la CJUE et se heurte avec le principe de sécurité juridique et au procès équitable;
— il est nécessaire de déterminer à quel moment les emprunteurs ont eu ou ont pu avoir connaissance du risque de change, de son ampleur et donc du caractère éventuellement abusif des clauses litigieuses;
— au regard la jurisprudence de la CJUE du 25 avril 2024, le banquier doit pouvoir démontrer que l’emprunteur avait connaissance du prétendu caractère abusif ou pouvait raisonnablement en avoir eu connaissance;
— s’agissant de cette même action en restitution, et au regard des problématiques exposées, une question préjudicielle s’impose;
— les époux [S] ont été nécessairement en mesure d’appréciereux même le caractère abusif de la clause contractuelle à la date de souscription des contrats de prêts, à titre subsidiaire à compter de 2009 et à chaque changement défavorable postérieur du taux de change où les emprunteurs ont nécessairement été exposés au risque du change ;
— sur l’action en responsabilité, il faut rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu une connaissance effective du dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde à savoir les effets négatifs de la variation monétaire sur leurs obligations financières;
— en l’espèce, ils en eu connaissance à la date de souscription des prêts et à titre subsidiaire en 2009, 2011 et 2016;
— son recours n’est pas abusif, la jurisprudence n’étant pas figée;
— si elle n’a pas formé de pourvoi, c’est parce que les conditions n’étaient pas réunies.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, les époux [S] sollicitent du juge de la mise en état de:
— juger que l’ensemble des demandes des époux [S] est recevable;
— rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la banque;
— débouter la défenderesse de ses demandes de renvoi à la CJUE d’une question préjudicielle;
— condamner la défenderesse à leur verser la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
— débouter la défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [S] exposent que:
— les prêts litigieux exposent les emprunteurs à un risque de change dépourvu de limite;
— l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible et l’action en restitution consécutive se prescrit par 5 ans à compter de la décision judiciaire qui constate ce caractère abusif;
— la jurisprudence de la Cour de cassation est conforme aux principes d’effectivité et d’équivalence du droit de l’Union européenne;
— leurs demandes ne portent pas atteinte au principe de sécurité juridique;
— la jurisprudence de la CJUE et la Cour de cassation sont rétroactives et applicables au litige;
— la question préjudicielle a déjà été tranchée par la CJUE;
— la défenderesse ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu’ils pouvaient apprécier le caractère abusif des clauses;
— s’agissant de l’action en responsabilité, le point de départ de l’action doit être fixé au jour ou ils ont pris connaissance de l’existence des conséquences des manquements de la CCM;
— en l’espèce, c’est en 2021 que les mensualités sont devenues trop importantes du fait d’un taux de change défavorable des lors leur action n’est pas prescrite;
— l’incident est abusif.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les fins de non recevoir soulevées par la […]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instance en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de l’action déclaratoire
Une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi. Les règles relatives à la prescription n’ont donc pas vocation à s’appliquer (Civ. I, 2 février 2022, n°20-10.036, CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19). La CJUE, dans les arrêts précités du 10 juin 2021, a dit que l’article 6§1 et l’article 7§1 de la directive 93/13 lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une règlementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites, certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale (en ce sens, Civ. I, 13 mars 2019, n°17-23.169, CA COLMAR 1è Ch. Civ. Section A, 27 novembre 2019 n°18/00467, Civ I. 8 avril 2021, n°19-17.997), CA COLMAR 1ère Ch.Civ. Section A 10 juillet 2024 n°21/01823).
En l’espèce, et en réponse aux moyens développés par la banque, relatif à la sécurité juridique et à la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle, il sera rappelé que la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 soit à une date antérieure à la souscription des prêts litigieux.
En outre, l’imprescriptibilité ne constitue pas un principe jurisprudentiel nouveau résultant des décisions récentes de la Cour de cassation, cette dernière s’étant déjà prononcée par des décisions antérieures à la souscription des prêts litigieux (Cass 3ème civ 1er avril 1987 numéro 85-15010). La jurisprudence tant européenne que nationale n’a fait qu’interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives dont elle a éclairé et précisé la portée telles qu’elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur.
En outre s’agissant de la rétrocativité de la jurisprudence il sera également rappelé que à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La CEDH a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ( CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France).
S’agissant de l’imprescritibilité de l’action déclaratoire, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique.
Par conséquent, il ne saurait être une atteinte au principe de sécurité juridique tel qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH ou au droit à une stabilité des situations juridiques résultant de l’article 1er du Protocole additionnel.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en constatation des clauses abusives soulevée par la […] sera rejetée.
Sur la prescription de l’action en restitution
Selon l’arrêt rendu le 9 juill. 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18) si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.
Le point de départ du délai de la prescription quinquennale, tel qu’énoncé, à l’article 2224 du Code civil et à l’article L110-4 du Code commerce, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangère, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass Civ 1ère, 12 juillet 2023 numéro 22-17.030).
Deux arrêts rendus le 25 avril 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff C-561/21 et C-484/21) rappellent et précisent que l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
La décision numéro 561/21 rappelle en outre qu’il convient de tenir compte de la situation d’infériorité des consommateurs à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui les amène à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13.
En l’espèce, la […] ne justifie pas que l’emprunteur ait pu se convaincre du caractère abusif de certaines clauses et ne caractérise pas la date à laquelle il a une connaissance certaine de l’irrégularité de ces dernières, qui ne saurait être, en tout état de cause, la date de souscription des contrats. La seule augmentation du taux de change ou de l’arrivée au terme initial du crédit sont en outre insuffisants dès lors que l’information du consommateur n’apparait pas suffisamment établie du seul fait de sa variation.
En outre le report du point de départ du délai de prescription ne présente pas d’inconvenients manifestement disproportionnés dès lors qu’elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable mais d’une partie de sa rémunération et qu’elle est sans conséquence sur son droit de propriété.
Faute de décision judiciaire ayant déclaré les clauses litigieuses abusives, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire soulevée par le […] sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité
La prescription d’une action en responsabilité, pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 2008, présuppose de caractériser la nature contractuelle ou non des liens entre les parties.
Sur ce point, il doit être relevé que les époux [S] fondent leur action pour manquement aux obligations de conseil et d’information sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil et de la responsabilité contractuelle.
En matière contractuelle, l’article 2262 du code civil, applicable avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, fixait le délai de prescription à 30 ans.
Il est rappelé que le dommage résultant d’un manquement du banquier à son obligation d’information, de mise en garde ou de conseil, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Il est constant que l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur contre le banquier pour défaut d’information sur le fonctionnement concret des clauses d’un prêt libellé en devise étrangère est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969).
Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 (repris à l’article 2222 du Code civil), les dispositions de cette loi qui réduisent les délais de prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de leur entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de ces dispositions, l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969).
La charge de la preuve de la prescription pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, le point de départ de l’action en responsabilité ne saurait être fixée à la date de la conclusion du contrat dès lors que le consommateur n’est pas en mesure à cette date d’avoir connaissance des conséquences éventuelles du manquement.
Par ailleurs, la seule production d’un graphique relatif à la variation du taux de change est insuffisante, la […] ne fournissant sur ce point aucun courrier d’information des emprunteurs.
Le moyen selon lequel les époux [S] ont eu connaissance dès 2016 du dommage allégué est également inopérant dès lors que la variation du montant des échéances payées entre le 1er juillet 2014 et le 30 novembre 2017 n’apparait pas significative.
La […] ne conteste pas que les époux [S] ont réalisé une demande de rachat au mois de décembre 2021 en raison de mensualités devenues trop importantes. Faute d’élements contraire, cette date doit être retenue comme point de départ de la prescription de l’action en responsabilité. La présente instance ayant été introduite le 15 mars 2024, l’action intentée par les époux [S] n’est donc pas prescrite.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la […] sera rejetée.
II) Sur les demandes subsidiaires tendant à la transmission d’une question à la Cour de Justice de l’Union Européenne
Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
En l’espèce, la […] sollicite le renvoi d’une question préjudicielle en interprétation à la CJUE. Au visa de l’article 267 précité, ce renvoi est facultatif pour les juridictions ne statuant pas en dernier ressort.
Il ressort des décisions de la CJUE en date du 25 avril 2024 C561/21 et C484/21 que ces dernières ont été rendues à la suite de questions préjudicielles posées par les juridictions espagnoles tendant à examiner notamment la conformité au principe de sécurité d’une interprétation des articles 6 §1 7§1 de la directive 93/13 visant à considérer que le délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées en vertu d’une clause abusive ne commence à courir qu’à compter de la constatation de la nullité de ladite clause.
Dès lors, il apparaît que la question préjudicielle souhaitée par la […] est similaire à celles dont a pu connaître précédemment la CJUE et ne saurait par conséquent justifier une transmission à cette dernière.
Par conséquent, la demande de transmission de la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne sera rejetée.
III) Sur la demande de jonction
Par décision en date du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance 24/00687 à la présente affaire.
La demande de jonction est par conséquent sans objet.
IV) Sur la demande de condamnation formée par les époux [S]
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la […] ait agi de façon dilatoire ou de façon abusive.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement de la somme de 20000 euros formée par les époux [S] à l’encontre de la […] sera rejetée.
V) Sur les autres demandes
Sur les dépens
La […] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La […] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros aux époux [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en constatation des clauses abusives soulevée par la […] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la […] ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la […] ;
REJETONS la demande de transmission de la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne ;
REJETONS la demande de condamnation en paiement de la somme de 20000 euros formée par les époux [S] à l’encontre de la […] ;
CONDAMNONS la […] à payer la somme de 1000 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à M.[F] [S] et Mme [Z] [M] épouse [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par la […] au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNONS la […] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 novembre 2025 et enjoignons le conseil de la […] d’avoir à conclure au fond pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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