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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUP3
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, Mme [N] [J] a acquis de Mme [Y] [L] un véhicule RENAULT Clio immatriculé BC 227 ZS.
Le contrôle technique du véhicule a été réalisé le 22 février 2024 par la société SARL CT BUQUET, sans défaillances relevées.
En avril 2024, Mme [N] [J] a constaté certains désordres concernant la batterie et les relais de démarrage. Le compagnon de Mme [Y] [L], M. [C] [P], a procédé au remplacement des relais et Mme [N] [J] a pris en charge le remplacement de la batterie.
En août 2024, Mme [N] [J] a subi une nouvelle panne immobilisante du véhicule, liée à un défaut d’injecteur et elle a informé le vendeur, qui est resté taisant.
Mme [N] [J] a sollicité l’intervention de sa protection juridique qui mandaté un expert pour diligenter une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet [E] a établi un rapport le 1er avril 2025 constatant l’existence de plusieurs désordres d’importance sur le véhicule. Il a conclu qu’il était « nécessaire de remplacer les 4 injecteurs par des neufs et d’identifier l’origine de la consommation d’huile très certainement due au turbo compresseur qui sera aussi à remplacer », que les désordres étaient en germe au moment de l’achat et que la responsabilité du vendeur était susceptible d’être recherchée.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2025, la protection juridique de Mme [Y] [L] a mis en demeure le vendeur aux fins de résolution de la vente.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Mme [N] [J] a fait assigner Mme [Y] [L] devant le juge des référés aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé AZ 569 SQ,voir réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Elle soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies puisque le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature des désordres apparus peu de temps après la vente.
En l’absence de solution amiable, la requérante estime disposer d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’agissant de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le véhicule et les responsabilités éventuelles. Elle soutient que la responsabilité de Mme [L] est susceptible d’être engagée eu égard à la nature et l’importance des désordres puisque le véhicule est inutilisable pour l’usage auquel il est destiné.
Par conclusions en réponse, Mme [Y] [L] a formulé toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, puis au 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par le cabinet [E] et ASSOCIES en date du 1er avril 2025 sur le véhicule litigieux relevant l’existence de désordres d’importance sur le véhicule, suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission décrite au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte à Mme [Y] [L] de ses plus expresses protestations et réserves.
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés, ils seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [U] [M] [Adresse 1], avec pour mission de :
se rendre dans un établissement professionnel susceptible d’accueillir leditvéhicule pour procéder aux investigations techniquesse faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa missionrechercher si le véhicule a subi des accidents, réparations ou transformations avant ou depuis l’achatdécrire l°état du véhicule et son état d’entretien et dire s’il présente des désordresrechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un vice de construction, d’une utilisation ou d’un carburant inappropriés, d’un accident, d’une malfaçon survenue lors d’une réparation ou de toute autre cause ; donner au tribunal tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encouruesdire si les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente ici en causedécrire les travaux de remise en état et s’il y a lieu, de mise en conformité, et en évaluer le coût et la duréeproposer une évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, les frais de transport, les frais de dépannage, et la dépréciation éventuelle du véhiculeentendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litiged’une manière générale, fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par Mme [N] [J] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que Mme [N] [J] sera tenue aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 13 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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