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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 avr. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQ7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [N] [T]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Cabinet Actis avocat
DEFENDEUR :
M. [L] [N] [T]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [V], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – contrôle d’identité au métro, monsieur n’a pas de casier ; – monsieur est intégré en France, il a une attestation d’hébergement et des pièces médicales pour justifier de soins nécessaires : demande d’assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’aimerai avoir juste une chance pour avoir un sevrage de Valium et je vais quitter la France immédiatement. J’aimerai récupérer mon dossier médical et quitter la France vers l’Espagne. En garde-à-vue ils ne m’ont pas laissé appeler mes parents, mes parents m’ont cherché partout, ils ont cru que j’étais mort. Et ils ne m’ont pas donné mon traitement pendant la garde-à-vue”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQ7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/04/2025 reçue et enregistrée le 12/04/2025 à 09h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Cabinet Actis avocat
PERSONNE RETENUE
M. [L] [N] [T]
né le 26 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[L] [N] [T] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 10 février 2025 notifiée le même jour
Par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le même jour à 15 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil du préfet relève que toutes les diligences ont été effectuées et que [L] [N] [T] ne dispose pas d’un passeport, ce qui interdit une assignation judiciaire. Le conseil ajoute que [L] [N] [T] a exprimé son souhait de se maintenir sur le territoire français.
Le conseil de [L] [N] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et le bénéfice d’une assignation à résidence judiciaire relevant que [L] [N] [T] dispose d’un bon étayage familial, que ses parents et sa compagne l’entourent et qu’il produit une attestation d’hébergement.
[L] [N] [T] déclare qu’il veut quitter le territoire français dès qu’il aura récupéré son dossier médical, se sera sevré de ses médicaments. Il ajoute qu’en garde à vue il n’a pas eu son traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, [L] [N] [T] ne dispose pas d’un passeport ou de document justificatif de son identité de sorte que la demande d’assignation à résidence ne peut prospérer.
Par ailleurs, une demande de routing a été effectuée le 11 avril 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour. Si [L] [N] [T] produit une attestation d’hébergement de sa compagne et des documents médicaux, ses garanties de représentation ne sont pas effectives dès lors qu’il se maintient sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire notifiée le 10 février 2025, qu’il a déclaré empêcher l’éloignement en ne remettant pas son passeport lors de son audition par les services de police à qui il avait également indiqué qu’il était sans domicile.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [N] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [L] [N] [T].
Fait à [Localité 4], le 13 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQ7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [N] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [N] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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