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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ASSUREO, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRPP
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[T] [E]
né le 03 Février 1985 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
112 rue Anatole France
76400 FECAMP
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société ASSUREO
40 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
non comparante
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Trésorerie
35073 RENNES CEDEX 9
non comparante
[P] [B]
15 lot le Rivage
76111 CRIQUEBEUF EN CAUX
non comparant
INTRIUM JUSTITIA
97 allée Alexandre Borodine
CS 80008
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 25 Février 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 février 2025 afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle mesure de rétablissement personnel qui pourrait être ordonnée puisque la capacité contributive réelle de Monsieur [T] [E] était désormais négative quand la commission de surendettement avait trouvé une capacité de remboursement de 259,68 euros.
Par courrier reçu le 10 février 2025, le créancier INTRUM, a écrit pour indiquer maintenir sa demande initiale.
Monsieur [T] [E], comparant en personne, explique que sa situation n’a pas changé.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par la notification du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La situation de Monsieur [E] est la même que précédemment et il est donc toujours en capacité négative de remboursement.
Il a donc une capacité de remboursement nulle. La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas contestée. Par ailleurs, sa situation professionnelle est stable, il est échafaudeur en CDI pour le compte de la société KAEFER, au Grand Quevilly, et n’est donc pas susceptible d’évolution notable. Il n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement même partiel de ses créanciers.
Ces éléments suffisent à caractériser la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Conformément à l’article L742-22 alinéa 2 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. De même, la clôture entraîne l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Monsieur [E].
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.
Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [E] et y fait droit,
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [E] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [T] [E] né le 03 Février 1985 à LE HAVRE,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, y compris ses dettes professionnelles et celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du débiteur existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Monsieur [T] [E] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans,
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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