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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01281 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLJZ
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1],
et Madame [L] [B] épouse [V], demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SAS COFIDIM, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2392,
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0541,
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6],
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 17 et 18 novembre 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SASU COFIDIM, la SMABTP, venant aux droits de la CGI BAT suite à un transfert universel de patrimoine et la SA MMA IARD en qualité d’assureur DO et assureur RC et RCD de la SASU COFIDIM, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1194, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, des articles L.124-3 et L241-1 du code des assurances et de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
— d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
— condamner in solidum la SASU COFIDIM et la SMABTP à leur payer la somme de 3.922,19 euros au titre des pénalités de retard de livraison dont la SASU COFIDIM s’est reconnue débitrice,
— condamner la SASU COFIDIM à leur payer :
— la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs,
— la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] exposent que :
— le 11 décembre 2021, ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la SASU COFIDIM moyennant un prix global et forfaitaire de 523.000 euros TTC, modifié par plusieurs avenants,
— la garantie de livraison a été souscrite auprès de la CGI BAT aux droits de laquelle est venue la SMABTP suite à un transfert universel de patrimoine,
— le chantier a été ouvert le 3 mars 2022 et l’ouvrage a été réceptionné le 26 octobre 2023, avec retard et réserves complétés par courrier du 31 octobre 2023 aux termes duquel ils ont indiqué procéder à la retenue de garantie des 5%,
— par courrier daté du 6 novembre 2023, ils ont sollicité le règlement de pénalités de retard à hauteur de 3.922,19 euros et l’indemnisation de divers frais financiers d’un montant total de 3.503,45 euros,
— les réserves levées n’étant pas suffisantes et les pénalités de retard pas réglées, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] ont déclaré leur sinistre à l’assureur DO concernant trois désordres survenus après la livraison, comprenant notamment la présence continue d’eau stagnante dans le vide sanitaire,
— après plusieurs échanges, les parties n’ont pas réussi à trouver d’issue amiable et à faire les comptes entre elles,
— par courrier du 30 juillet 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] ont adressé une mise en demeure à la SASU COFIDIM de régler la somme totale de 41.366,01 euros au titre de leurs préjudices, d’achever la levée des réserves et de remédier aux désordres, se prévalant également de l’exception légale et contractuelle de compensation des créances contractuelles connexes,
— ils ont proposé de solder les comptes du marché moyennant une réfaction de 25.579,73 euros sur le prix du marché correspondant aux 5% affectés à la levée des réserves, outre le remboursement des pénalités contractuelles de retard de 3.922,19 euros, ainsi que le remboursement des frais d’expertise amiable pour 2.463 euros,
— la SASU COFIDIM ayant mis vainement en demeure, par courrier en date du 28 juillet 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] d’avoir à acquitter le solde du prix convenu soit la somme de 21.301,46 euros TTC, elle a saisi le tribunal judiciaire afin de les voir condamnés à s’exécuter.
Initialement appelée le 16 décembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 au cours de laquelle, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SASU COFIDIM, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réplique aux termes desquelles, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1235-1, 1343-1 et 1343-2 du code civil et de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, elle forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise et sollicite que soient déboutées Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes au titre des provisions sollicités et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, les pénalités de retard ayant fait l’objet d’un avenant et ayant été prises en compte dans le solde des travaux qui reste dû et les provisions au titre de leurs prétendus préjudices matériels et immatériels représentants des créances contestables dans leur principe et dans leur quantum.
La SA MMA IARD en qualité d’assureur DO et assureur RC et RCD de la SASU COFIDIM, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 145, elle forme protestations et réserves et sollicite l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SMABTP, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions sollicitant, au visa de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile de :
— constater que Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] ne justifient d’aucun motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire,
— constater que la demande formée par Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] à son encontre au titre des pénalités de retard se heurte à des contestations sérieuses,
— rejeter en conséquence les demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, et ordonner sa mise hors de cause,
— à titre reconventionnel et si par extraordinaire le juge des référés devait estimer pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP, juger que la SMABTP est en droit d’opposer compensation des sommes dues par Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] à concurrence de 21.301,46 euros,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
— condamner en toute hypothèse, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 et prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite son intervention volontaire en qualité de co-assureur, aux côtés de la SA MMA IARD.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureur de la SASU COFIDIM.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SMABTP s’oppose à la mesure d’expertise considérant l’action de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] vouée à l’échec au motif que le garant de la livraison n’intervient qu’en cas de défaillance du constructeur. Elle précise qu’en l’espèce, un litige les oppose à la SASU COFIDIM qui n’est pas défaillante mais in bonis et intervenue pour lever des réserves en exposant les raisons pour lesquelles elle contestait les autres. Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] persistant à ne pas procéder au règlement de l’appel de fonds alors même qu’ils ont réceptionné l’ouvrage, la SASU COFIDIM a saisi le tribunal de ce différent liant les maîtres de l’ouvrage et le constructeur.
Au contraire, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V], qui restent pourtant taisants sur la demande de mise hors de cause, considèrent qu’il existe un contentieux sur la livraison et notamment sur les pénalités de retard impayées.
Les parties semblent s’opposer sur leurs obligations et responsabilités découlant de leur relation contractuelle.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer tant les obligations que la nature et l’étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
De plus, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] justifient par la production du CCMI du 11 décembre 2021 et de ses avenants, du protocole d’accord du 28 juillet 2023, du procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 26 octobre 2023, du compte rendu de visite du 26 octobre 2023 d'[Q] [O], du rapport du cabinet SARETEC du 7 avril 2025, de photographies, de devis et factures et des courriers et mises en demeure, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V].
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la provision à valoir sur leurs préjudices :
En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] sollicitent la condamnation de la SASU COFIDIM à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs.
La SASU COFIDIM s’oppose à cette demande considérant qu’elle est contestable et que justifiée par aucun élément, elle sera débattue dans le cadre de l’expertise judiciaire. Elle précise qu’aucune prestation concernant le drainage n’a été prévue dans le contrat et conteste la matérialité de la majorité des réserves qui ont été émises par Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V].
Cependant, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] ne versent au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de leur demande à l’égard de la SASU COFIDIM.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties qu’il est nécessaire de faire les comptes entre elles au regard de leurs droits et obligations.
Or, la mesure d’expertise ordonnée a précisément pour objet de déterminer tant la nature et l’étendue des responsabilités que la nature et l’étendue des préjudices et ainsi permettre de faire les comptes entre les parties.
Une appréciation du juge du fond sera nécessaire afin décider des sommes allouées à chaque partie, ce qui échappe, en l’état actuel au juge des référés.
Sur la provision ad litem :
Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] sollicitent la condamnation de la SASU COFIDIM à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment
la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Or en l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] et ordonnée, a précisément pour objet d’établir la réalité, l’étendue et les causes des désordres allégués et, est nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
Les expertises réalisées avant qui ne l’ont pas été au contradictoire des défendeurs, ne sauraient caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de constater que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V], demandeurs à l’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire à la cause de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SASU COFIDIM ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [S] [P] à la CIECAP, compagnie des Ingénieurs Experts Cour d’Appel de Paris
RUNGIS EXPERT, [Adresse 7]
expert judiciaire près la cour d’appel de
port : 06 11 88 31 22
email : [Courriel 1]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 2],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [V] et Madame [L] [J] épouse [V] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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