Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 22/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. Famille [F]-[K], [D] [F] c/ Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.A.R.L. SARL ECO ARCHITECTURE BOIS à l’enseigne « ECOKIT F rance »
MINUTE N°25/117
Du 14 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/01289 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OA2B
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 14/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatorze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 15 octore 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
S.C.I. Famille [F]-[K]
[Adresse 7]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Mme [D] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Ste coopérative de banque BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ECO ARCHITECTURE BOIS à l’enseigne « ECOKIT France » représentée par la SELARL [Z], elle-même représentée par Maître [S] [Z], demeurant et domicilié [Adresse 4] (France) agissant en qualité de « liquidateur judicaire », désigné par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS du 14 décembre 2021
[Adresse 9]
[Localité 2] (FRANCE)
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FAMILLE [F] [K] dont la gérante est madame [D] [F] a acquis le 25 mars 2020 une parcelle de terrain cadastrée B[Cadastre 5] située à [Localité 8] .
Elle a contracté avec la société ECO ARCHITECTURE BOIS by ECO KIT FRANCE un marché " de travaux du bâtiment le 26 mars 2020 et signé un devis le même jour pour un montant total de 126 000 euros TTC hors option.
Le délai des travaux était fixé à neuf mois à compter de la livraison du matériel.
La SCI FAMILLE [F] [K] a contracté un crédit d’un montant de 182 000 euros pour financer ce projet auprès de la Banque Populaire Méditerranée le 31 juillet 2020.
Faisant état de l’abandon du chantier par la société , elle lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure le 26 juin 2021 aux fins de reprise du chantier.
Par jugement du tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE en date du 14 décembre
2021, la société ECOKIT France a été placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation
de paiement fixée au 2 novembre 2021.
La SCI FAMILLE [F] [K] ainsi que madame [D] [F] ont respectivement déclaré leur créance le 9 février 2022.
Vu les exploits d’huissier en date des 24 février et 16 mars 2022 aux termes desquels la SCI Famille [F] [K] et madame [D] [F] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la SARL ECO ARCHITECTURE BOIS à l’enseigne EKO KIT représentée par la SARL [Z] représentée par Maître [S] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de Commerce de ROMANS le 14 décembre 2021 devant le tribunal de céans ;
Vu les conclusions ( RPVA 29 août 2024 ) aux termes desquelles la SCI Famille [F] [K] et madame [D] [F] sollicitent au visa des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 1103 et suivants, 1154 et suivants, 1178 et suivants, 1186 et 1187 et suivants, 1231-1 et suivants, 1347 et suivants, du code civil des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de
— voir requalifier le contrat du 26 mars 2020 en contrat de construction de maison individuelle
avec fourniture de plans ;
— voir prononcer la nullité de ce contrat ;
A titre principal,
— voir condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, déclarée responsable d’un
déblocage prématuré des fonds sans avoir contrôlé l’existence d’une garantie de livraison, à
verser à la SCI Famille [F]-[K] 104.040 euros au titre des sommes versées,
— voir condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à leur verser 48.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, pour la période d’avril 2021 à juin 2024, à parfaire à compter de juillet 2024 et jusqu’à la date de l’exécution de la décision à intervenir,
— voir condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Madame [D] [F] les sommes de :
-1.404,05 euros au titre du branchement et la consommation d’électricité pour la période de
juillet 2020 à aout 2024 inclus, à parfaire à compter de septembre 2024 et jusqu’à la date de
l’exécution de la décision à intervenir,
-2.707,84 euros au titre de la consommation d’eau pour la période de juillet 2020 à juillet 2024
inclus, à parfaire à compter de août 2024 et jusqu’à la date de l’exécution de la décision à
intervenir,
-2.285,50 euros au titre de la Taxe Locale d’Equipement et de la Redevance Archéologique,
alors que ni la construction ni le chantier ne sont terminés,
-10.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [D] [F].
A titre subsidiaire,
— voir fixer la créance de la SCI Famille [F] [K] à la liquidation judiciaire de la SARL ECO ARCHITECTURE BOIS à 104.040 euros au titre des sommes versées,
— voir fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la SARL ECO ARCHITECTURE BOIS à :
-48.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, pour la période d’avril 2021 à juin 2024,
à parfaire à compter de juillet 2024 et jusqu’à la date de l’exécution de la décision à intervenir
— voir fixer la créance de Madame [D] [F] à la liquidation judiciaire de la SARL ECO ARCHITECTURE BOIS à :
-1.404,05 euros au titre du branchement et la consommation d’électricité pour la période de
juillet 2020 à aout 2024 inclus, à parfaire à compter de septembre 2024 et jusqu’à la date de
l’exécution de la décision à intervenir,
-2.707,84 euros au titre de la consommation d’eau pour la période de juillet 2020 à juillet 2024
inclus, à parfaire à compter de août 2024 et jusqu’à la date de l’exécution de la décision à
intervenir,
-2.285,50 euros au titre de la Taxe Locale d’Equipement et de la Redevance Archéologique,
alors que ni la construction ni le chantier ne sont terminés,
-10.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [D] [F]
En tout état de cause,
— voir réduire le capital restant dû au titre du crédit contracté avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de :
— la somme de 104.040,00 euros à laquelle la banque sera condamnée au titre du préjudice la
SCI Famille [F]-[K] par compensation
— la somme de 34.000,00 euros non encore versée par la banque et due par elle au titre du crédit
— la somme de 37.142,00 euros payée au titre des échéances passées du crédit, somme à parfaire à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la date de la parfaite exécution du jugement
à intervenir
— voir enjoindre à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de rééchelonner le crédit, pour le capital restant dû, sur la durée restante du crédit à la date du jugement, dans le mois suivant
la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte que le tribunal fixera et dont le
tribunal se réservera la compétence de la liquidation,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
— voir débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la SCI Famille [F]-[K], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— voir condamner in solidum, la SELARL [Z], elle-même représentée par Maître [S] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO ARCHITECTURE BOIS, avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à leur verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions (RPVA 26 janvier 2024 ) aux termes desquelles la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite au visa des articles 1231-1 du Code civil, 514-1 du Code de procédure civile, des articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de:
— voir débouter Madame [D] [F] et la SCI FAMILLE [F]-[K] de l’ensemble de leurs demandes, ;
— voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— voir condamner Madame [D] [F] et la SCI FAMILLE [F]-[K], in solidum, à
lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir condamner Madame [D] [F] et la SCI FAMILLE [F]-[K], in solidum, aux entiers dépens.
Maître [S] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO ARCHITECTURE BOIS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 avec clôture différée au 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI Famille [F]-[K] et madame [D] [F] font valoir que le contrat du 26 mars 2020 qui a confié à la société ECOKIT France, la mission de réaliser une maison individuelle en bois en vue de l’habiter, doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle sur le fondement des dispositions de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation.
Elles soutiennent que la société ECOKIT France assurait entièrement la conception et la construction de la maison pour un prix forfaitaire de 126.000 euros, selon des plans établis que la société a fournis et fait établir par la société « DAGERA ENGINEERING »,que le maître d’ouvrage n’avait de liens qu’avec la société ECOKIT, sur laquelle elle se déchargeait de la totalité de l’opération pour les prestations suivantes : coupe des murs, cloisons intérieures, toitures, charpente fermettes, laine de verre, bac acier, sous face, zinguerie bac acier, menuiseries extérieures,revêtements enduits plomberie sanitaire,chauffage,ventilation, terrasses.
Elles font plaider que les dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sont d’ordre public, de sorte que la société ECOKIT France, ne pouvait s’en affranchir en utilisant un contrat qu’elle a nommé « Marché de travaux du Bâtiments » contrat privant le maître d’ouvrage de la protection offerte par le contrat de construction de maison individuelle, dont la garantie de livraison.
Elles ne contestent pas que l’article L. 231-10 CCH ne s’appliquent que pour les CCMI avec fourniture de plan, pour le prêteur.
Elles exposent qu’il n’y a eu qu’un contrat du 26 mars 2020, transmis à la BANQUE POPULAIRE constitué d’un contrat intitulé de « marché de travaux du bâtiment », composé d’un devis signé, d’un « dossier technique avec plans détaillés » fourni par la société ECOKIT France, et portant sur une prestation de construction d’une maison individuelle de 101,8 m² clé en mains (avec la réalisation du gros œuvre et second œuvre), avec plusieurs options de plans fournis par le constructeur, que le dossier technique et l’intégralité des plans de la construction ont été élaborés par la société ECOKIT France avec plusieurs prestations détaillées, qu’il s’agit dès lors d’un CCMI avec fourniture de plan .
Elles précisent que ce contrat et ses annexes ont été transmis intégralement à la BANQUE POPULAIRE, que ce contrat fait référence expresse à la fourniture de plans par la société ECOKIT qui s’engage à fournir les plans de montage après réalisation de la prestation.
Elles soutiennent que la banque était tenue d’un devoir d’information et de conseil dans le cas d’un CCMI avec fourniture de plan , que peu importe que la transmission du dossier technique transmis à la BANQUE POPULAIRE avec la demande de crédit, soit retransmise après l’introduction de l’instance.
Elles font plaider que le fait que dépôt de la demande de permis ne soit pas réalisé par la société ECOKIT est indifférent à la qualification de CCMI avec fourniture de plan.
Elles font valoir que le fait que le contrat mentionne que le projet porte sur la construction d’un ouvrage de 101,08 m² , rappelle que pour toute maison de plus de 150 m² de surface de plancher, le maître d’ouvrage doit faire appel à un architecte. laisse penser que comme le prévoit le contrat, les plans sont fournis, qu’il n’est pas besoin d’un architecte , la société ECOKIT étant pleinement responsable de la conception du projet et des plans, ce qui aurait dû alerter la banque sur la qualification du contrat (CCMI avec plans) et sur son obligation de conseil quant à la garantie financière obligatoire.
Elles soutiennent que ce contrat intitulé « Marché de travaux du Bâtiment », requalifié, est nul car il ne respecte pas les dispositions d’ordre public sur les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de construction de maison individuelle en vertu des dispositions des articles L 231- 1 et L231-2 du code de la construction et de l’habitation .
Elles recherchent la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée , faisant valoir qu’il lui appartenait en tant que professionnel du contrat de prêt, accessoire à un contrat immobilier, consulté par des profanes en la matière d’examiner le contrat au regard des dispositions légales et d’ordre public, de vérifier le cadre contractuel du projet pour lequel son financement était sollicité, et rechercher, sans s’en tenir à la qualification donnée par le professionnel de l’immobilier si la prestation pouvait relever d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, et des dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation notamment de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitat.
Elles font plaider que la demande de déblocage de fonds, présentée par l’emprunteuse, ne dispensait pas la banque de vérifier à quoi correspondait les sommes réclamées.
Elles font valoir que la banque ne pouvait débloquer les fonds qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux , ni en l’absence de contrôle d’une garantie de livraison
souscrite par le constructeur, la société ECOKIT France.
Elles soutiennent que les factures dont il était demandé le paiement, dès le jour de la
signature de l’acte d’achat du terrain, concernaient des situations de travaux non réalisées, qu’en
procédant au déblocage d’une somme de 104.040,00 €, montant correspondant à plus de 50% du coût de la construction, alors qu’elle n’ignorait pas que le constructeur n’avait pas souscrit de garantie de livraison, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a commis une faute qui engage sa responsabilité .
S’agissant de leur préjudice financier , elles font valoir que du fait de la non-réalisation de la construction et du versement de fonds en pure perte, sans contrôler la possibilité de bénéficier d’une garantie de livraison obligatoire, la SCI Famille [F]-[K] a subi un préjudice certain car elle n’a pu faire appel à un autre constructeur compte tenu des engagements déjà contractés, que le quantum du préjudice représente l’intégralité de la somme versée par la banque et non une somme réduite de préjudice de perte de chance.
Elles soutiennent que les travaux déjà réalisés ne demeurent pas acquis en l’état d’un chantier abandonné, à la merci de la pluie et du vent .
Elles font valoir que depuis août 2020, Madame [D] [F] assume des frais en pure perte du fait de la faute de la banque qui est à l’origine des dépenses correspondants aux frais EDF au titre des frais de mise en service, de l’abonnement et la consommation d’électricité pour la période d’août 2020 à juillet 2021 nécessaires pour le chantier , au titre du branchement et de la consommation d’eau pour la période d’août 2020 à juillet 2024 inclus, somme à parfaire et au titre de la Taxe Locale d’Equipement et de la Redevance Archéologique, alors que ni la construction ni le chantier ne sont terminés .
S’agissant de leur préjudice de jouissance , elles font valoir être privées de la jouissance du bien depuis février 2021 date de livraison contractuellement prévue , le chantier ne pouvant être terminé en l’absence de garantie de livraison.
Elles font valoir que la SCI Famille [F]-[K] n’a jamais pu exercer et louer le bien qui est abandonné, ce qui cause un préjudice moral à sa gérante, Madame [F] qui a mis dans ce projet les économies de toute une vie et se trouve, à 56 ans, avec une échéance de crédit de près de 800 euros/mois à verser, sans avoir les moyens de reprendre ou faire reprendre les travaux .
A titre subsidiaire elles soutiennent que la nullité emporte pour la société ECOKIT France, représentée par son liquidateur, l’obligation de restituer les sommes perçues à savoir la somme de 104.040 euros et de l’indemniser de ses préjudices .
En réponse, la Banque Populaire de Méditerranée fait valoir qu’aucun plan n’est versé en annexe du contrat du 26 mars 2020 seulement une image numérique non contractuelle.
Elle fait valoir que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, l’article L. 231- 2 CCH prescrit un certain nombre de mentions et de formalités obligatoires, dont l’omission est sanctionnée par la nullité relative du contrat et notamment, la fourniture par le constructeur dès la signature du contrat d’une garantie de livraison protégeant le Maître d’Ouvrage du risque d’abandon de chantier, que c’est dans ce cadre que l’article L. 231-10 CCH met à la charge du prêteur plusieurs obligations dont celles de vérifier que le contrat comporte bien les mentions prescrites par la loi et de ne débloquer aucun fonds en l’absence de fourniture d’une garantie de livraison.
Elle soutient que le contrat qui lui a été soumis à l’appui de la demande de financement est un marché de travaux du Bâtiment , passé avec une société exerçant sous l’enseigne ECO Architecture Bois, qu’elle pouvait se fier à la qualification contractuelle adoptée par les parties s’agissant d’un marché de travaux et non d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan , choix qu’ont fait les parties à la signature du contrat., qu’elle n’avait aucune obligation de requalifier le contrat qui lui est remis par son client, que la qualification s’impose à elle.
Elle fait valoir ne pas être tenue à une obligation de conseil relevant que les demanderesses ne se fondent sur aucune disposition légale ou contractuelle qui lui aurait imposé une telle obligation.
Elle fait plaider que l’établissement de crédit supporte une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client.
Elle fait plaider qu’aucune garantie de livraison n’est prévue , que l’annexe exclut expressément la demande de permis de construire des diligences accomplies par la société ECOKIT.
Elle expose que c’est le 27 octobre 2021, après l’interruption des travaux de construction que Madame [D] [F] s’est enquise auprès de l’entrepreneur principal de la transmission du dossier technique, comprenant les plans .
Elle soutient que la référence faite dans le contrat à la fourniture de plan ne prévoit qu’une
fourniture de plans en fin de travaux ,qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance de ces éléments puisque le contrat qui lui a été transmis ne comprenait aucun plan, que le contrat de construction de maison individuelle n’était pas un contrat avec fourniture de plan au sens du Code de la construction et de l’habitation.
Elle fait valoir que le marché de travaux du bâtiment mentionne en son objet que le projet porte sur la construction d’un ouvrage de 101,08 m², rappelle que pour toute maison de plus de 150 m² de surface de plancher, le maître d’ouvrage doit faire appel à un architecte, ce qui laisse à penser que la fourniture de plans n’est pas requise pour un ouvrage dont la surface serait inférieure à 150 m², qu’elle pouvait valablement penser qu’elle était face à un contrat de construction sans fourniture de plan, ce qui était le cas.
Elle soutient avoir respecté ses obligations au titre du prêt,indique que la SCI [F] [K] lui a transmis les quatre premières factures d’acomptes prévues au contrat de construction pour un montant total de 104 040 euros, qu’elle a payé sur un montant total du prêt de 182 000 euros conformément à ses obligations contractuelles .
Elle soutient que la SCI FAMILLE [F]-[K] était seule en mesure de vérifier l’état d’avancement des travaux et leur correspondance aux factures d’acomptes versées aux débats, qu’elle ne saurait lui avoir transmis une facture d’acompte de règlement sans avoir préalablement constaté que l’étape de travaux correspondant à la facturation prévue contractuellement avait été réalisée.
Elle invoque les termes de son alinéa 2 qui prévoit que le prêteur de denier est responsable de la différence entre le pourcentage de prix atteint correspondant à l’avancement des travaux et le versement excédant ce pourcentage, à la condition que ce versement résulte d’une clause irrégulière du contrat de construction que le préteur n’aurait pas vérifié.
Elle fait valoir que dès lors il n’est pas possible de lui demander le montent total des fonds débloqués , que les demanderesses ne démontrent pas qu’elle aurait effectué un versement en exécution d’une clause irrégulière du contrat, ni que ce versement aurait excédé le pourcentage de prix exigible correspondant à l’avancement des travaux.
Elle soutient sur le fondement du droit commun s’agissant de la demande formée au titre du préjudice financier qu’il n’y a eu aucun versement de fonds en pure perte, que le versement des fonds était conditionné à la transmission de factures d’acompte, que chaque versement correspond à une avancée du chantier.
Elle fait valoir que la dernière facture transmise pour déblocage des fonds est une facture du 16 février 2021 pour la somme de 30 500 € TTC , qu’aux termes du contrat elle correspond à un acompte de 25% payable à la fin de la pose de la structure, avant la pose de l’isolation et du bardage, qu’avant ce déblocage des fonds la structure du chalet était montée, que seule l’isolation et le bardage n’avaient pas été réalisées, que ces travaux demeurent acquis aux demanderesses.
Elle fait valoir que les demanderesses ne démontrent pas la perte financière qu’elles allèguent,que la somme de 104 000 qu’elles sollicitent est un enrichissement sans cause .
Concernant les dépenses relatives à l’eau et à l’électricité elle fait valoir que la réalisation des travaux et l’habitabilité du chalet impliquent en elles-mêmes ces raccordements, que ces travaux étaient en tout état de case nécessaires, que s’agissant de la taxe foncière une taxe ne peut constituer un préjudice car elle est due aux travaux, qu’elle n’est rattachable à aucune faute.
Elle soutient s’agissant du préjudice de jouissance qu’aucun caractère direct n’est établi sauf à considérer comme tel l’abandon du chantier par la société ECOKITFRANCE.
Elle fait valoir que n’ayant aucune obligation de requalifier le contrat, l’absence de garantie de livraison ne peut lui être imputable.
Elle soutient que le préjudice moral n’est pas démontré.
Elle fait valoir que la demande de réduction du crédit du montant des fonds débloqués et des échéances du prêt déjà remboursées n’a pas lieu d’être compte tenu de sa démonstration.
Quant aux fonds non débloqués du fait de l’interruption des travaux, il ressort des conditions
générales du contrat de prêt , que passé le délai de six mois et sauf accord contraire, l’emprunteur ne pourra plus procéder à une nouvelle demande de versement et que le crédit sera réduit à hauteur des sommes déjà versées, que le montant du prêt a été automatiquement réduit aux sommes débloquées soit au montant de 104 000 euros.
Elle fait valoir que les juges du fond n’ayant pas le pouvoir de modifier un contrat en cours d’exécution, et la SCI FAMILLE [F]-[K] ne sollicitant pas la résiliation du prêt, la demande de rééchelonnement ne pourra qu’être écartée.
Sur la nature du contrat :
Aux termes de l’article L 231-1du code de la construction et de l’habitation : 'Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faite pour le compte de cette personne;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1du code civil reproduit à l’article L. 111-14.
Ces dispositions sont d’ordre public. Il ne peut y être dérogé.
La qualification de contrat de vente ou de contrat de construction de maison individuelle dépend de l’origine des plans de la construction.
Si le vendeur du kit s’engage à assumer l’entière responsabilité de la réalisation de la construction d’un ouvrage selon un modèle ou un plan proposé, il s’agit d’un contrat de construction de maison individuelle. Si, au contraire, la volonté des parties exclut toute participation du vendeur des éléments en kit dans la réalisation de la construction, le contrat doit être qualifié de vente en kit d’une maison individuelle.
En l’espèce la SCI FAMILLE [F] [K] a contracté avec la société ECO ARCHITECTURE BOIS by ECO KIT FRANCE un « marché de travaux du bâtiment » le 26 mars 2020 et signé un devis le même jour pour un montant total de 126 000 euros TTC hors option.
Elle a contracté un crédit d’un montant de 182 000 euros pour financer ce projet auprès de la Banque Populaire Méditerranée le 31 juillet 2020.
Il résulte du contrat de marché de travaux que son objet porte sur la réalisation des travaux définis en annexe portant sur la construction d’une maison en ossature en bois d’une dimension de 101,80 m².
L’acte stipule que les caractéristiques particulières de l’ouvrage à réaliser sont précisés dans les devis annexés qui font partie intégrantes du contrat.
Il rappelle que pour toute maison de plus de 150 m² de surface de plancher, le maître d’ouvrage doit faire appel à un architecte .
Il stipule que le fournisseur de l’ossature bois et la SC ECO ARCHITECTURE BOIS SRL, que la modalité de constructions est « ossature bois » selon les normes spécifiques en cours , qu’un descriptif détaillé des matériaux livrés se trouve dans le descriptif technique annexé lequel fait partie intégrante du contrat , que la société livrera sur le chantier la fourniture prévue au devis annexé, que le montage sera exécuté exclusivement par la société dans le cadre du marché de travaux, qu’elle met à disposition des plans de montage après la fin du chantier.
Le devis spécifie en page 2 qu’il s’agit de la conception et de la réalisation avec exécution tous corps d’état. Le devis mentionne la pose de la toiture charpente fermettes, des murs extérieurs, de l’isolation, de la zinguerie, des menuiseries extérieurs , intérieures , de l’électricité, de la plomberie .
La SCI FAMILLE [F] [K] verse aux débats le dossier technique du chalet qu’elle a sollicité par mail le 27 octobre 2021 , ce dossier est notamment constitué des instructions de montage.
La Caisse Régionale est mal fondée à soutenir que le contrat ne peut être qualifié de construction de maison individuelle dès lors que les parties ont convenu contractuellement qu’il s’agissait d’un « marché de travaux ».
En effet il résulte de la lecture du marché de travaux, du devis et du cahier technique versé aux débats que le contrat et ses annexes prévoient manifestement la construction d’une maison avec la fourniture des matériaux, le montage, la communication des plans de montage à la société ECO FOURNITURE BOIS.
Dès le contrat de marché de travaux conclu entre la SC ECO ARCHITECTURE BOIS SRL et la SCI FAMILLE [F] [K] doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
Sur la validité du contrat requalifié
Aux termes de l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l’article L231-1doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués dans les conditions définies à l’article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l’article L. 231-2, tiennent compte de l’état d’avancement des travaux de construction et de l’achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce le contrat ne mentionne ni l’assistance au maître de l’ouvrage prévu lors de la réception, ni l’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ni la date d’ouverture du chantier, ni la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L 242-1du code des assurances;
ni les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.
Dès lors le contrat du 26 mars 2020 conclu entre la SC ECO ARCHITECTURE BOIS SRL et la SCI FAMILLE [F] [K] doit être annulé, comme ne respectant pas les dispositions légales.
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes des dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.
La banque soutient que la SCI FAMILLE [F] [K] ne lui a pas communiqué les plans des travaux envisagés au motif que la SCI FAMILLE [F]-[K] les a sollicités par mail en janvier 2021 auprès de la société en charge des travaux et qu’il ne lui incombait pas dès lors en l’absence de plan d’interroger plus avant la SCI FAMILLE [F]-[K] sur ses projets .
La SCI FAMILLE [F]-[K] soutient quand elle que la banque a eu la totalité des documents , qu’elle a manqué à son obligation de devoir d’information et de conseil en ne s’assurant pas de l’existence d’une garantie de livraison .
Si l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l’obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis, et si le prêteur ne peut s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, il n’en a pas moins un devoir d’information et de conseil.
Il appartient à la banque, dans le cadre de son obligation de renseignement et de conseil, de déterminer le cadre contractuel du projet qu’elle a accepté de financer au bénéfice de la SCI, profane en la matière.
En l’espèce il se déduit d’une simple lecture attentive du contrat intitulé « marché de travaux » et du devis afférent que ce contrat était bien un contrat de maison individuelle avec plans dès lors qu’il est fait expressément référence dans l’objet du contrat à la « construction » d’une maison en ossature bois , de la livraison du matériel et du montage par la même société , fait état de la mise à disposition des plans de montage après la fin du chantier et que le devis produit porte notamment sur du matériel afférent à la charpente, aux murs , à la toiture .
En outre il est expressément fait référence en page 3 du le contrat, qui en comporte 10, à un descriptif technique annexé au contrat, ledit document versé en procédure comportant plusieurs plans de coupe.
L’absence de ce document technique telle qu’invoquée par la banque au moment de la contractualisation du prêt et contesté par les demanderesses, n’est pas de nature à exonérer la banque de son obligation d’information et de conseil en l’état de la clarté des stipulations contractuelles.
Il lui appartenant de solliciter l’ensemble des documents contractuels le cas échéant.
En effet ces dernières ne peuvent laisser de doute sur la nature du contrat à savoir la construction d’une maison individuelle sur plan.
Enfin le déblocage des fonds relatifs à la construction est expressément subordonné dans le contrat de prêt à la production du permis de construire et à la déclaration d’ouverture de chantier visé par la mairie.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que l’attestation immobilière du 25 mars 2020 versée par la SCI FAMILLE [F] [K] mentionne expressément que l’acquisition de la parcelle à [Localité 8] a pour objet la construction d’une maison individuelle.
Dès lors la banque en n’avertissant pas sa cliente des risques du financement de contrat de travaux en l’absence de garantie de livraison, en acceptant de financer une opération de construction au visa de ce contrat et en débloquant les fonds sans vérifier l’existence d’une garantie de livraison a commis un manquement à ses obligations légales.
Les demanderesses recherche la responsabilité de la banque au titre d’une libération anticipée des fonds.
Cependant le contrat de travaux date du 26 mars 2020 .Il n’est pas établi nonobstant la facture d’acompte du 20 mars 2020 établie par ECO ARCHITECTURE que la libération des fonds a été réalisée par la banque avant la date de signature du contrat , les mails échangés étant du 27 mars 2020.
S’agissant des autres factures , dont deux portent la mention « bon pour paiement » il n’est pas justifié de la date de livraison du matériel.
Dès lors il n’est pas établi une faute de la banque concernant la libération des fonds.
Sur l’indemnisation
Sur la somme de 104 040 euros sollicitée par la SCI FAMILLE [F] [K] au titre des sommes versées par la Banque:
Aux termes des dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L231-2qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.
La banque est à l’origine d’un préjudice certain causé à la SCI FAMILLE [F] [K] par l’absence de garantie de livraison.
La méconnaissance par une banque de ses obligations entraîne, pour le maître de l’ouvrage-emprunteur, un préjudice certain et intégral.
En effet si la banque avait refusé d’accorder un prêt en l’absence de garantie de livraison, le dommage ne se serait pas produit. Par ailleurs, si, sur les conseils de la banque, une telle garantie avait été souscrite, le dommage aurait été pris en charge par le garant.
La banque doit dès lors, bien que n’étant pas garant, indemniser l’intégralité du préjudice découlant directement de l’absence de la garantie de livraison soit la totalité des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et, le cas échéant, des pénalités de retard si elles ont été prévues au contrat.
En effet, l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation précise que la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix?;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La SCI [F] [K] sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 104.040 euros au titre des sommes versées à la société EKO ARCHITECTURE et subsidiairement de voir fixer ce montant à la liquidation judiciaire de la société.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI a procédé au règlement de 4 factures pour une somme totale de de 104 040 euros à la société EKO ARCHITECTURE.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2022 que les éléments de structure extérieurs et ceux du cloisonnement intérieurs ont été posés, les panneaux OSB extérieurs sur la partie basse mais pas au niveau des pignons, les menuiseries de fenêtres et de porte sont posées à l’exception de la baie vitrée sur séjour , que la charpente est en place au niveau de la toiture , la couverture en bac acier ondulé est quasi intégralement posée sur un plan de toiture à l’exception d’une partie à proximité du faitage, que l’autre versant de toiture n’est pas couverte de bac acier , que les enduits et bardages de finition ne sont pas réalisés , qu’à l’intérieur de la maison la dalle de sol est brute , qu’aucun isolant n’est posé , que les panneaux OSB sont absents sur toute la surface , que le plafond n’est pas posé , que la maison est ouverte aux intempéries , que la terrasse sur séjour n’est pas réalisée.
Un second procès -verbal de constat d’huissier du 6 août 2024 indique que les panneaux OSB de façade ainsi que tous les éléments bois de charpente ou de toiture se sont détériorés sous l’effet des intempéries, que l’huissier n’a pu pénétrer à l’intérieur de la construction en raison de l’impossibilité d’ouvrir la porte d’entrée mais qu’il a constaté que les lieux se trouvent intérieurement dans le même état .
Il est donc exact comme le soutient la banque qu’une partie des travaux relative notamment au gros oeuvre a été réalisée.
Or la SCI FAMILLE [F] [K] ne démontre pas avoir payé par anticipation une somme sans contrepartie.
Elle ne démontre pas non plus, comme elle le soutient, que les travaux déjà réalisés ne sont pas récupérables .
En effet les deux constats d’huissier produit sont insuffisants pour étayer cette affirmation en l’absence de toute évaluation par un professionnel du bâtiment.
La société produit trois devis , soit un devis de la SASU Yann Mero d’un montant de 88830 euros concernant la toiture , les murs extérieurs et intérieurs , un devis de la société Philippe Garcin d’un montant de 20 446,80 euros pour des travaux au titre de la plomberie , d’électricité et VMC et un devis de la société ATELIER BOIS ET CONSTRUCTION d’un montant de 156 007, 20 euros pour la construction d’une maison ossature bois .
Pour autant elle ne formule aucune demande aux termes de son dispositif au titre du montant qu’elle estimerait nécessaire pour achever la construction de l’immeuble , seule somme qu’aurait à verser par le garant en application des dispositions légales rappelées ci-dessus.
Dès lors la SCI FAMILLE [F] [K] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 104.040 euros correspondant aux sommes versées, formée à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée.
En revanche, la nullité du contrat de travaux passé entre la SCI FAMILLE [F] [K] et la société EKO ARCHITECTURE emporte pour cette dernière l’obligation de restituer les sommes perçues.
Il y a lieu par conséquent de fixer la créance de la SCI FAMILLE [F] [K] d’un montant de 104 040 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ARCHITECTURE BOIS SRL, montant régulièrement déclaré selon déclaration de créance du 9 février 2022.
Sur la somme de 48000 euros sollicitée par Madame [D] [F] et la SCI Famille [F]-[K] au titre de leur préjudice de jouissance:
Madame [D] [F] et la SCI Famille [F]-[K] sollicitent la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée à leur payer la somme de 48.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, pour la période d’avril 2021 à juin 2024,à parfaire à compter de juillet 2024 et jusqu’à la date de l’exécution de la décision à intervenir et subsidiairement de voir fixer ce montant à la liquidation de la société ECO ARCHITECTURE;
La demande formée à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée sera rejetée dès lors que le préjudice de jouissance qui résulte du retard dans la construction ne procède pas de la faute de la Banque Populaire Méditerranée mais du seul comportement de l’entrepreneur.
La SCI FAMILLE [F] [K] et madame [D] [F] exposent avoir subi un préjudice de jouissance depuis le mois de février 2021, date à laquelle les travaux devaient être achevés.
Elles font valoir que le projet de madame [F] était de pouvoir jouir de cette maison à titre de résidence secondaire jusqu’à sa retraite pendant les périodes creuses et de la donner à bail pour une location saisonnière 5 mois par an.
Elles produisent une attestation du 27 octobre 2021 qui évalue entre 700 euros et 1000 euros par semaine la location du bien en haute saison et à 500 euros par semaine en saison creuse.
En l’espèce, madame [D] [F] étant un tiers au contrat de construction et de vente, la réalité de son préjudice trop indirect et par là incertain.
Dès lors elle sera déboutée de sa demande.
S’agissant de la SCI FAMILLE [F] [K], le bien étant destiné essentiellement à la location saisonnière, par nature aléatoire, le préjudice sollicité s’ analyse en réalité une perte de chance de louer le bien .
Cette perte de chance doit être évaluée à la somme de 8000 euros.
Dès lors la société ECO ARCHITECTURE est tenue de payer cette somme de 8000 euros à ce titre.
Il convient de fixer au passif de la liquidation de la société ECO ARCHITECTURE la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la SCI FAMILLE [F] [K] .
Sur la somme sollicitée par Madame [D] [F] au titre du branchement et la consommation d’électricité:
Madame [D] [F] sollicite la condamnation de la banque populaire Méditerranée à lui payer la somme de 1.404,05 euros au titre du branchement pour un montant de 712,57 euros et la consommation d’électricité pour la période de juillet 2020 à août 2024 inclus, à parfaire à compter de septembre 2024 et jusqu’à la date de l’exécution de la décision à intervenir. et subsidiairement de voir fixer cette créance à la liquidation judiciaire de la société ECO ARCHITECTURE BOIS.
Madame [D] [F] tiers aux contrats ne justifie pas d’un lien direct avec le préjudice qu’elle invoque, la facturation produite étant au surplus adressée à la SCI FAMILLE [F] [K].
Dès lors, madame [D] [F] sera déboutée de sa demande.
Sur la somme sollicitée par Madame [D] [F] au titre du branchement et la consommation d’ eau:
Madame [D] [F] sollicite la condamnation de la banque populaire Méditerranée à lui payer la somme de 2.707,84 euros au titre de la consommation d’eau pour la période de juillet 2020 à juillet 2024 inclus, à parfaire à compter de août 2024 et jusqu’à la date de l’exécution de la décision à intervenir et subsidiairement de voir fixer cette créance à la liquidation judiciaire de la société ECO ARCHITECTURE.
Madame [D] [F] tiers aux contrats ne justifie pas d’un lien direct avec le préjudice qu’elle invoque, la facturation produite étant au surplus adressée à la SCI FAMILLE [F] [K].
Sur la somme sollicitée par Madame [D] [F] au titre de la taxe Locale d’Equipement et de la Redevance Archéologique:
Madame [D] [F] sollicite la condamnation de la banque populaire Méditerranée à lui régler la somme de 2285,50 euros au titre de la taxe Locale d’Equipement et de la Redevance Archéologique et subsidiairement de voir fixer cette créance à la liquidation judiciaire de la société ECO ARCHITECTURE.
Il n’est pas établi de lien entre la faute de la banque et cette demande.
Il n’est pas établi de lien contractuel entre madame [D] [F] et la société ECO ARCHITECTURE qui permettrait d’envisager de lui allouer cette somme au titre de la remise en état des parties après l’annulation du contrat , la demande en paiement de la taxe étant adressée à la SCI FAMILLE [F] [K].
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre .
Sur la somme sollicitée par Madame [D] [F] au titre de son préjudice moral
Madame [D] [F] sollicite la condamnation de la banque populaire Méditerranée à la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Madame [D] [F] n’est pas partie au contrat conclu avec la société ECOARCHITECTURE ni avec celui conclu avec la Banque populaire méditerranée .
Le préjudice qu’elle invoque est trop indirect et sa demande est non étayée.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande relative à la réduction du capital restant dû au titre du crédit contracté avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Est sollicitée par les demanderesses la réduction du capital restant dû au titre du crédit contracté avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
de:
— la somme de 104.040,00 euros à laquelle la banque sera condamnée au titre du préjudice la
SCI Famille [F]-[K] par compensation
— la somme de 34.000,00 euros non encore versée par la banque et due par elle au titre du crédit
— la somme de 37.142,00 euros payée au titre des échéances passées du crédit, somme à parfaire à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la date de la parfaite exécution du jugement
à intervenir.
En l’espèce, la SCI FAMILLE [F] [K] a été déboutée de sa demande de voir condamner la banque à leur payer la somme de 104.040,00 euros .
Les travaux déjà réalisés lui restent acquis.
Dès lors, la demande de réduction du crédit du montant des fonds débloqués et des échéances du prêt déjà remboursées sera rejetée .
Quant aux fonds non débloqués par la banque du fait de l’interruption des travaux, il ressort de l’article II du contrat de prêt relatif aux modalités de versement des fonds que passé le délai de six mois et sauf accord contraire, l’emprunteur ne pourra plus procéder à une nouvelle demande de versement et que le crédit sera réduit à hauteur des sommes déjà versées.
Dès lors la demande afférente au reliquat de la somme due au titre du crédit sera rejetée.
Sur la demande d 'injonction à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de rééchelonner le crédit, pour le capital restant dû, sur la durée restante du crédit à la date du jugement, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte que le tribunal fixera et dont le tribunal se réservera la compétence de la liquidation:
Cette demande sera rejetée eu égard à ce qui a été jugé.
Sur la demande capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code
Civil ;
Aux termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FAMILLE [K] [F] et de madame [D] [F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE qui succombe sera condamnée à leur verser la somme de 4000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et la société ECO ARCHUITECTURE qui succombent sont tenus in solidum aux dépens de l’instance.
Seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ARCHITECTURE les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REQUALIFIE le contrat de travaux du 26 mars 2020 conclu entre la SCI FAMILLE [F] [K] et la société ECO ARCHITECTURE en contrat de maison individuelle,
PRONONCE l’annulation du contrat du 26 mars 2020 ainsi requalifié,
JUGE que la Banque Populaire Méditerranée a manqué à son obligation d’information et de conseil,
DEBOUTE la SCI [F] [K] de sa demande en paiement de la somme de 104 040euros à l’égard de la Banque Populaire Méditerranée,
DIT que la société ECO ARCHITECTURE BOIS est tenue de payer la somme de 104 040 euros au titre des sommes qu’elle a perçues de la SCI FAMILLE [F] [K]
FIXE la créance de la SCI FAMILLE [F] [K] d’un montant de 104 040 euros
(cent quatre mille quarante euros) au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ARCHITECTURE BOIS SRL montant régulièrement déclaré selon déclaration de créance du 9 février 2022,
DEBOUTE madame [D] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
DIT que la société ECO ARCHITECTURE BOIS est tenue de payer la somme de 8000 euros au titre des sommes qu’elle a perçues de la SCI FAMILLE [F] [K] au titre du préjudice de jouissance,
FIXE la créance de la SCI FAMILLE [F]-[K] d’un montant de 8000 euros ( huit mille euros) au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ARCHITECTURE BOIS au titre du préjudice de jouissance,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE madame [D] [F] de sa demande au titre du branchement et de la consommation d’électricité,
DEBOUTE madame [D] [F] de sa demande au titre du branchement et de la consommation d’eau ,
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande au titre de la taxe Locale d’Equipement et de la Redevance Archéologique,
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la SCI FAMILLE [F]-[K] et madame [D] [F] de toutes leurs autres demandes en ce compris celle relative à la réduction du capital restant dû au titre du crédit contracté avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la demande d’injonction à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de rééchelonner le crédit,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à payer à la SCI FAMILLE [F] [K] et madame [D] [F] la somme de 4000euros ( quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et la société ECO ARCHITECTURE BOIS sont tenus in solidum aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE aux dépens de l’instance,
FIXE le montant des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ARCHITECTURE BOIS
ORDONNE l’exécution provisoire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Capacité ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- République ·
- Nationalité française ·
- Scolarité ·
- Certificat ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Département ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Employeur
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sursis à statuer ·
- Acte ·
- Délai de prescription ·
- Extrajudiciaire ·
- Recouvrement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Demande ·
- Instance ·
- Juge ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Dommage ·
- Fibre optique ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation contractuelle ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Application
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Provision ad litem ·
- Réserve ·
- Mutuelle
- Réservation ·
- Terrain à bâtir ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Caractérisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.