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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 6 oct. 2025, n° 23/12354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12354 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FWC
AFFAIRE :
SARL CO.RE.BAT (la SARL ATORI AVOCATS)
C/
Mme [I] [S] (Me Frédéric GROSSO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SARL CO.RE.BAT
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 538 517 772
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [I] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
La SARL CO.RE.BAT s’est engagée à réaliser des travaux pour le compte de [I] [S] pour un montant de 98.598,50 Euros.
Par lettre recommandée AR en date du 20 septembre 2021, [I] [S] a contesté le mesurage des balcons et rambardes.
Par la suite, [I] [S] a effectué différents règlements pour un montant de 42.000,00 Euros.
La réception des travaux est intervenue le 19 mai 2022 avec différentes réserves et observations.
Par lettre recommandée AR en date du 21 juin 2022, [I] [S] a été mise en demeure de régler le solde de la facture de la SARL CO.RE.BAT.
[I] [S] a réglé la somme de 50.670,60 Euros le 13 octobre 2022.
*
Par acte en date du 29 novembre 2023, la SARL CO.RE.BAT a assigné [I] [S] aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 5.927,90 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL CO.RE.BAT fait valoir que [I] [S] avait reconnu le principe de sa créance.
*
[I] [S] conclut au débouté, faisant valoir qu’un accord était intervenu entre les parties au moment de la réception des travaux et qu’elle avait déduit différentes sommes en fonction de cet accord.
Reconventionnellement, elle demande
— la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
Il résulte du procès verbal de réception des travaux daté du 19 mai 2022 que les factures de la SARL CO.RE.BAT devaient être mises à jour afin d’être en phase avec les travaux réalisés, à savoir :
— poste A13 : travaux non réalisés, à supprimer,
— poste C : travaux non réalisés, à supprimer,
— poste II traitement des balcons
La SARL CO.RE.BAT avait parfaitement connaissance de ces observations sur lesquelles elle ne formule aucun argument et dont elle n’a pas tenu compte puisqu’elle n’a pas repris sa facturation. Le principe de la déduction de certaines sommes n’est donc pas contestable.
Si la SARL CO.RE.BAT conteste le principe de la déduction de certaines sommes, elle ne présente aucune observation sur le chiffrage réalisé par [I] [S].
En l’état de ces éléments, la créance de la SARL CO.RE.BAT n’est établie ni dans son principe ni dans son montant. La demande en paiement entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL CO.RE.BAT pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL CO.RE.BAT les frais irrépétibles par elle exposés.
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [I] [S] pour procédure abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [I] [S] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SARL CO.RE.BAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [I] [S],
CONDAMNE la SARL CO.RE.BAT à verser à [I] [S] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL CO.RE.BAT aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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