Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 6 octobre 2025, n° 23/12354
TJ Marseille 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la créance par la défenderesse

    La cour a estimé que la créance n'était pas établie ni dans son principe ni dans son montant, en raison des réserves formulées lors de la réception des travaux.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la défenderesse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la contestation de Mme [I] [S] était raisonnable.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la SARL CO.RE.BAT

    La cour a jugé que la contestation de la SARL CO.RE.BAT n'était pas abusive, rendant la demande de Mme [I] [S] irrecevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés par la SARL CO.RE.BAT

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL CO.RE.BAT les frais qu'elle a exposés.

  • Accepté
    Frais exposés par la défenderesse

    La cour a alloué à Mme [I] [S] une somme équitable sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 6 oct. 2025, n° 23/12354
Numéro(s) : 23/12354
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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