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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 22 août 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 22 Août 2025
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCRL
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [C] époux [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
24/101 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [U] [C] à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par acte d’huissier du 5 septembre 2024, publié le 25 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, sous les références Volume 2024 S136, emportant saisie de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 12]
dans un ensemble immobilier dénommé “Double You” situé [Adresse 11] et [Adresse 10]
Figurant sur le cadastre section AN n°[Cadastre 2]
Les lots 416, 665 et 818
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 5 mars 2025, délivrée par acte d’huissier du 11 décembre 2024 à Monsieur [C];
***
Après deux renvois, l’audience d’orientation s’est tenue le 18 juin 2025.
Dans ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, représentée par son conseil, présente les demandes suivantes :
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— A titre principal, mentionner sa créance à hauteur de 155.417,06 euros au 18 juin 2025, outre les intérêts postérieurs,
— A titre subsidiaire, mentionner sa créance à hauteur de 18.261,51 euros arrêtée au 18 juin 2025, outre les intérêts postérieurs,
— Ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de son conseil.
Monsieur [C], valablement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie poursuivante justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 12 novembre 2015
, contenant un prêt consenti par la poursuivante à Monsieur [C] d’un montant de 178.080 euros au taux de 2,05 % l’an, contrat de prêt assorti d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayés,
— d’une mise en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date du 1er février 2024,
— d’une lettre de déchéance du terme en date du 28 mars 2024.
24/101 -3-
Néanmoins, le tribunal a mis dans les débats lors de l’audience d’orientation le caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme stipulée à l’acte de prêt.
Cette clause prévoit : “ DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRÊT
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement”.
Or, selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère civile – 22 mars 2023 – pourvois n°21-16.476 et 21-16.044).
24/101 -4-
Dans le cas présent, en permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure, la clause précitée ne laisse pas un délai raisonnable à l’emprunteur pour tenter de régulariser les impayés et crée par conséquent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Cette clause abusive doit être réputée non-écrite.
La poursuivante n’est ainsi pas fondée à se prévaloir de la déchéance prononcée et de la créance en résultant.
La poursuivante est cependant fondée à se prévaloir d’une créance égale aux sommes impayées avant la déchéance visées dans le commandement, soit 3.984,05 euros d’échéances impayées au jour de la déchéance (3031,80 euros d’échéance en capital et 952,25 euros en intérêts)
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur 3.984,05 euros.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. La distraction des dépens sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 3.984,05 euros ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 3 Décembre 2025 à 14 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 8] [Adresse 4], salle 1.16 ;
24/101 -5-
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
AUTORISE la distraction des dépens ;
La Greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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