Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2025, n° 24/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/03834 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMCD
Notifiée le :
Exexutoire et expédition à :
Maître [B] [G] de la SELARL [6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
[5] anciennement dénommée [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P], indiquant être de nationalité espagnole, s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 18 août 2020, après avoir été informé de sa cessation d’inscription le 16 juillet 2019, ne justifiant pas d’une fin de contrat permettant une ouverture de droit.
A compter du 25 août 2020, il a bénéficié d’ouverture de droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier net de 44 euros et pour une durée maximale de 567 jours calendaires.
Une décision de cessation d’inscription lui a été notifiée le 16 novembre 2020, en l’absence d’actualisation de sa situation depuis le mois d’octobre précédent.
S’étant réinscrit, il a bénéficié, à compter du 18 novembre 2020, d’une reprise de droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier net de 44 euros et pour une durée maximale de 530 jours calendaires.
Il a de nouveau été informé de sa cession d’inscription le 17 octobre 2022, faute d’actualiser sa situation au mois de septembre précédent.
S’étant réinscrit le 20 février suivant, il a encore une fois été informé de sa cessation d’inscription, le 17 avril 2023, pour le même motif.
Le 08 août 2023, la Préfecture du Rhône a contacté le service Prévention et Lutte contre les Fraudes ([8]) de [5] afin d’obtenir des renseignements sur Monsieur [P], en application des articles L811-3 et L811-4 du CESEDA.
Elle a indiqué dans sa demande que Monsieur [U] était né le 10 mars 1982 à [Localité 4], qu’il était donc de nationalité colombienne.
Le 09 août 2023, la Préfecture du Rhône a indiqué au PLF que « Selon toutes vraisemblances, l’intéressé a produit un faux titre de séjour espagnol puisqu’avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 16/06/2023, il était en situation irrégulière ».
Ayant été destinataire des documents transmis par le service Administratif National d’identification des assurés ayant permis la certification de l’identité de Monsieur [P], la Préfecture du Rhône a informé le PLF, le 21 août 2023, de ce que le document d’identité de Monsieur [P] était un faux.
Par courrier du 15 septembre 2023, [5] a notifié à Monsieur [P] un indu à hauteur de 24 979.16 euros.
Un courrier de relance amiable lui a été adressé le 17 octobre suivant, en l’absence de règlement de sa part.
[5] l’a mis en demeure de régler la somme susvisée, par courrier du 21 novembre 2023.
En l’absence de règlement, une contrainte lui a été délivrée, en date du 21 mars 2024, avant de lui être signifiée le 16 avril suivant (par dépôt à étude).
Monsieur [P] a formé opposition, son courrier ayant été réceptionné le 07 mai 2024 au Tribunal judiciaire de LYON.
[5] a saisi le Juge de la Mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, et signifiées à Monsieur [P] le 07 janvier 2025 (à personne), [5] (anciennement dénommé [9]) demande de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [K] [P] car tardive ;En conséquence :
Condamner Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Rappelant que Monsieur [P] disposait de quinze jours pour former opposition, soit jusqu’au 02 mai 2024, à compter de la signification de la contrainte le 16 avril précédent, il en déduit qu’il est irrecevable à agir, son courrier n’ayant été adressé que le 13 mai suivant.
Monsieur [K] [P] n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
A l’audience du 18 mars 2025, [5] n’a pas formé de nouvelles prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition soulevée par [5]
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition est motivée.
De même, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jours commence à courir à compter du lendemain de l’acte ou de la notification qui le fait courir.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 668 du même code précise que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Autrement dit, l’opposition à contrainte doit être adressée à la juridiction compétente c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
En l’espèce, [5] verse aux débats l’acte de signification à étude de la contrainte, dressé le 16 avril 2024, avec notification des voies de recours (« la présente contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant le Tribunal judiciaire de LYON à l’adresse [Adresse 3] dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée ou par signification par acte d’huissier »).
Le délai de quinze jours susvisé a donc commencé à courir le 17 avril 2024, pour expirer le 02 mai 2024 (le 1er mai étant férié).
Il est ainsi démontré que l’opposition formée par Monsieur [P] le 03 mai 2024 (date d’expédition du courrier recommandé) est irrecevable.
Par conséquent, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [K] [P], du fait de sa tardiveté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [P], partie succombant, sera donc condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
L’équité motive également de le condamner à verser à [5] la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [P], du fait de sa tardiveté,
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à supporter les entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à verser à [5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Obligation ·
- Intérêt légal ·
- Référé ·
- Intérêts moratoires ·
- Travaux publics ·
- Provision ·
- Moratoire
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Suspension ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Ingénierie ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Défaillance ·
- Cause ·
- Exécution
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Procès-verbal ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Conciliation ·
- Allocations familiales
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.