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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/07626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. DATECH
C/ S.A.S. SOCAFLUID
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07626 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4JK
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DATECH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCAFLUID
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Cécile BRUNET-CHARVET – 136, Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS – 454
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 7 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAÔNE autorisait la société SOCAFLUID devenue SOPRA PNEUMATIC, ci-après dénommée la société SOPRA PNEUMATIC à pratiquer une saisie conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels appartenant à la société DATECH pour la somme de 200 000€, et à hauteur de 75 000€ sur tous les comptes de dépôts et/ou de placement ouverts au nom de la société DATECH.
Le 4 septembre 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE au préjudice de la société DATECH par voie de commissaire de justice à la requête de la société SOPRA PNEUMATIC, mentionnant un total saisissable d’un montant de 16 102,52 €.
Le 9 septembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société DATECH.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la société DATECH a donné assignation à la société SOPRA PNEUMATIC d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant la validité de la mesure de saisie conservatoire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAÔNE,
— annuler le procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 9 septembre 2024 (acte dématérialisé),
— annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie à la société DATECH en date du 9 septembre 2024,
— condamner la société SOPRA PNEUMATIC à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sylvain FLICOTEAUX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de son incompétence territoriale, puis renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la société DATECH, représentée par son conseil, réitère ses demandes. Elle sollicite également, à titre principal, de dire irrecevable l’exception d’incompétence territoriale formée par la société SOPRA PNEUMATIC, que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON se déclare territorialement compétent, et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAÔNE. Elle demande également d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de condamner la société SOPRA PNEUMATIC à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la mesure conservatoire a été exécutée à LYON rendant territorialement compétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON pour connaître des autres contestations que celle de la mainlevée de la mesure conservatoire dont est saisi le juge de l’exécution de CHALON-SUR-SAÔNE. Elle ajoute que si le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON se déclare territorialement compétent, il lui appartiendra d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de CHALON-SUR-SAÔNE.
Pour sa part, la société SOPRA PNEUMATIC, représentée par son conseil, sollicite in limine litis, à titre principal, l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 7], à titre subsidiaire, de juger s’il y a lieu à sursis à statuer puisqu’elle s’en rapporte sur cette demande et de débouter la société DATECH de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite également la condamnation de la société DATECH à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les règles de compétence territoriale prévues par la code des procédures civiles d’exécution sont d’ordre public, que la société demanderesse a initié la procédure de rétractation et de contestation de la saisie conservatoire devant le juge de l’exécution de [Localité 6] rendant territorialement compétent ce dernier, ajoutant qu’une bonne administration de la justice ne peut que conduire le juge de l’exécution de [Localité 7] à se déclarer territorialement incompétent eu égard au risque de contrariété de décisions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article L512-1 du même code dispose que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En application de l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée de la mesure conservatoire est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
L’article R.512-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
En vertu de l’article R121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public, visant tant les règles de compétence d’attribution que de compétence territoriale.
Il convient de rappeler que les règles de compétence prévues par ce code sont d’ordre public, peuvent donc être soulevées d’office, qu’un texte spécial prévoit la compétence exclusive du juge de l’exécution qui a autorisé la mesure conservatoire pour connaître de la demande relative à sa mainlevée et la compétence exclusive du juge du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Il est constant que seules doivent être prises en compte les déclarations faites à l’audience. Dès lors que celles-ci sont faites avant toute référence aux conclusions au fond, antérieurement formulées par écrit, l’exception d’incompétence ainsi soulevée par la société défenderesse, est recevable.
En l’espèce, l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction de céans a été mis dans les débats par le juge de l’exécution lors de l’audience du 19 novembre 2024 et a été soulevée in limine litis lors de l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 par la société défenderesse.
Dans cette perspective, il est indifférent que cette exception d’incompétence n’ait pas figuré au dispositif des premières conclusions écrites adressées avant l’audience à la société DATECH, dès lors que la procédure devant le juge de l’exécution est orale en application de l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse est recevable.
En l’occurrence, les demandes de nullité des procès-verbaux de saisie conservatoire de créance et de dénonciation de saisie conservatoire de créances ne constituent pas des demandes en mainlevée de la saisie conservatoire et entrent dans le champ d’application de l’article R512-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ces contestations relèvent donc de la compétence du juge du lieu de l’exécution de la mesure, soit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON concernant la saisie conservatoire de créance pratiquée auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, sise [Adresse 5].
En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON est territorialement compétent pour connaître des demandes de nullités formées par la société DATECH.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
En l’espèce, la société DATECH sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAÔNE saisi de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Or, force est de constater que le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure est exclusivement compétent pour connaître des autres contestations relatives aux mesures conservatoires ne relevant pas de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et que l’issue de la solution du litige de la présente instance ne dépend pas de l’instance pendante devant le juge de l’exécution saisi en demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de sursis à statuer formée par la société DATECH sera rejetée.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de créance et du procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire de créance
Aux termes de l’article R523-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Il est également rappelé que s’agissant d’une irrégularité de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la société demanderesse de démontrer que cette irrégularité lui a causé un grief.
En l’espèce, la société demanderesse soutient que l’erreur du montant du principal mentionné au sein du décompte du procès-verbal de saisie conservatoire de créance indiquant un principal à hauteur de 275 000 € alors que l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAÔNE autorisait la saisie conservatoire de créance à hauteur de 75 000 € sur tous les comptes de dépôts et/ou de placement et à hauteur de 200 000 € sur tous les biens mobiliers corporels engendre la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de créance ainsi que la nullité du procès-verbal de dénonciation de ladite saisie conservatoire. Au contraire, la société défenderesse s’oppose à une telle demande soulignant que le commissaire de justice instrumentaire a respecté le plafond de 75 000 € pour la saisie conservatoire de créance, que la somme rendue indisponible est inférieure au montant autorisé et que la société DATECH ne démontre pas l’existence d’un grief.
En outre, il ressort du procès-verbal de saisie conservatoire de créance que le montant du principal mentionne la somme de 275 000 € alors que l’ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAÔNE autorise la saisie conservatoire de créance à hauteur de 75 000 € sur tous les comptes de dépôts et/ou de placement. Cependant, force est de constater que le solde créditeur du compte bancaire de la société DATECH s’élevait à la somme de 16 102, 52 € le 4 septembre 2024, soit le jour où la saisie a été pratiquée, au regard de la déclaration du tiers saisi, soit un montant bien inférieur au montant autorisé par le juge de l’exécution.
Au surplus, il n’est pas justifié par la société demanderesse que le montant du principal figurant sur l’acte de saisie a été bloqué mais uniquement le montant du solde créditeur de son compte bancaire par la banque par l’effet de la saisie pratiquée, ce qui aurait été le cas quel que soit le montant de la saisie et ne démontre ainsi pas l’existence d’un grief causé par l’irrégularité du procès-verbal de saisie conservatoire de créance.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire de créance, la société DATECH n’apporte aucun élément.
En conséquence, les demandes de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de créance et de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire de créance formée par la société DATECH seront rejetées.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société DATECH, qui succombe principalement, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société DATECH sera condamnée à payer à la société SOPRA PNEUMATIC la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SOPRA PNEUMATIC ;
Se déclare territorialement compétent pour connaître des demandes de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 4 septembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire de créance du 9 septembre 2024 formée par la société DATECH ;
Déboute la société DATECH de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute la société DATECH de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 4 septembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire de créance du 9 septembre 2024 ;
Déboute la société DATECH de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DATECH à payer à la société SOPRA PNEUMATIC la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DATECH aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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