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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MCC CONSTRUCTIONS anciennement 2TB, SARL DARRIBEY, SARL MCC PROMOTIONS, SARL, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SAS JM LAPEGUE HABITAT, SAS INFRANEO, SA ABEILLE IARD & SANTÉ, SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, SARL CEGAMA |
Texte intégral
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
54G
N° RG 23/01647
N° Portalis DBX6-W-B7H- XQEY
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[N] [Z]
[B] [E] épouse [Z]
C/
SARL MCC CONSTRUCTIONS anciennement 2TB
SARL MCC PROMOTIONS
SAS INFRANEO
SARL DARRIBEY
SA AXA FRANCE IARD
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
SARL CEGAMA
SA AXA FRANCE IARD
SARL [K]
SA MAAF ASSURANCES
SAS JM LAPEGUE HABITAT
EIRL [S] [F]
SASU DSA AQUITAINE ISOMAR
SMABTP
[Adresse 31]
le :
à
SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL HONTAS ET [G]
SELARL LEX & G
SELARL RACINE [Localité 28]
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Me [T] VERGÉ
1 copie M. [U] [L], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, délibéré prorogé au 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le 05 Août 1957 à [Localité 34] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [Z]
née le 28 Décembre 1957 à [Localité 35] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL MCC CONSTRUCTION anciennement 2TB
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MCC PROMOTION agissant sous l’enseigne [Adresse 33]
[Adresse 27]
[Localité 11]
représentée par Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS INFRANEO venant aux droits de la SAS ESIRIS NO venant elle-même aux droits de ABROTEC ayant exercé sous l’enseigne PAVITEC
[Adresse 22]
[Localité 24]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DARRIBEY
[Adresse 37]
[Adresse 36]
[Localité 15]
représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS JM LAPEGUE HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 26]
défaillante
SA ABEILLE IARD & SANTÉ prise en sa qualité d’assureur de la SARL MCC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLAU CEGAMA
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de ANGOULÊME
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de MAISONS C&C
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU [K] venant aux droits de la SARL QUIROS sous l’enseigne ENERGECO
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL QUIROS
[Adresse 29]
[Localité 21]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS JM LAPEGUE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marc MÉCHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX (avocat plaidant)
EIRL [S] [F] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL FIRMA, agissant en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 8]
défaillante
SASU DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillante
SMABTP en qualité d’assureur de la SASU DSA AQUITAINE (ISOMAR)
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Me Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] ont fait construire une maison individuelle à [Localité 32].
Ils ont signé le 15 décembre 2014 un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société [Adresse 33], devenue MCC PROMOTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La construction a été confiée par un contrat d’entreprise à la société 2TB, devenue MCC CONSTRUCTION, entreprise générale du bâtiment assurée auprès de la compagnie GABLE INSURANCE A.G. devenue ELITE INSURANCE désormais liquidée.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire, en qualité de sous-traitants de la société 2TB :
— la SARL CEGAMA, en charge du lot gros œuvre, assurée auprès d’ELITE INSURANCE désormais liquidée
— la SARL [K] venant aux droits de la société QUIROS, en charge du lot chauffage et climatisation, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES
— l’EIRL [F] [S] en charge du lot menuiseries désormais liquidée, assurée auprès de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
— la SARL J.M LAPEGUE HABITAT en charge du lot menuiseries en aluminium, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD
— la SASU DSA AQUITAINE venant aux droits de la société ISOMAR DSA en charge du lot enduit, assurée auprès de la SMABTP
— la SAS ESIRIS NO venant aux droits de la société ABROTEC exerçant sous l’enseigne PAVITEC, en charge du lot étude géotechnique
— la SARL DARRIBEY en charge du lot peinture sous les terrasses extérieures.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 15 décembre 2015, avec réserves sans rapport avec le présent litige.
Déplorant l’apparition de désordres plusieurs mois après la réception de l’immeuble, les époux [Z] ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [L] au contradictoire des sociétés MCC CONSTRUCTION et MCC PROMOTION ainsi que des assureurs ELITE INSURANCE COMPANY et AXA ASSURANCES.
Suivant deux ordonnances de référé des 13 janvier 2020 et 15 novembre 2021 et à la demande de la société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la SARL CEGAMA, la SARL [K] venant aux droits de la société QUIROS, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société QUIROS, l’EIRL [F] [S], la SELARL Laurent MAYON en qualité de commissaire à l’exécution du plan dans le cadre du redressement judiciaire de l’EIRL [F], la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, intervenante volontaire en qualité d’assureur de l’EIRL [F] en lieu et place de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la SARL J.M. LAPEGUE HABITAT, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR venant aux droits de la société ISOMAR DSA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ISOMAR DSA et la SAS ESIRIS NO.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2022.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
Par exploit signifié les 07 et 17 février 2023, Monsieur et Madame [Z] ont assigné la société MCC PROMOTION agissant sous l’enseigne [Adresse 33] et son assureur responsabilité civile décennale la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société MCC CONSTRUCTION anciennement 2TB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (RG n°23/1647).
Par exploit du 22 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée devant la même juridiction la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION aux fins de la voir condamner à la garantir et à la relever intégralement indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels dans le cadre de l’instance l’opposant aux époux [Z] (RG n°23/8091).
Par exploit des 29 et 30 novembre et 1er, 04, 06, 15 et 22 décembre 2023, les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION ont assigné en intervention forcée devant la même juridiction la SARL CEGAMA (travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment), la SARLU [K] (travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation) venant aux droits de la SARL QUIROS, enseigne ENERGECO, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL QUIROS, l’EIRL [S] [F] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIRMA, la SAS JM LAPEGUE HABITAT (fabrication de porte et fenêtres en métal), la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de LAPEGUE, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR (travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS INFRANEO (ingénierie, études techniques) venant aux droits de la SAS ESIRIS NO et la SARL DARRIBEY, aux fins de les voir condamner à les indemniser à hauteur de leurs condamnations à l’égard des époux [Z] (RG n°23/10156).
Par conclusions d’incident du 17 mai 2023 puis conclusions d’incident n°3 du 14 mai 2024, les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION ont demandé au juge de la mise en état de :
> Sur l’incident n°1 :
— ordonner la réouverture des opérations d’expertise ;
— faire sommation à l’expert [U] [L] d’en retirer tout chiffrage relatif au déplacement des gainables et trappes ;
— faire sommation à l’expert [U] [L] d’organiser l’analyse d’un nouveau cycle saisonnier d’évolution de l’ouvrage ;
— faire sommation à l’expert [U] [L] de qualifier son rapport de prérapport ;
— enjoindre à Monsieur [U] [L] de laisser un délai de deux mois aux parties suivant cette requalification pour que ces dernières puissent adresser leurs observations et dires récapitulatifs
> sur l’incident n°2 :
— désigner tel expert qui plaira au juge de la mise en état ayant une spécialité en gros-oeuvre structure, à des fins de contre-expertise, avec même mission que celle confiée à [U] [L].
Par ordonnance d’incident du 21 juin 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes des sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION au titre de l’incident n°1 et les a déboutées de leur demande de désignation d’un nouvel expert aux fins de contre-expertise au titre de l’incident n°2, a maintenu le calendrier de procédure tel que fixé initialement, a dit n’y avoir lieu de disjoindre de l’affaire principale les appels en cause régularisés suivant exploits des 29 et 30 novembre et 1er, 04, 06, 15 et 22 décembre 2023 par les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION, a condamné in solidum la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes et a condamné in solidum la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, les époux [Z] demandent, au visa des articles 1792 et suivants et 1331 et suivants du code civil, de voir :
« DEBOUTER les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION de leurs demandes relatives à la réouverture des opérations d’expertise et aux différentes sommations faites à l’expert ainsi qu’à la demande de contre-expertise
[…]
• A titre principal sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
CONDAMNER solidairement La société MCC PROMOTION, La Société MCC CONSTRUCTION, et la société AXA FRANCE IARD, au paiement des sommes suivantes :
— 163 475.69 euros TTC au titre de la réparation des désordres atteignant les fondations et les façades fissurées,
— 26 612.64 € TTC au titre de la réparation des travaux réparatoires liés aux désordres extérieurs de remise en état.
— 16.854,75€ TTC au titre des travaux réparatoires concernant l’inaccessibilité des appareils de chauffage et climatisation,
— 47 846,74 euros TTC au titre des travaux réparatoires en réparation des malfaçons dans la pose des enduits,
Lesdites sommes étant indexées sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise.
LES CONDAMNER en outre sur le même fondement et la même solidarité à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
Au titre des frais de déménagement :
— 12 080,55 euros TTC pour la première tranche de travaux.
— 14 960,55 euros TTC pour la deuxième tranche de travaux.
Au titre des frais de relogement
— 10 550 € TTC pour 5 mois soit 960 € TTC par mois.
CONDAMNER solidairement La société MCC PROMOTION, La Société MCC CONSTRUCTION, et la société AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 25 000 euros TTC titre du préjudice de jouissance des époux [Z] lié aux travaux réparatoires.
Les CONDAMNER sous la même solidarité à leur payer la somme de 25.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance du fait des désordres et de leur importance.
Les condamner en outre :
• Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
CONDAMNER solidairement La société MCC PROMOTION, La Société MCC CONSTRUCTION, et la société AXA FRANCE IARD, au paiement des sommes suivantes :
— Au titre des fissures entre les menuiseries et les plaques : 524,40€ TTC
— Au titre des malfaçons dans la réalisation des joints des plafonds de la terrasse : 500 euros TTC
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER solidairement les mêmes défenderesses au paiement de la somme de 18 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris :
— Les frais d’expertise à hauteur de 13 992,98 € TTC.
— Les frais des sapiteurs 2412 € TTC et 3492 €,
— Le constat d’huissier établis le 20 Février 2024 à hauteur de 5109 € TTC,
— Les rapports d’expertise du cabinet EXATIS des 16 Novembre 2017 (660 € TTC) et 24 Avril 2018. (540 € TTC)
DEBOUTER tous les défendeurs de toutes leurs demandes dirigées contre les époux [Z] y compris des demandes de sursis à statuer comme étant irrecevables et/ou mal fondées. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2024, la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION demandent, au visa des articles 66, 246, 325 et suivants, 367 du code de procédure civile et 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, de voir :
«- in limine litis déclarer irrecevable la demande de la SARL DARRIBEY tendant à opposer aux sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION la prescription de leur appel en cause
[…]
A TITRE PRINCIPAL :
o surseoir à statuer dans l’attente que la première expertise confiée à [U] [L] soit achevée, que la contre-expertise sollicitée soit réalisée et que l’ensemble des parties aient pu conclure après réalisation de ces opérations ;
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
o si le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise et/ou de contre-expertise, avant dire droit :
. ORDONNER la réouverture des opérations d’expertise ;
. FAIRE SOMMATION à l’expert [U] [L] d’en retirer tout chiffrage relatif au deplacement des gainables et trappes ;
. FAIRE SOMMATION à l’expert [U] [L] d’organiser l’analyse d’un nouveau cycle saisonnier d’évolution de l’ouvrage ;
. FAIRE SOMMATION à l’expert [U] [L] de qualifier son rapport de pré-rapport ;
. ENJOINDRE à Monsieur [U] [L] de laisser un délai de deux mois aux parties suivant cette requalification pour que ces dernières puissent adresser leurs observations et dires récapitulatifs
. DESIGNER tel expert qui plaira au juge du fond ayant une spécialité en gros-oeuvre structure, à des fins de contre-expertise, avec même mission que celle confiée à [U] [L]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o REJETER les demandes de Monsieur et Madame [Z] ;
o CONDAMNER les époux [Z] à verser à MCC PROMOTION 10.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
o CONDAMNER les époux [Z] à verser à MCC CONSTRUCTION 10.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
o CONDAMNER les époux [Z] aux dépens ;
TRES SUBSIDIAIREMENT
o Débouter la SAS LAPEGUE HABITAT, la SARL CEGAMA, AXA IARD, la SARL DARRIBEY et les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes contre MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION ;
o limiter les indemnisations des époux [Z] selon ce qui suit : 9.817,50 € au titre des fissures en façade, 47 846,74 € au titre de la reprise de l’enduit, 4.391,75 € au titre de l’accès aux appareils de chauffage et ventilation, 1.000 € au titre du trouble de jouissance ;
o juger que les désordres relatifs aux fissurations apparues sur les façades de la maison sont de la responsabilité solidaire de la SARL CEGAMA et de INFRANEO, que les désordres relatifs à la malfaçon dans la pose de l’enduit sont de la responsabilité de SASU DSA AQUITAINE ISOMAR assurés par SMABTP, que les désordres relatifs à l’inaccessibilité des appareils de chauffage et climatisation sont de la responsabilité de SARLU [K] assurés par SA MAAF ASSURANCES, que les désordres relatifs aux fissures entre menuiseries et plaques de plâtres sont de la responsabilité de SAS JM LAPEGUE HABITAT ;
o en cas de condamnation de MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à verser des indemnisations à Monsieur et Madame [Z] au titre des fissurations apparues sur les façades de la maison, condamner solidairement SARL CEGAMA et de INFRANEO à indemniser MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à hauteur de leur condamnation à l’égard de Monsieur et Madame [Z] ;
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
o en cas de condamnation de MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à verser des indemnisations à Monsieur et Madame [Z] au titre de la malfaçon dans la pose de l’enduit, condamner SASU DSA AQUITAINE ISOMAR et SMABTP NO à indemniser MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à hauteur de leur condamnation à l’égard de Monsieur et Madame [Z] ;
o en cas de condamnation de MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à verser des indemnisations à Monsieur et Madame [Z] au titre de l’inaccessibilité des appareils de chauffage et climatisation, condamner solidairement SARLU [K] et SA MAAF ASSURANCES à indemniser MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à hauteur de leur condamnation à l’égard de Monsieur et Madame [Z] ;
o en cas de condamnation de MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à verser des indemnisations à Monsieur et Madame [Z] au titre des fissures entre menuiseries et plaques de plâtres, condamner solidairement la SAS JM LAPEGUE HABITAT et l’EIRL [F] à indemniser MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à hauteur de leur condamnation à l’égard de Monsieur et Madame [Z] ;
o en cas de condamnation de MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à verser des indemnisations à Monsieur et Madame [Z] au titre du faux plafond de la terrasse extérieure, condamner la SARL DARRIBEY à indemniser MCC PROMOTION ou MCC CONSTRUCTION à hauteur de leur condamnation à l’égard de Monsieur et Madame [Z] ;
o en cas de responsabilité de MCC PROMOTION sur le fondement de la garantie décennale, condamner son assureur la SA AXA France IARD à indemniser les époux [Z] à sa place ;
o condamner solidairement la SARL CEGAMA, la SARLU [K], SA MAAF ASSURANCES, SAS JM LAPEGUE HABITAT, SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, SMABTP, INFRANEO, l’EIRL [F] et la SARL DARRIBEY à verser 6.000 € à SAS MCC CONSTRUCTION au titre de l’article 700 CPC ;
o condamner solidairement la SARL CEGAMA, la SARLU [K], SA MAAF ASSURANCES, SAS JM LAPEGUE HABITAT, SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, SMABTP, INFRANEO, l’EIRL [F] et la SARL DARRIBEY à verser 6.000 € à SARL MCC PROMOTION au titre de l’article 700 CPC.
o condamner solidairement la SARL CEGAMA, la SARLU [K], SA MAAF ASSURANCES, SAS JM LAPEGUE HABITAT, SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, SMABTP, INFRANEO l’EIRL [F] et la SARL DARRIBEY aux dépens ».
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 33] (devenue MCC PROMOTION) demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de voir :
« CONDAMNER in solidum la société MCC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION, et la société CEGAMA à garantir et à relever intégralement indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des fissures ;
CONDAMNER in solidum la société MCC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION, et la SMABTP, es qualité d’assureur de la société DSA, à garantir et à relever intégralement indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des enduits ;
CONDAMNER in solidum la société MCC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION, et la société [K], venant aux droits de la société QUIROS, avec son assureur MAAF ASSURANCES à garantir et à relever intégralement indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’inaccessibilité des appareils de chauffage et de climatisation ;
A titre principal, DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33] au titre des fissures entre les menuiseries ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société MCC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION, la société LAPEGUE HABITAT à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des fissures entre les menuiseries ;
A titre principal, DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33] au titre des défauts dans la réalisation des joints des plafonds de la terrasse ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société MCC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION, et la SMABTP, es qualité d’assureur de la société DSA, à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre au titre des défauts dans la réalisation des joints des plafonds de la terrasse ;
LIMITER l’indemnisation au titre des travaux réparatoires des fissures à la somme de 171 439,24 € TTC ;
LIMITER l’indemnisation au titre des préjudices immatériels de déménagement/réaménagement/frais de garde meuble/relogement à la somme de 37 590,80 € TTC ;
DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
AUTORISER AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33], à opposer ses franchises contractuelles revalorisées comme suit :
. La franchise responsabilité civile décennale à son assuré la société MCC PROMOTION ;
. La franchise responsabilité civile à toutes parties et ainsi DEDUIRE le montant de ladite franchise des condamnations qui y sont associées ;
CONDAMNER la société MCC PROMOTION à rembourser le montant de sa franchise responsabilité civile décennale revalorisée à AXA France IARD ;
DEBOUTER toutes parties de ses demandes plus amples et contraires à l’encontre d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33] ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [Adresse 33], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel du à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce ».
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE (assureur de la société MCC CONSTRUCTION) demande, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de voir :
« Sur les garanties de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE
DECLARER ET JUGER que la garantie décennale de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas mobilisable
DECLARER ET JUGER que seul le volet relatif aux dommages immatériels de la garantie responsabilité civile après livraison est susceptible d’être mobilisé.
DECLARER ET JUGER que le volet relatif aux dommages immatériels de la garantie responsabilité civile après livraison n’est mobilisable que pour l’indemnisation au titre des frais de relogement.
DECLARER ET JUGER que le préjudice de jouissance allégué par les consorts [Z] ne constitue pas un dommage immatériel garanti par la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et DEBOUTER toute demande dirigée à son encontre de ce chef.
En conséquence,
LIMITER la condamnation de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE aux frais de relogement qui s’élèvent à la somme de 10 500 €.
Sur les recours de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE
CONDAMNER in solidum la société MCC PROMOTION, la société AXA France IARD, la société CEGAMA, la société DSA AQUITAINE ISOMAR, la SMABTP, la société [K], la société MAAF ASSURANCES, la société LAPEGUE HABITAT, la société [F], la société AXELLIANCE, la société INFRANEO, à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD&SANTE de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge
En tout état de cause
LIMITER l’indemnisation au titre des travaux réparatoires des fissures à la somme de 171 439,24 € TTC
LIMITER l’indemnisation au titre des frais de déménagement/réaménagement et frais de garde meuble à la somme de 19 041,10€ TTC
DEBOUTER les consorts [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et à tout le moins LES LIMITER à de plus justes proportions
DECLARER et JUGER qu’en cas de condamnation la compagnie ABEILLE IARD&SANTE sera en droit de faire application des franchises suivantes :
— Pour les dommages immatériels consécutifs : 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 800 EUR et un maximum de 4 500 €
— Pour les dommages immatériels non consécutifs : 4 000 €
DEDUIRE les franchises des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE.
DEBOUTER toute partie de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et à tout le moins les LIMITER
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie ABEILLE IARD&SANTE la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 25 juin 2024, la société CEGAMA demande de voir :
« A titre principal
Débouter les époux [Z] et la société MCC CONSTRUCTIONS et la société MCC PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CEGAMA ;
Subsidiairement
Faire droit à la demande de complément d’expertise ou de contre-expertise des sociétés MCC CONSTRUCTION et MCC PROMOTION ;
A titre infiniment subsidiaire
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation des époux [Z] ;
Limiter la condamnation de la société CEGAMA à la somme de 1 € symbolique ;
En tout état de cause
Condamner la société MCC CONSTRUCTIONS et la société MCC PROMOTION à relever indemne la société CEGAMA de toute condamnation ;
Dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Ordonner subsidiairement que la société CEGAMA pourra se libérer de toute condamnation mise à sa charge en 23 pactes mensuels de 1 500 € maximum, et un dernier pacte mensuel du solde ;
Condamner solidairement la société MC&C CONSTRUCTIONS et la société MCC PROMOTION et les époux [Z] à verser à la société CEGAMA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL [K] (anciennement SARL QUIROS) demandent de voir :
« Débouter les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION de leurs demandes à l’encontre de la société [K] et de MAAF ASSURANCES
Les condamner à verser à la société [K] et MAAF ASSURANCES une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 02 mai 2024, la SAS LAPEGUE HABITAT demande de voir :
« DEBOUTER les Stés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS LAPEGUE HABITAT ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS LAPEGUE HABITAT ;
CONDAMNER les Stés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION à verser à la SAS LAPEGUE HABITAT la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens ».
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société SMABTP demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de voir :
« – Déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés MCC CONSTRUCTION, [Adresse 33], AXA France IARD, Monsieur et Madame [Z] en leur action et demandes à l’encontre de la SMABTP.
— Juger que les désordres ressortant du manque d’épaisseur de l’enduit sur deux pans de façade ne ressort pas de désordres à caractères décennaux faute de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
— Juger que la SMABTP ne peut voir sa garantie retenue.
— Débouter les consorts [Z], la société MCC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD &SANTE, es qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION, la société MCC PROMOTION, [Adresse 33], AXA France IARD, la société CEGAMA de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP.
— Condamner in solidum la société MCC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD &SANTE, es qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION, [Adresse 33], AXA France IARD, la société CEGAMA à garantir et à relever intégralement indemne la SMABTP, es qualité d’assureur de la société DSA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des enduits.
— A titre subsidiaire si par impossible le Tribunal devait retenir la garantie de la SMABTP juger que cette garantie ne peut pas être retenue au-delà de 10% du montant des travaux de reprise de l’enduit sur deux pans de façade soit 10% de 47.846,74€ TTC soit 4784,67 euros.
— Condamner la société MCC CONSTRUCTION, ABEILLE IARD &SANTE, es qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION, la société MCC PROMOTION, [Adresse 33], AXA France IARD et la société CEGAMA in solidum à verser à la SMABTP la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SAS INFRANEO demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir :
« 1/ À titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Société INFRANEO en l’absence de responsabilité de la Société ABROTEC, dont elle vient au droit
REJETER toute demande de nouvelle expertise et/ou de réouverture des opérations confiées à Monsieur [U] [L]
PRONONCER la mise hors de cause de la Société INFRANEO
2/ À titre subsidiaire :
PRENDRE ACTE de l’absence de demandes des époux [Z] à l’encontre de la Société INFRANEO
LIMITER toute responsabilité de la Société INFRANEO au pourcentage de 5%
LIMITER toute condamnation de la Société INFRANEO au pourcentage de 5% des préjudices annexes liés au désordre de fissuration des façades
REJETER toute autre demande à l’encontre de la Société INFRANEO
CONDAMNER in solidum la Société MCC PROMOTION, la Société MCC CONSTRUCTION, et la Compagnie ABEILLE à garantir et relever indemne la Société INFRANEO de toutes condamnations – en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens – sur la base du rapport d’expertise judiciaire et sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil
En tous les cas,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société infra néo
REJETER l’exécution provisoire
CONDAMNER in solidum la Société MCC PROMOTION, la Société MCC CONSTRUCTION, et la Compagnie ABEILLE à régler à la Société INFRANEO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SARL DARRIBEY invoquant l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés MCC PROMOTION ET MCC CONSTRUCTION à son encontre pour cause de prescription de leur action, sollicite au visa des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, 1231-1 et 2224 du code civil de voir :
« REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société DARRIBEY,
REJETER l’exécution provisoire,
CONDAMNER in solidum la Société MCC PROMOTION et la Société MCC CONSTRUCTION à régler à la Société DARRIBEY la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, elle demande au tribunal de juger irrecevable l’action engagée par les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION à son encontre comme étant prescrite et de joindre l’incident au fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’EIRL [S] [F] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIRMA, la SASU DSA AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de LAPEGUE, régulièrement assignées par actes remis à l’étude pour la première et remis à personne pour les deux autres, n’ont pas constitué Avocat.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024, préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne statuera pas sur les demandes de “déclarer”, “juger que” et “prendre acte” qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, mais ne sont que le rappel de moyens invoqués au soutien des prétentions.
• Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION ne justifient pas avoir fait signifier leurs dernières conclusions à l’EIRL [S] [F] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIRMA et à la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
Toutefois leurs demandes à l’encontre de ces sociétés sont identiques aux demandes formulées dans l’assignation en intervention forcée qui leur a été respectivement délivrée les 30 novembre et 04 décembre 2023 par exploits signifiés à étude et à personne.
• Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DARRIBEY
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
La société DARRIBEY a soulevé une fin de non-recevoir pour cause de prescription de l’action des sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION à son encontre devant la formation de jugement exclusivement, dans le corps de ses conclusions au fond du 20 juin 2024 puis dans des conclusions d’incident adressées au tribunal du 25 juin 2024.
Une fin de non-recevoir ne pouvant être soulevée que devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer ou pour en renvoyer l’examen à la formation de jugement, la fin de non-recevoir soulevée par la société DARRIBEY est irrecevable.
• Sur la demande de sursis à statuer
Au vu de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 juin 2024, la demande de sursis à statuer formée par les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION est sans objet.
• Sur les demandes de complément d’expertise et de contre-expertise
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 du même code prévoit que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Il n’appartient pas au tribunal de faire sommation à Monsieur [L], qu’il n’a pas commis, de retirer des éléments de son rapport et de qualifier son rapport de pré-rapport.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
S’agissant de l’observation de l’évolution des fissures en façades confiée à GINGER CEBTP, l’expert a estimé opportun et suffisant d’y procéder sur un cycle saisonnier.
Son rapport, dressé à l’issue d’opérations menées au contradictoire des parties mises en cause dans le cadre de ses opérations, après une note n°7 valant synthèse et prise en compte et réponses aux dires récapitulatifs ou dires ultimes des parties, retranscrit son analyse des données de fait de la cause résultant de ses constatations et des conclusions de GEOFONDATION et de GINGER CEBTP.
Le tribunal appréciera souverainement l’objectivité, la valeur et la portée des conclusions expertales à la lumière des constatations et des conclusions des sapiteurs, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner un complément d’expertise ou une contre-expertise.
Les demandes en ce sens seront rejetées.
• Sur les demandes indemnitaires des époux [Z]
Les époux [Z] agissent à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres concernant les fissurations sur les façades, l’inaccessibilité des appareils de chauffage et climatisation et les malfaçons dans la pose des enduits et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des fissures entre les menuiseries et les plaques et les malfaçons dans la réalisation des joints des plafonds de la terrasse.
— les demandes fondées sur la garantie décennale :
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
. au titre des fissures en façades :
L’expert a constaté l’existence de diverses fissurations en façades Nord, Sud, Est et Ouest de la maison le 21 janvier 2019. Le 14 septembre 2020, certaines fissurations avaient évolué, d’autres n’avaient pas évolué et de nouvelles fissures étaient apparues. Le 25 janvier 2021, l’expert a observé une aggravation des fissurations et l’apparition ponctuelle de petites fissures.
Au vu de l’instabilité des fissures, il a organisé une instrumentation avec mise en place d’une reconnaissance manuelle de fondation sur deux angles de la maison, sollicitant respectivement la société GINGER CEBTP et la société GEOFONDATION.
Il ressort du rapport de diagnostic géotechnique G5 de GEOFONDATION du 26 février 2021 que :
• les fissurations constatées (fissurations en escalier suivant le joint des parpaings composant le mur, fissures horizontales), qui sont caractéristiques d’un problème de sol d’assise des fondations, ont :
> pour cause principale une insuffisance d’ancrage des fondations lesquelles, descendues à moins de 1,0m de profondeur dans des sables lâches et partiellement sur des sables compactes alors qu’elles auraient du être descendues de 1,3m à 1,5m dans les sables compactes, subissent des tassements différentiels,
> ce qui n’exclut pas une origine structurelle des désordres, liée à des efforts incompatibles avec les structures mises en place
> à laquelle s’ajoute la proximité de la végétation qui amplifie les variations hydriques sous les fondations pouvant aggraver les désordres
• les microfissures, superficielles, sont associées à la dilatation des matériaux de construction et trouvent leur origine dans les fluctuations de température jour/nuit ou des variations hygrométriques
>> si une réfection ponctuelle est suffisante s’agissant des microfissures, la réfection des désordres liés aux fissurations nécessite une reprise en sous-œuvre par injection de résine expansive ou par micropieux descendus dans les sables compactes reconnus à partir de 1,0m de profondeur et, en période de bas niveau de la nappe, une reprise en sous-œuvre par un approfondissement des fondations existantes afin d’avoir un ancrage régulier d’au moins 30 cm dans les sables compactes soit des fondations descendues vers 1,3 à 1,5m de profondeur.
L’observation de l’évolution des fissures par la mise en place de jauges sur un cycle saisonnier (janvier 2021 – janvier 2022) révèle, aux termes du rapport GINGER CEBTP du 20 janvier 2022, que les fissures ont une tendance à la fermeture en période estivale (sèche) et une tendance à l’ouverture en période hivernale (humide), en lien principalement avec la dilatation thermique des façades.
L’expert conclut, à l’issue de ses constatations et à la lumière de ces deux rapports, que le positionnement altimétrique des fondations est incorrect, la géométrie des fondations n’est pas justifiée et le profil des fondations reconnues n’est pas conforme à l’état projeté phase DCE : pas de semelle de fondation reconnue, ancrage non justifié dans un faciès partiellement constitué de remblais sableux grisâtres et de sables gris beige saturés, aucunes indications spécifiques sur le caractère isolé ou non de la fondation des brises vue, présence de la nappe phréatique reconnue à -0,60m.
Les fissures ainsi apparues, occasionnées pour la majorité par tassement différentiel des fondations, sont désormais sensibles aux effets de dilatation des parois de façade et les constats visuels ont permis d’observer un agrandissement de ces dernières qui se sont prolongées pour beaucoup, avec l’apparition de nouvelles micro-fissurations observées contradictoirement le 23 mars 2022.
L’implantation incorrecte du niveau d’assise des fondations est récurrent.
Ce désordre, apparu début 2017 soit environ une année après réception de l’ouvrage, affecte un élément de gros-œuvre.
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION sur la base du rapport d’analyse critique du rapport de l’expert judiciaire dressé le 1er février 2024 par le cabinet BEFES, qui n’a procédé à aucune constatation ni investigation sur les lieux et dont les conclusions sont remises en cause par la société GEOFONDATION pour résulter de calculs erronés, ce désordre est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage dès lors que le défaut d’ancrage altimétrique des fondations par semelles filantes est source d’instabilité, nécessitant à terme des reprises en sous-œuvre.
Le désordre, de nature décennale, engage la responsabilité de plein droit des constructeurs et la garantie de leurs assureurs responsabilité décennale.
Compte-tenu des différentes constatations et conclusions et de l’existence de plusieurs inconnues sérieuses concernant les études (insuffisance de communication de pièces justificatives de l’exécution des ouvrages en phase chantier) et l’exécution (incertitudes sur la section réelle et définitive des semelles de fondation, incertitudes sur la qualité des ferraillages des semelles, leurs positionnement théoriques, leurs enrobages, leurs liaisonnements à l’ossature verticale) en l’absence de production de l’ensemble des pièces réclamées, de l’absence de connaissance des fondations des brises vue (présence théorique de semelles pourtant non reconnues au sondage manuel, niveau d’assise distinct ou non de celui de la maison) et de l’absence de production des plans d’exécution des fondations et des plans de coffrages, l’expert considère que la reprise en sous-œuvre généralisée du bâtiment s’impose en raison d’une insuffisance d’ancrage des fondations.
Il retient la solution d’une reprise en sous-œuvre par injection de résine expansive sous fondations extérieures et intérieures, procédé moins traumatisant que la mise en œuvre de micropieux pour la construction existante.
> les travaux réparatoires :
Sur la base de devis produits par les seuls époux [Z], l’expert chiffre les travaux de reprise comme suit :
• travaux principaux : injection de résine sous fondations et matage des fissures (devis SOLTECHNIC), travaux réparatoires induits sur les extérieurs – enduits, terrasse – et en intérieur – sols, murs (devis CHP RENOVATION), dépose et repose de l’escalier (devis EBS) : 148 588,61 euros
• maîtrise d’œuvre associée : 11 887,08 euros
• contrôle technique : 3 000 euros
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
La société MCC PROMOTION et la société MCC CONSTRUCTION, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et l’assureur de responsabilité décennale de la société MCC PROMOTION, la société AXA FRANCE IARD qui ne dénie pas sa garantie à son assurée, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, seront condamnées in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 163 475,69 euros au titre de la réparation des désordres atteignant les fondations et les façades fissurées.
> les travaux de remise en état extérieurs :
L’expert retient également le coût des travaux de réfection de l’allée et de remplacement des végétaux qui seront affectés par les travaux réparatoires, chiffré suivant devis de la société LES PAYSAGES D’ANTOINE à la somme de 26 612,64 euros.
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD contestent ce chiffrage au motif qu’il prévoit la réfection de l’allée dans sa totalité et non des seuls endroits où il y aura injection de résine et que le dommage concernant les végétaux n’était pas prévisible.
Toutefois, le principe de la réparation intégrale suppose que les demandeurs bénéficient après travaux d’une allée uniforme, exempte de traces de rebouchage des zones d’injection de résine qui résulteraient d’une reprise limitée aux endroits des dites injections et l’aménagement du jardin et la plantation de végétaux autour de la maison était prévisible dans le cadre de la construction d’un lieu d’habitation, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses.
Dès lors, faute d’avoir produit à l’expert des devis chiffrant les dits travaux à moindre coût, les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnée in solidum, sur les mêmes fondements, à payer aux époux [Z] la somme de 26 612,64 euros au titre des travaux de remise en état extérieurs.
Ces sommes de 163 475,69 euros et 26 612,64 euros seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise comme demandé par les époux [Z], et jusqu’à la date du présent jugement.
> les frais induits :
L’expert retient au titre des frais induits par les travaux, des frais de déménagement et de réemménagement qu’il chiffre, suivant deux devis de la société DBA produits par les époux [Z], aux sommes respectives de 5 764,94 euros et 5 355,61 euros.
Les époux [Z] soutiennent qu’ils devront déménager et réemménager à deux reprises, une première fois pour l’injection de résine et une seconde fois pour les travaux réparatoires extérieurs et intérieurs et qu’ils devront avoir recours à un garde-meubles et se reloger pendant un mois au cours de la première phase et quatre mois au cours de la seconde phase.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
Le devis SOLTECHNIC relatif au matage des fissures précise que les travaux d’embellissement ne pourront être réalisés qu’un an après ces travaux.
Il s’agit des travaux extérieurs de réfection des enduits à réaliser après le matage des fissures en façades et rien n’indique que les travaux intérieurs ne pourront pas être réalisés à la suite de l’injection de résine.
Dès lors, et conformément à ce que retient l’expert judiciaire, les époux [Z] ne devront déménager et réemménager qu’une fois à l’occasion des travaux d’injection de résine, de matage des fissures et des travaux intérieurs, les travaux d’embellissement extérieurs ultérieurs ne nécessitant pas qu’ils libèrent les lieux.
S’agissant de la durée des travaux au cours desquels ils devront libérer les lieux du mobilier et des personnes et auront incontestablement recours à un garde-meubles et devront se reloger, il ressort du premier devis SOLTECHNIC qu’un forfait de quatre jours est prévu pour l’injection de résine, auquel doivent s’ajouter un temps de préparation (dépose escalier du salon, recherches de réseau/avant-trous/dégagement semelle, percements dallage et fondation / scellement barre époxy, mise en place de tube à manchette autoforés) et un temps de finalisation (fermeture et cachetage des points d’injection, reprise de dallage en béton brut au droit des avant-trous, évacuation des déblais, nettoyage sommaire, remise en état des abords hors travaux de remise en état), après quoi il sera procédé aux travaux intérieurs, pour une durée globale qui doit être évaluée, en l’absence de précision sur les devis et d’évaluation par l’expert, à deux mois, les durées avancées par les demandeurs (15 jours pour les travaux d’injection de résine soit un mois de garde-meubles, trois mois pour le matage des fissures et les travaux intérieurs soit quatre mois de garde-meubles) n’étant corroborées par aucune pièce.
Le devis déménagement de la société DBA soumis à l’expert, non contredit par celui-ci, chiffre le loyer du garde-meubles à 800 euros HT soit 960 euros TTC par mois.
Il y a lieu en conséquence d’allouer aux demandeurs les sommes de 5 764,94 euros et 5 355,61 euros, telles que retenues par l’expert pour un déménagement et un réemménagement ainsi que la somme de 1 920 euros au titre au titre des frais de garde-meubles, soit une indemnité de 13 040,55 euros au total.
Au soutien de leur demande d’indemnisation des frais de relogement, les époux [Z] produisent deux avis de valeur locative de leur bien retenant respectivement une valeur moyenne de 2 123 euros pour le premier et une valeur comprise entre 2 066 euros et 2 106 euros pour le second.
En l’absence de justification du coût réel de la location de biens similaires au leur en l’état du marché locatif actuel, il y a lieu de minorer la somme qu’ils réclament à 2 000 euros par mois et de leur allouer en conséquence une indemnité de 4 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnée in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [Z] les sommes de 13 040,55 euros au titre des frais de déménagement, réemménagement et garde-meubles et 4 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux.
. au titre de l’inaccessibilité des appareils de chauffage et climatisation :
L’expert a fait les constatations suivantes :
« A l’étage une seule trappe de visite située dans le WC. Cette trappe de dimension 60x60 donne sous la sous-face du groupe VMC […] après avoir enlevé l’isolant thermique. L’accessibilité est réduite du fait des passage de gaines d’aspiration. Aucune visibilité sur l’unité gainable de l’étage qui apparaît donc inaccessible.
[…]
Au RDC une première trappe de visite située dans le dégagement à droite de l’entrée. Cette trappe de dimension 60x60 donne sur la sous-face du dallage de plancher haut de RDC. Aucun groupe VMC […] apparent, aucune visibilité sur l’unité gainable. L’accessibilité en faux plafond est satisfaisante, nous observons la présence d’un réseau de gaines circulant dans le plénum.
Au RDC une deuxième trappe de visite située dans le dégagement chambre, couloir desservant la chambre et la salle de douche dans la zone dressing. Cette trappe de dimension 60x60 donne dans le faux plafond après avoir enlevé l’isolant thermique. Lorsque l’on regarde en direction de la porte donnant sur le séjour, on distingue dans l’isolant la présence d’une unité gainable qui semble calorifugée. Cette unité se trouve à 1,00m de la trappe. Elle est inaccessible. Sur la droite de la trappe en regardant toujours dans le même sens nous trouvons un groupe VMC[…] situé à environ 70cm ».
Il conclut que le positionnement des unités gainables est incorrect au regard de l’implantation, par le constructeur, des trappes de visites, de manière discrète dans des circulations ou autres pièces en retrait. Les gainables ne sont donc pas accessibles pour permettre les opérations de maintenance parmi lesquelles le nettoyage des filtres.
Ce désordre affecte un élément d’équipement dissociable du gros-œuvre mais indissociable du second œuvre.
Il est de nature à rendre le produit impropre à son usage et à compromettre sa performance (l’encrassement des filtres dû à l’absence de nettoyage et d’entretien des installations de climatisation réversibles gainables inaccessibles, depuis la réception, réduit les performances de soufflage et débit des appareils, fatigue anormalement la PAC comme les unités gainables, pollue anormalement les gaines et la maintenance de relevages de condensas ne peut être assurée) et, si des dispositifs de relevage sont en place, le défaut de maintenance sera à court terme source de dégâts des eaux par encrassement des pompes.
Il en résulte que le désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, une maison d’habitation dépourvue de système de chauffage n’étant pas conforme à sa destination et donc de nature décennale, contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD.
Le désordre, qui était apparent à la réception pour un professionnel, ne l’était pas pour un profane tels que le sont les époux [Z].
De nature décennale, il engage la responsabilité de plein droit des constructeurs et la garantie de leurs assureurs responsabilité décennale.
S’agissant des travaux réparatoires, l’expert chiffre quatre postes sur la base de devis produits par les époux [Z], hors mise en conformité de l’installation :
— travaux d’ouverture pour repérage des unités (devis [M] V) : 1 045 euros
— remise en peinture des plafonds (devis OCEANE 33) : 3 346,75 euros
— déplacement de trappes et création avec reprises d’enduits (devis MILAA) : 6 556 euros
— déplacement des unités gainables hors rajout de PAC (devis EVO) : 5 907 euros.
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION contestent le poste relatif au déplacement des unités gainables au motif que l’emplacement des dits appareils n’a pas été contractualisé.
Le principe de la réparation intégrale suppose que les demandeurs aient une installation non seulement fonctionnelle, à savoir que les trappes donnent accès aux unités gainables et que celles-ci soient positionnées de manière optimale dans la maison, mais également conforme à l’esthétique des lieux, ce qui suppose que les trappes restent situées à des emplacements discrets, circulations ou autres pièces en retrait et non au milieu de pièce de vie.
Le déplacement de certaines unités gainables répond à cette exigence de réparation intégrale lorsqu’elles n’ont pas été positionnées à l’emplacement indiqué selon leur puissance ou lorsque le seul déplacement des trappes n’est pas envisageable pour des raisons esthétiques.
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnée in solidum, sur les mêmes fondements, à payer aux époux [Z] la somme de 16 854,75 euros au titre des travaux réparatoires concernant l’inaccessibilité des appareils de chauffage et climatisation.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise comme demandé par les époux [Z], et jusqu’à la date du présent jugement.
. au titre des malfaçons dans la pose de l’enduit :
L’expert a relevé au cours de ses opérations que l’épaisseur de l’enduit de finition appliqué sur le plan des façades est, au droit des sondages de reconnaissance opérés dans le cadre des expertises amiables, en façade Est niveau 1 et façade Sud, de 7 à 8mm pour une épaisseur préconisée par le fabricant de 15mm avant grattage et 12mm fini après grattage.
Ce désordre, de nature à rendre le produit impropre à son usage et à compromettre sa solidité (désolidarisation ponctuelle de l’enduit par rapport à son support, fissurations avec épaufrure ponctuelles apparentes et évolutives), n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination bien que non conforme aux exigences de mise en œuvre contractuelles.
Il n’est donc pas de nature décennale.
La reprise des enduits étant comprise dans les travaux de réparation des désordres atteignant les fondations et les façades fissurées suivant devis CHP RENOVATION, il y a lieu de rejeter, par application du principe de la réparation intégrale qui s’oppose à l’enrichissement du maître de l’ouvrage, la demande indemnitaire formée à ce titre et sur la base du même devis par les époux [Z], conformément à ce qu’ils indiquent dans le corps de leurs écritures à savoir demander à titre principal que les travaux de reprise des enduits soient pris en considération dans le cadre des travaux réparatoires affectant les fondations.
— les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun :
Aux termes des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables à la présente espèce relative à des travaux datant de 2014/2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— au titre des fissures entre les menuiseries et les plaques :
L’expert a constaté au niveau des baies vitrées du séjour et de la baie vitrée de la chambre en RDC façade Sud, une ouverture verticale en limite de menuiserie et de doublage correspondant à une ligne de désolidarisation entre le doublage et la menuiserie aluminium.
Ce désordre résulte d’une insuffisance constructive dans la gestion de l’interface entre les deux matériaux, relevant d’une non-façon dans l’exécution des travaux.
L’expert retient comme cause de ce désordre un défaut de prescription contractuelle et un défaut de direction et surveillance du chantier.
Le maître d’œuvre et l’entreprise générale voient leur responsabilité contractuelle engagée et sont tenues en conséquence à la réparation du dommage.
La réparation du désordre nécessite la mise en place de pose d’habillages en pourtour de menuiseries, évaluée par l’expert sur la base d’un devis CAPUS à la somme de 524,40 euros.
La société MCC PROMOTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD qui conteste la responsabilité de son assurée mais ne lui dénie pas sa garantie pour s’agissant d’un dommage intermédiaire et la société MCC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
— au titre des malfaçons dans la réalisation des joints du plafond de la terrasse :
L’expert a constaté, en plafond de la terrasse, que la peinture sèche cloquait et se décollait sur une zone ayant fait l’objet d’une reprise de doublage.
Selon lui les peintures ont du être appliquées rapidement derrière le rebouchage sur un support fraîchement réenduit.
Ce désordre relève d’un défaut de mise en œuvre d’enduit et de peinture en finition sur le faux plafond de la terrasse extérieure couverte au droit d’une intervention ponctuelle d’ouverture type sondage ayant fait l’objet d’un rebouchage
Il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre après intervention sur ouvrage fini, avant réception.
L’expert retient comme cause de ce désordre un défaut de direction et de surveillance du chantier.
Le maître d’œuvre et l’entreprise générale voient leur responsabilité contractuelle engagée et sont tenues en conséquence à la réparation du dommage.
La réparation du désordre suppose la reprise ponctuelle du plafond en enduit et peinture, évaluée forfaitairement par l’expert à la somme de 500 euros.
La société MCC PROMOTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD qui conteste la responsabilité de son assurée mais ne lui dénie pas sa garantie et la société MCC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
— les demandes au titre du préjudice de jouissance :
Les époux [Z] vont être privés, du fait des travaux réparatoires, de la jouissance totale de leur maison durant la période de relogement puis d’une jouissance normale de leur maison et de leur jardin jusqu’à la réalisation des travaux d’enduit et de remise en état extérieurs.
Il y a lieu de leur allouer une indemnité de 3 000 euros à ce titre.
Les désordres n’ont pas entravé la jouissance qu’ils ont eu jusqu’à présent de leur maison.
Ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance causé par les désordres.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
La société MCC PROMOTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD qui ne dénie pas sa garantie à son assurée et la société MCC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
• Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
— s’agissant du désordre affectant les fondations et les façades
L’insuffisance d’ancrage des fondations, cause principale des fissurations en façade, résulte selon l’expert d’un vice de conception des ouvrages constituant une malfaçon grave pour les fondations, d’un défaut de prescription contractuelle et d’un défaut de direction du chantier.
Le maître d’œuvre MCC PROMOTION a été défaillant dans l’exécution de sa mission au stade conception et direction de chantier et l’entreprise générale MCC CONSTRUCTION a été défaillante dans l’exécution de sa mission au stade [30] comme au stade construction dans le suivi de ses sous-traitants.
La société CEGAMA, a laquelle a été sous-traitée la réalisation des fondations, est tenue à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Le contrat de sous-traitance du 14 avril 2014 prévoit par ailleurs que l’entrepreneur principal, la société 2TB devenue MCC CONSTRUCTION, s’engage à fournir au sous-traitant tous les plans et documents et que la qualité, la façon et la mise en œuvre des matériaux doivent être conformes aux stipulations contenues dans les différentes pièces accompagnant la demande et de toutes exigences relatives aux règles de l’art.
Aucun manquement aux règles de l’art dans la réalisation des fondations n’est retenu par l’expert. Aucune responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
La société CEGAMA a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de l’exécution des fondations conforme aux stipulations contractuelles, qui n’est pas contestée.
La société ABROTEC exerçant sous l’enseigne PAVITEC est intervenue pour la réalisation d’une mission d’étude géotechnique de type G5 alors que les fondations étaient déjà réalisées.
Interrogée sur la nature des sols du terrain d’assise de la construction, elle a réalisé les sondages qui relevaient de sa mission et a présenté les résultats obtenus.
Elle précise dans son rapport du 17 décembre 2014 :
— « notre mission ne comprend pas de reconnaissance des fondations du pavillon » (page 5)
— « Les fondations existantes : Nous rappelons que notre mission ne comprend pas de reconnaissance des fondations du pavillon en cours de construction » (page 11).
Il ne lui appartenait ainsi pas d’apprécier la cohérence des fondations existantes avec la nature du sol.
Il ne peut dès lors lui être reproché un quelconque manquement à son devoir de conseil s’agissant de l’insuffisance d’ancrage des fondations.
La responsabilité de la société ABROTEC n’étant pas engagée, les demandes formées à l’encontre de la société INFRANEO venant aux droits de la société ESIRIS NO venant elle-même aux droits de la société ABROTEC doivent être rejetées.
Partant, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
— SARL MCC PROMOTION : 45 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 45 %
— SARL CEGAMA : 10 %.
Par suite, la société CEGAMA doit garantir la société MCC PROMOTION, son assureur AXA FRANCE IARD et la société MCC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, dans ces proportions, par application de l’article 1382 du code civil.
La société MCC CONSTRUCTION doit garantir AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce même désordre, dans ces proportions, par application de l’article 1382 du code civil, in solidum avec son assureur sous réserve de la mobilisation de ses garanties.
A ce titre, la société ABEILLE IARD & SANTE n’étant pas l’assureur de la société MCC CONSTRUCTION à la date de l’ouverture du chantier dès lors que la police a pris effet postérieurement soit le 23 février 2016, elle ne peut pas voir sa garantie décennale mobilisée. La demande de garantie des condamnations au titre des travaux réparatoires et des travaux de remise en état extérieurs formée à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Elle admet devoir sa garantie relative aux dommages immatériels.
Elle doit, in solidum avec son assurée, garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre non seulement des frais de relogement, mais aussi des frais de déménagement/réemménagement et de garde-meubles qui constituent des dommages immatériels consécutifs puisqu’induits, comme le relogement, par les travaux réparatoires.
— s’agissant du désordre affectant les appareils de chauffage et climatisation
Le désordre résulte selon l’expert d’un défaut de conception, de prescription contractuelle, de direction et surveillance du chantier.
Le maître d’œuvre MCC PROMOTION a été défaillant dans l’exécution de sa mission au stade conception et direction de chantier et l’entreprise générale MCC CONSTRUCTION a été défaillante dans l’exécution de sa mission au stade [30] comme au stade construction dans le suivi de ses sous-traitants.
La société QUIROS, quand bien même elle n’aurait pas décidé du positionnement des gaines ni de l’implantation des trappes de visite, aurait du, dans le cadre de son devoir de conseil et afin de ne pas manquer à son obligation de résultat, alerter sur l’incompatibilité du positionnement des unités gainables avec l’implantation des trappes de visite et refuser de réaliser une telle installation à l’évidence inefficiente.
Elle a failli à son devoir de conseil et a manqué à son obligation de résultat et ainsi engagé sa responsabilité.
Partant, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
— SARL MCC PROMOTION : 25 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 25 %
— SARL [K] (venant aux droits de la société QUIROS) : 50 %.
Par suite, la société [K] doit garantir la société MCC PROMOTION, son assureur AXA FRANCE IARD et la société MCC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, dans ces, par application de l’article 1382 du code civil, in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES qui ne lui dénie pas sa garantie.
La société MCC CONSTRUCTION doit garantir AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce même désordre, dans ces proportions , par application de l’article 1382 du code civil.
Au même titre que pour le désordre affectant les fondations et les façades, la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut pas voir sa garantie décennale mobilisée de sorte que la demande de garantie formée à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD au titre de ce désordre sera rejetée.
— s’agissant du désordre affectant l’enduit de finition
La non-conformité de la mise en œuvre de l’enduit aux prescriptions du fabricant sur les deux plans de façades reconnus, Est niveau 1 et Sud, relève aux dires de l’expert d’une malfaçon dans la mise en œuvre et d’un défaut de direction et surveillance du chantier.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
Le maître d’œuvre MCC PROMOTION a été défaillant dans l’exécution de sa mission de direction de chantier et l’entreprise générale MCC CONSTRUCTION a été défaillante dans l’exécution de sa mission au stade [30] comme au stade construction dans le suivi de ses sous-traitants.
La société ISOMAR DSA en charge du lot enduit a incontestablement manqué à son obligation de résultat en procédant à une mise œuvre de l’enduit non conforme.
Ce désordre étant de fait intégralement repris dans le cadre des travaux de reprise des fondations et fissures en façades pour lesquels le partage des responsabilités donne lieu à la garantie des sociétés MCC PROMOTION, MCC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD par la société CEGAMA à hauteur de 10 %, il y a lieu de rejeter le recours des sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION formé au titre de ce désordre à l’encontre de la société DSA AQUITAINE et de son assureur décennal la SMABTP, dont la demande d’irrecevabilité des actions et demandes à son encontre est en réalité une demande de rejet et dont la garantie n’est en tout état de cause pas mobilisable s’agissant d’un désordre de nature non décennale.
— s’agissant des fissures entre les menuiseries et les plaques
L’expert conclut que l’insuffisance constructive dans la gestion de l’interface entre les deux matériaux à l’origine des fissures résulte d’une non-façon dans l’exécution des travaux, d’un défaut de prescription contractuelle et d’un défaut de direction et de surveillance du chantier.
Le maître d’œuvre MCC PROMOTION a été défaillant dans l’exécution de sa mission de direction de chantier et l’entreprise générale MCC CONSTRUCTION a été défaillante dans l’exécution de sa mission au stade [30] comme au stade construction dans le suivi de son sous-traitant ayant exécuté les travaux.
La société JM LAPEGUE HABITAT, intervenue pour la seule fourniture des menuiseries, n’a commis aucun manquement à l’origine du désordre. Les recours formés à son encontre seront rejetés.
L’EIRL [S] [F], chargée de la pose des menuiseries, a été défaillante dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
Partant, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
— SARL MCC PROMOTION : 25 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 25 %
— EIRL [S] [F] : 50 %.
L’EIRL [S] [F] étant en liquidation judiciaire et les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION ne justifiant pas avoir déclaré leurs créances au passif de sa liquidation judiciaire, leurs recours formés à son encontre sont irrecevables par application des articles L. 622-17, dont la créance litigieuse ne relève pas, et L. 622-21 du code de commerce.
La société MCC CONSTRUCTION doit garantir AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre à hauteur de 50 %, par application de l’article 1382 du code civil, in solidum avec son assureur sous réserve de la mobilisation de ses garanties.
A ce titre, la société ABEILLE IARD & SANTE justifiant, par la production des conditions particulières et générales du contrat souscrit par la société MCC CONSTRUCTION, de l’exclusion de la garantie Responsabilité Civile Après Livraison sur le volet dommage matériel, notamment “ le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l’origine du dommage”, elle ne doit pas sa garantie de sorte que la demande de garantie formée à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD au titre de ce désordre sera rejetée.
— s’agissant des malfaçons dans la réalisation des joints du plafond de la terrasse :
Ce désordre résulte d’une malfaçon dans la mise en œuvre après intervention sur ouvrage fini, avant réception.
Le maître d’œuvre MCC PROMOTION a été défaillant dans l’exécution de sa mission de direction de chantier et l’entreprise générale MCC CONSTRUCTION a été défaillante dans l’exécution de sa mission au stade [30] comme au stade construction dans la surveillance du chantier et le suivi de son sous-traitant ayant exécuté les travaux.
La société DARRIBEY, qui n’a pas participé aux opérations d’expertise, conteste avoir créé une fenêtre en plafond de la terrasse extérieure et aucune preuve n’est rapportée de ce qu’elle serait à l’origine de ce désordre qui a pu survenir postérieurement à son intervention.
Sa responsabilité ne peut être engagée et les recours en garantie à son encontre seront rejetés.
Partant, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
— SARL MCC PROMOTION : 50 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 50 %
La société MCC CONSTRUCTION doit garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre dans les proportions précitées, par application de l’article 1382 du code civil, in solidum avec son assureur sous réserve de la mobilisation de ses garanties.
Au même titre que pour le désordre de fissurations entre les menuiseries et les plaques, la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut pas voir sa garantie Responsabilité Civile Après Livraison sur le volet dommage matériel mobilisée de sorte que la demande de garantie formée à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD au titre de ce désordre sera rejetée.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
La société DSA AQUITAINE n’étant pas concernée par ce désordre, la demande de garantie formée à l’encontre de son assureur la SMABTP par la SA AXA FRANCE IARD sera également rejetée.
— s’agissant du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance que les époux [Z] vont subir résulte des travaux de reprise du désordre atteignant les fondations et les façades fissurées, pour lequel les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION sont responsables à 45 % et la société CEGAMA à 10 %.
Partant, l’indemnisation allouée aux époux [Z] au titre de leur préjudice de jouissance doit être supporté selon la même répartition :
— SARL MCC PROMOTION : 45 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 45 %
— SARL CEGAMA : 10 %
Par suite, la société CEGAMA doit garantir la société MCC PROMOTION, son assureur AXA FRANCE IARD et la société MCC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance dans ces proportions, par application de l’article 1382 du code civil.
La société MCC CONSTRUCTION doit garantir AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre à ce titre dans ces proportions, par application de l’article 1382 du code civil, in solidum avec son assureur sous réserve de la mobilisation de ses garanties.
A ce titre, la société ABEILLE IARD & SANTE justifie que sa garantie Responsabilité Civile Après Livraison couvre les dommages immatériels consécutifs se définissant comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité », ce à quoi ne correspond pas le préjudice de jouissance des époux [Z] puisqu’il n’engendre pas une dépense ou une perte financière. La demande de garantie formée à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
• Sur le recours de la SARL MCC PROMOTION à l’égard de son assureur
La SA AXA FRANCE IARD n’est pas tenue d’indemniser les époux [Z] à la place de son assurée la société MCC PROMOTION.
La demande en ce sens sera rejetée.
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
• Sur les franchises
La SA AXA FRANCE IARD est autorisée à opposer sa franchise responsabilité civile décennale revalorisée à son assurée la société MCC PROMOTION, qui sera condamnée à lui en rembourser le montant.
Elle est également autorisée à opposer à toutes les parties sa franchise responsabilité civile révalorisée dont elle pourra par conséquent déduire le montant des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels à savoir le préjudice de jouissance.
La compagnie ABEILLE IARD&SANTE est autorisée à faire application de ses franchises contractuelles suivantes :
> pour les dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 500 euros
> pour les dommages immatériels non consécutifs : 4 000 euros.
Elle est autorisée à déduire les franchises des sommes mises à sa charge.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum la SARL MCC PROMOTION, la SAS MCC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés CEGAMA et [K], in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES, seront condamnées à les garantir de cette condamnation à hauteur de 9,22 % par la première et 3,70 % par la seconde.
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés JM LAPEGUE HABITAT et DARRIBEY une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement.
Les sociétés MCC PROMOTION, MCC CONSTRUCTION et ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à payer la société INFRANEO une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MCC PROMOTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la MCC CONSTRUCTION et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la société CEGAMA et la société [K] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dont les frais des sapiteurs et non le coût du constat d’huissier et des rapports d’expertise du cabinet EXATIS que les époux [Z] ont eu la liberté de faire et qui sont pris en compte dans les frais irrépétibles.
La charge finale des dépens sera supportée en proportion avec les parts de responsabilité précédemment retenues soit à hauteur de 43,54 % par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MCC PROMOTION, 40,18 % par la SAS MCC CONSTRUCTION, 3,36 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE assureur de la SAS MCC CONSTRUCTION, 9,22 % par la SARL CEGAMA et 3,70 % par la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL [K].
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La société CEGAMA sera déboutée de sa demande de délais de paiement, par application de l’article 1244-1 ancien du code civil, ne rapportant pas la preuve de sa situation qui le justifierait.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la fin de non-recevoir opposée par la SARL DARRIBEY à la SARL MCC PROMOTION et à la SAS MCC CONSTRUCTION pour cause de prescription de leur action à son égard, irrecevable ;
REJETTE les demandes de complément d’expertise et de contre-expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCC PROMOTION, la SAS MCC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] les sommes suivantes :
. 163 475,69 euros au titre de la réparation des désordres atteignant les fondations et les façades fissurées, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2022 et jusqu’au présent jugement
. 26 612,64 euros au titre des travaux de remise en état extérieurs, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2022 et jusqu’au présent jugement
. 13 040,55 euros au titre des frais de déménagement, réemménagement et garde-meubles
. 4 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux
. 16 854,75 euros au titre des travaux réparatoires concernant l’inaccessibilité des appareils de chauffage et climatisation, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2022 et jusqu’au présent jugement
. 524,40 euros au titre des fissures entre les menuiseries et les plaques
. 500 euros au titre des malfaçons dans la réalisation des joints des plafonds de la terrasse
. 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les partages de responsabilité s’établissent comme suit :
> s’agissant du désordre atteignant les fondations et les façades fissurées :
— SARL MCC PROMOTION : 45 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 45 %
— SARL CEGAMA : 10 % ;
REJETTE les demandes formées contre la société INFRANEO venant aux droits de la société ESIRIS NO venant elle-même aux droits de la société ABROTEC ;
CONDAMNE la SARL CEGAMA à garantir la SARL MCC PROMOTION, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS MCC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre dans les proportions précédemment fixées ;
CONDAMNE la SAS MCC CONSTRUCTION à garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce même désordre, dans les proportions ci-dessus fixées, in solidum avec son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE s’agissant des condamnations relatives aux frais de déménagement et réemménagement, de garde-meubles et de relogement ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD du surplus de son recours à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
> s’agissant du désordre affectant les appareils de chauffage et climatisation :
— SARL MCC PROMOTION : 25 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 25 %
— SARL [K] (venant aux droits de la société QUIROS) : 50 % ;
CONDAMNE la SARL [K], in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à garantir la SARL MCC PROMOTION, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS MCC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, dans les proportions précédemment fixées ;
CONDAMNE la SAS MCC CONSTRUCTION à garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce même désordre, dans les proportions ci-dessus ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de son recours à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
> s’agissant des fissures entre les menuiseries et les plaques :
— SARL MCC PROMOTION : 25 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 25 %
— EIRL [S] [F] : 50 %.
DIT les recours formés à l’encontre de L’EIRL [S] [F] par la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION irrecevables ;
CONDAMNE la SAS MCC CONSTRUCTION à garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre à hauteur de 50 % ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de son recours à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
> s’agissant des malfaçons dans la réalisation des joints du plafond de la terrasse :
— SARL MCC PROMOTION : 50 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 50 % ;
DÉBOUTE la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION de leurs recours à l’encontre de la SARL DARRIBEY ;
CONDAMNE la SAS MCC CONSTRUCTION à garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre dans les proportions précitées ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de ses recours à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE et de la SMABTP ;
DIT que la charge de l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [Z] doit être répartie comme suit :
— SARL MCC PROMOTION : 45 %
— SAS MCC CONSTRUCTION : 45 %
— SARL CEGAMA : 10 % ;
CONDAMNE la SARL CEGAMA à garantir la SARL MCC PROMOTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SAS MCC CONSTRUCTION des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS MCC CONSTRUCTION à garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre à ce titre dans ces proportions ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise responsabilité civile décennale revalorisée à son assurée la SARL MCC PROMOTION ;
CONDAMNE en conséquence la SARL MCC PROMOTION à rembourser à la SA AXA FRANCE IARD le montant de la dite franchise ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer à toutes les parties sa franchise responsabilité civile révalorisée dont elle pourra déduire le montant des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance) ;
AUTORISE la SA ABEILLE IARD&SANTE à faire application de ses franchises contractuelles suivantes :
> pour les dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 500 euros
> pour les dommages immatériels non consécutifs : 4 000 euros ;
et à déduire les franchises des sommes mises à sa charge ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCC PROMOTION, la SAS MCC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CEGAMA et la SARL [K] in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à garantir la SARL MCC PROMOTION, la SAS MCC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 9,22 % par la première et 3,70 % par la seconde ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION à payer à la SARL JM LAPEGUE HABITAT et à la SARL DARRIBEY une indemnité de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCC PROMOTION, la SAS MCC CONSTRUCTION et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer la SARL INFRANEO une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCC PROMOTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS MCC CONSTRUCTION et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL CEGAMA et la SARL [K] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dont les frais des sapiteurs ;
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 43,54 % par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MCC PROMOTION, 40,18 % par la SAS MCC CONSTRUCTION, 3,36 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE assureur de la SAS MCC CONSTRUCTION, 9,22 % par la SARL CEGAMA et 3,70 % par la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL [K] ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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