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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 mars 2026, n° 25/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03515 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMWA
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
,
[S], [X]
C/
,
[Z], [G]
S.E.L.A.R.L., [1], exerçant sous la dénomination, [A], [O] et, [U], [F] notaires associés
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [X], demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [Z], [G], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3], [Adresse 3]
représentée par Maître Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L., [1], exerçant sous la dénomination, [A], [O] et, [U], [F] notaires associés, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2025, Monsieur, [S], [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de Madame, [Z], [G] et de la S.E.L.A.R.L, [1], office notarial à Douai, à lui payer la somme de 1.037,60 euros en principal et la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur, [S], [X] a comparu en personne.
Ils réitèrent ses demandes initiales et formulent une demande additionnelle de condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 250 euros pour ses déplacements au tribunal, autrement dit pour ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur, [S], [X] expose que son fils, Monsieur, [T], [X], a acquis en indivision avec sa concubine, Madame, [N], [G], un bien immobilier en février 2023. Monsieur, [T], [X] et Madame, [N], [G] se sont séparés en octobre 2023. Dans le cadre de leur séparation, Monsieur, [S], [X] explique que, faute de fonds suffisants, la quote-part de Madame, [N], [G] des mensualités du prêt immobilier contractés par les ex – concubins n’avait pas été payée, soit la somme de 1.017,67 euros, et qu’un découvert bancaire s’était constitué. Il soutient que Madame, [Z], [G], mère de Madame, [N], [G], salariée de l’étude notariale en charge de la vente du bien immobilier, la S.E.L.A.R.L, [1], s’était engagée, par mail du 16 juillet 2024, à payer la somme de 1.017,67 euros à Monsieur, [T], [X] à la signature de l’acte de vente notarié et à consigner les fonds dans l’intervalle. Cependant, il déclare que les sommes litigieuses n’ont pas été payées malgré la régularisation de la vente le 30 juillet 2024.
En réponse à l’exception d’incompétence, il en demande le rejet.
Madame, [Z], [G] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle excipe de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal judiciaire de Douai. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du requérant à lui payer 500 euros de frais irrépétibles.
La S.E.L.A.R.L, [1] a comparu représentée par son conseil.
Oralement, elle excipe également de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal judiciaire de Douai. Elle soulève également, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du différend.
Au soutien de leur exception, Madame, [Z], [G] et la S.E.L.A.R.L, [1] expliquent être domiciliées dans le ressort du tribunal judiciaire de Douai.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, Madame, [Z], [G] est domiciliée à, [Localité 4] et la S.E.L.A.R.L, [1] a son siège social à, [Localité 5].
Il convient, donc, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Douai.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal judicaire de Lille territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Douai ;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1], par mise à disposition au Greffe, le 10 mars 2026.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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