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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03022
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGVB
JUGEMENT
N° B
DU 05 Février 2025
[Z] [R]
[M] [E] épouse [R]
C/
[S] [X]
[W] [I], es qualité de curateur de Monsieur [S] [X]
Copie revêtue de la formulaire exécutoire à Me MUNCK
Copie certifiée conforme à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 05 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [E] épouse [R],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Anne-marie VILLA, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [I],
es qualité de curateur de Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Assisté de Maître Anne-marie VILLA, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 novembre 2020, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R] a donné à bail à Monsieur [S] [X] un appartement à usage d’habitation n°14 et un emplacement de stationnement n°41 situés au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 395,35 euros et une provision sur charges mensuelle de 23,65 euros.
Le 26 mai 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R], par le biais de leur agence immobilière, ont adressé au curateur de Monsieur [S] [X] une lettre lui demandant de faire cesser les nuisances sonores émanant de l’appartement du majeur protégé et lui rappelant que celui-ci s’était engagé à respecter le règlement de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R] ont ensuite fait assigner Monsieur [S] [X], ainsi que son curateur Monsieur [W] [I], devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir :
— la résiliation judiciaire du bail à compter de la décision à intervenir,
— son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 498,98 euros, avec révision selon les prévisions contractuelles, augmentée de la régularisation des charges dûment justifiées, jusqu’à la libération effective des lieux,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Codede procédure civile et des dépens.
Appelé à l’audience du 24 septembre 2024, le dossier a fait l’objet d’un dernier renvoi au 09 décembre 2024.
A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R], représentés par Maître Nicolas MUNCK, se réfèrent à leurs dernières conclusions écrites par des observations orales.
Ils demandent que leur action en résiliation judiciaire du bail soit déclarée recevable, que les demandes de Monsieur [S] [X] soient rejetées et ils maintiennent les demandes formulées dans leur assignation.
Sur la recevabilité, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R] font valoir que leur demande n’est pas soumise à l’obligation de tentative de conciliation préalable de l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans la mesure où leur demande de résiliation est fondée sur des manquements au bail liant les parties et notamment à l’obligation de jouissance paisible du locataire. Ils ajoutent qu’elle ne constitue pas une demande indemnitaire pour trouble anormal de voisinage.
Sur le fond, ils font valoir que les articles 1741, 1217, 1728 et 1729 du Code civil, ainsi que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 permettent la résiliation judiciaire du bail en cas de manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible. Ils ajoutent que l’article 9 du bail rappelle l’obligation de jouir tranquillement du bien sans nuire aux autres locataires. Ils précisent que Monsieur [S] [X] manque à son obligation de jouissance paisible depuis plusieurs années et qu’après une accalmie en 2023, les nuisances sonores se sont intensifiées en 2024 (cris, injures, chants, bruits diurnes et nocturnes). Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R] indiquent qu’aucune des démarches visant à rétablir une jouissance paisible n’a eu d’effet durable sur le locataire, y compris celles entreprises postérieurement à l’introduction de l’instance.
Sur la demande d’un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux, ils font valoir qu’il n’est pas démontré que le relogement de Monsieur [S] [X] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, qu’il n’est démontré aucune démarche pour rechercher un nouveau logement et que le locataire ne fait pas preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Ils estiment que l’article 426 du Code civil n’empêche nullement le curateur de faire des recherches de relogement et n’a aucun effet sur la demande de résiliation judiciaire.
Monsieur [S] [X], assisté de son curateur et représenté par Maître [D] [O], demande à titre principal que les demandes des bailleurs soient déclarées irrecevables, à titre subsidiaire que leurs demandes soient rejetées et à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui soit accordé des délais pour quitter les lieux et que la demande d’article 700 des bailleurs soit rejetée.
Sur la recevabilité, il estime que l’obligation de tentative de conciliation préalable s’impose au cas d’espèce, car il lui est en réalité reproché un trouble de voisinage, lequel est distinct de la jouissance paisible du logement selon les dispositions contractuelles. Il fait valoir que son curateur n’a reçu que deux courriers de mise en demeure et qu’aucune autre démarche amiable n’a été tentée avant l’introduction de l’action.
Sur le fond, il note qu’il n’est démontré aucune violence de sa part et qu’il lui est simplement reproché des nuisances sonores, lesquelles ont cessé pendant plusieurs mois après réception de la pétition de ses voisins. Il fait valoir qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique et que ses fragilités le poussent à vouloir être reconnu dans le domaine artistique, d’où les cris et les chants, mais qu’il a réduit ses activités au dessin depuis la réception de l’assignation. Il ajoute qu’aucun élément objectif n’établit la réalité des nuisances sonores décrites par les bailleurs.
Il fonde sa demande de délais pour quitter les lieux sur l’article L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, notant qu’il est sous curatelle renforcée, qu’il dispose uniquement de l’allocation adulte handicapé, qu’il est à jour de ses loyers et qu’une expulsion immédiate aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui, s’il n’a pas d’autre logement entretemps. Il rappelle que son curateur doit protéger son logement aussi longtemps que possible, de sorte qu’il n’a pas entrepris de démarches de recherche d’un nouveau logement.
Présent à l’audience, Monsieur [W] [I], curateur de Monsieur [S] [X], a indiqué n’avoir jamais eu de difficultés dans le suivi de celui-ci et n’avoir jamais constaté lui-même de hurlements. Il précise qu’il est bipolaire, qu’il suit son traitement psychiatrique et qu’il est autonome, de sorte qu’il ne relève pas d’un accueil en structure. Il rappelle qu’il a des ressources restreintes et qu’il est à jour des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
Une note en délibéré non-autorisée a été adressée le 20 janvier 2025 par le conseil des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 445 du Code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’interdiction posée par l’article 445 du Code de procédure civile, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, concerne toutes les écritures judiciaires, quels qu’en soient la présentation et le contenu (Civ. 1re, 20 déc. 2017). Les documents autres que ceux dont la production a été demandée en vertu de l’art. 442 ne peuvent qu’être écartés des débats clôturés (Civ. 2e, 12 juill. 1984).
Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte de la note adressée en délibéré le 20 janvier 2025.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [S] [X] des agissements pouvant être constitutifs d’un trouble anormal de voisinage. Toutefois, il apparaît que l’action n’est pas une action indemnitaire intentée par l’un des voisins, victime du trouble, et n’est pas fondée sur sa responsabilité extracontractuelle pour trouble anormal de voisinage, prévue par l’article 1253 du Code civil. En effet, l’action est une action en résiliation judiciaire de son bail, mise en œuvre par son propriétaire, en raison de manquements aux obligations contractuelles de son bail et notamment son obligation de jouissance paisible du logement, laquelle implique de ne pas troubler le voisinage. De fait, cette action en résiliation pour défaut de jouissance paisible, quand bien même elle serait fondée sur les troubles générés par les nuisances sonores et l’impact sur le voisinage, n’est pas soumise à l’obligation de tentative préalable de conciliation.
Il convient de déclarer l’action recevable.
II. SUR LA RESILIATION
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie d’un contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du Code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En matière de baux, les articles 1728 et 1729 du Code civil prévoient que le preneur à bail est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Plus spécifiquement, pour les baux d’habitation, l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 liste les obligations du locataire et rappelle celle « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
En cas de manquement suffisamment grave aux obligations essentielles du locataire, le juge peut ainsi résilier le contrat ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant un délai au locataire pour exécuter ses obligations.
En l’espèce, l’article 9 du bail signé par les parties le 10 novembre 2020 stipule l’obligation du locataire de jouir paisiblement des lieux loués, « en bon père de famille […] sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires » et de respecter les clauses du règlement de copropriété et l’éventuel règlement intérieur de l’immeuble.
Or, les bailleurs établissent les plaintes des autres occupants de l’immeuble pour l’année 2023 concernant du tapage nocturne, notamment par la production des courriels de copropriétaires du 18 janvier 2023, du 19 avril 2023, du 19 mai 2023 et du 21 mai 2023. L’un des copropriétaires a signalé au curateur de Monsieur [S] [X] être entré en contact avec le psychiatre de celui-ci, pour lui expliquer les tapages nocturnes de son patient, selon courriel du 05 juin 2023 et l’un des locataires a indiqué avoir été victime d’insultes et de menaces par courriel du 07 juin 2023.
Les bailleurs justifient avoir informé le 26 mai 2023 Monsieur [S] [X] des plaintes des autres habitants de l’immeuble quant à ses nuisances sonores nocturnes et de son obligation de respecter le règlement de copropriété, en joignant :
— l’extrait du règlement de copropriété prévoyant que les « copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit aucunement troublée » et que « tous bruits ou tapages nocturnes sont formellement interdits » ;
— le courrier du syndic de copropriété du 23 mai 2023 notant des plaintes des résidents pour des cris et des violences le 06 octobre 2021 pour la première fois puis plus récemment les 17 avril 2023, 02 mai 2023 et 21 mai 2023 ;
— la pétition du 20 mai 2023 signée électroniquement par 21 copropriétaires ou occupants pour signaler leur mécontentement quant aux « nuisances sonores (cris) répétées en provenance de l’appartement n°14, en milieu de nuit pour la plupart du temps ».
Ils justifient en outre que ces nuisances sonores ont repris en début 2024, en produisant :
— le courriel du 05 février 2024 d’un locataire du 2ème étage de l’immeuble, mentionnant que « l’homme qui vit dans l’appartement 14 a repris ses cris intempestifs diurnes et nocturnes » ;
— le courriel du 14 mars 2024 d’une occupante du rez-de-chaussée de l’immeuble, signalant des dérangements quotidiens liés au bruit ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2024 dont la résolution n°16, sur la vie de l’immeuble, indiquant que le locataire de l’appartement n°14 était « à nouveau à l’origine de nuisance importantes ces dernières semaines (notamment des cris et hurlements incessants, de nuit comme de jour) », l’intention de plusieurs locataires de donner congé de leurs logements du fait de ces nuisances et la demande d’une intervention ferme du syndic auprès du propriétaire pour qu’il fasse cesser ces agissements ;
— le courriel du 29 avril 2024 d’un autre occupant du rez-de-chaussée de l’immeuble, déclarant que « Les nuisances sonores de l’appartement 14 ont repris de plus belle ».
Par ailleurs, les bailleurs produisent, pour la période à partir de septembre 2024, des attestations faites dans les formes légales et de très nombreux courriels écrits à l’attention du syndic entre septembre et décembre 2024 émanant de deux occupants d’appartements distincts du rez-de-chaussée, de cinq occupants d’appartements distincts du 1er étage, de deux occupants d’un appartement du 2ème étage et de deux copropriétaires. Ces écrits évoquent des « nuisances sonores » venant constamment de l’appartement n°14, sous la forme de « cris » ou de « cris inarticulés », de « hurlements excessifs et prolongés et chants à répétition avec une intensité très forte », d'« impacts de coups », de rires et de discussions très sonores, parfois pendant plusieurs heures de suite le jour ou la nuit ou de façon ponctuelle en plein milieu de la nuit, ces bruits intervenant plusieurs fois par semaine (les occupants mentionnant des occurrences les 20, 21, 22 et 23 septembre 2024, les 08, 14, 15, 23, 26 et 28 octobre 2024 et les 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 14, 16, 18, 19, 23 et 25 novembre 2024, à titre d’exemple). Tous les occupants signalent la dégradation de leurs conditions de vie résultant de ces bruits, notamment du fait de l’impact sur leur sommeil, sur leur vie professionnelle (notamment pour les personnes travaillant depuis chez elle) et sur leur sentiment de sécurité au sein même de leur logement. Plusieurs d’entre eux mentionnent leur tentative de discuter avec leur voisin, sans que la situation n’évolue durablement, et l’un d’entre eux mentionne avoir dû appeler la police et les pompiers, compte-tenu de la situation.
Ainsi, les bailleurs établissent, par la production de courriels détaillés et d’attestations précises et circonstanciées, émanant de multiples occupants distincts de l’immeuble, que les nuisances sonores sont très intenses, excédant largement le bruit acceptable dans un logement et dérangeant fortement les autres habitants de l’immeuble, qu’ils habitent en dessous, à l’étage ou au-dessus de chez Monsieur [S] [X]. Ils établissent également que ces nuisances diurnes et nocturnes sont très fréquentes depuis plusieurs mois, arrivant hebdomadairement voire quotidiennement sur certaines périodes, et qu’elles n’ont pas cessé depuis l’assignation, mais se sont même aggravées. Ils établissent enfin que les demandes émanant des voisins, d’eux-mêmes ou du courrier officiel de leur avocat du 20 novembre 2024 n’ont pas permis de mettre un terme aux nuisances en question.
Il n’est nullement remis en question la pathologie psychiatrique et les difficultés de Monsieur [S] [X], ainsi que la prise en charge psychiatrique dont il fait l’objet, dont il a justifié selon une attestation de son psychiatre du 17 septembre 2024. Néanmoins, ces éléments ne peuvent l’exonérer de ses responsabilités contractuelles et notamment de celle de jouir paisiblement des lieux et de ne pas troubler la tranquillité des autres habitants de l’immeuble, d’autant que de très nombreux éléments démontrent que les nuisances se sont poursuivies et aggravées depuis l’attestation de septembre 2024.
Les nuisances sonores répétées, compte-tenu de leur intensité et de l’absence de changement d’attitude du locataire malgré plusieurs rappels ou demandes de ses voisins et propriétaires, caractérisent des manquements suffisamment graves aux obligations découlant du bail, notamment celles de jouir paisiblement des lieux et de ne pas troubler la tranquillité des autres habitants de l’immeuble. Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du locataire, celle-ci prenant effet au 05 février 2025.
III. SUR L’EXPULSION ET LES DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, la résiliation est prononcée à compter du 05 février 2025. En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [S] [X], devenu occupant sans droit ni titre des lieux, de quitter les lieux et d’en rendre les clés.
Pour quitter les lieux volontairement, il dispose du délai légal de deux mois prévu par l’article L.412-1 précité et de la trêve hivernale, aucune demande de suppression de ces délais n’ayant été formulée.
S’il sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux, il ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. A ce titre, il est noté que l’article 426 du Code civil n’empêche pas la résiliation judiciaire du bail en cas de manquement de la personne protégée à ses obligations locatives et impose seulement au curateur de saisir le juge pour demander l’éventuelle résiliation ou conclusion d’un bail en « cas de nécessité ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ». Par ailleurs, Monsieur [S] [X] dispose d’une aide pour gérer sa situation administrative par le biais de sa curatelle renforcée, est à jour de ses loyers et a des ressources, certes limitées mais régulières, lui permettant de rechercher un logement dans le parc privé ou public dans les délais légaux.
Ainsi, il n’est pas justifié que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant noté que les critères fixés par l’article L.412-4 précité n’ont vocation qu’à fixer la durée des délais accordés aux occupants pour quitter les lieux et non à décider de ces délais.
Enfin, en opportunité, il apparaît que l’expulsion de Monsieur [S] [X] est ordonnée en raison de ses manquements graves à son obligation de jouissance paisible, une dizaine de ses voisins ayant signalé la dégradation de leurs conditions de vie depuis quelques mois. Si la situation de majeur protégé de Monsieur [S] [X] impose de tenter de préserver son logement le plus longtemps possible, elle n’impose pas de le faire au détriment de la santé et des conditions de vie des autres occupants de l’immeuble.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter sa demande de délais supplémentaires.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois, son expulsion sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
IV. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l’intégralité du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son bien.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] occupe les lieux sans droit ni titre et doit indemniser les propriétaires du préjudice qu’ils subissent du fait de cette occupation sans droit ni titre à compter du 05 février 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 05 février 2025 et jusqu’à la libération des lieux. Cette indemnité sera d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges prévus dans le bail du 10 novembre 2020, soit 489,98 euros, et sera indexée selon les modalités prévues au contrat de bail et augmentée des régularisations sur charges dûment justifiées.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de sa situation financière, mais également des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R], Monsieur [S] [X] sera condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 10 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R] et Monsieur [S] [X] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé n°14 et à l’emplacement de stationnement n°41, situés [Adresse 3], aux torts exclusifs du locataire et à compter du 05 février 2025 ;
REJETTE la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 05 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant équivalent au loyer et à la provision sur charges prévus dans le bail du 10 novembre 2020, soit 489,98 euros, laquelle sera indexée selon les modalités prévues au contrat de bail et augmentée des régularisations sur charges dûment justifiées ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] épouse [R] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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