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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 août 2025, n° 25/06531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06531 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYDT
Minute n° 25/00790
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 août 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le 22 janvier 1986 à [Localité 4]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 11 août 2025, reçue au greffe le 12 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 août 2025 à M. [T] [C], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen soulevé in limine litis tiré de l’irrecevabilité de la requête pour saisine tardive du juge
Le conseil de monsieur [T] [C] soutient que la requête du préfet serait irrecevable pour ne pas respecter le délai de 8 jours à partir de l’arrêté d’admission en date du 25 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique,
“ L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.”
Aux termes de l’article L.3214-3 du code de la santé publique par ailleurs :
« Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ".
Certes en l’espèce, l’arrêté préfectoral « portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) » a été édicté le 25 juillet 2025 au visa d’un certificat médical établi le 1er juillet 2025 par le docteur [Y].
Mais il résulte des certificats médicaux de 24 heures, de 72 heures et du certificat médical motivé du 11 août 2025 que l’intégration effective du patient dans l’unité hospitalière n’est intervenue que le 07 août 2025.
Un délai d’une dizaine de jours s’est donc écoulé entre l’arrêté d’admission et l’intégration effective du patient.
Une telle circonstance, qui ne constitue pas une irrégularité textuelle – aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la décision d’admission et l’intégration, la seule exigence textuelle étant relative à la nécessité de « soins immédiats » – explique que la saisine du juge ait été décalée dans le temps d’un délai identique.
Et en présence d’une admission effective de monsieur [T] [C] le 07 août 2025, la saisine du juge par le préfet suivant requête du 11 août 2025, est bien intervenue dans le délai des huits jours imposé par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance des délais pour l’établissement des certificats médicaux pendant la période d’observation
En l’espèce, en présence d’une admission effective du patient le 7 août 2025, les certificats médicaux dits de 24 h et de 72 heures, rédigés le 07 août 2025 pour le premier, le 09 août 2025 pour le second, répondent aux exigences légales.
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
— Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 3213-9 du code de la santé publique
Le conseil de monsieur [T] [C] fait valoir qu’il ne serait pas établi que les personnes et instances visées à l’article ci-dessous auraient été avisées des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien de son client en soins psychiatriques.
Aux termes de l’article L.3213-9 du Code de la santé publique, “Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé” ;
Ce texte ne prévoit pas que le défaut d’exécution de cette formalité entraîne la mainlevée de la mesure de soins et aucune des dispositions du code de la santé publique n’impose que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du Code de la santé publique)
En l’occurrence, l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2025 portant admission de monsieur[T] [C] en soins psychiatriques indique qu’un avis dudit arrêté sera adressé “aux procureurs de la République de [Localité 5] et d'[Localité 2], au maire de [Localité 5] et de [Localité 3], à la CDSP, à la famille (…)”.
En l’absence d’éléments probants contraires, il doit ainsi être présumé que les informations obligatoires prévues par les dispositions susmentionnées ont été réalisées.
S’agissant de l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète du 11 août 2025, il n’est certes pas fait état de la transmission d’un avis de maintien établi à destination des personnes et instances requises.
Toutefois, les maires visés par l’article L. 3213-9 précité ne font pas partis des personnes susceptibles de saisir le juge en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le Procureur de la République a conclu au maintien de la mesure et la CDSP a été informée de la mesure.
En tout état de cause, à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l’article L. 3223-1 du Code de la santé publique. Au surplus, la non-exécution de cette obligation d’information est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatriques dès lors que celle ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique de saisir le juge d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du Code de la santé publique.
Au regard de ce qui précède, le moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré du défaut de notification au patient des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que l’arrêté d’admission du 25 juillet 2025 n’a pu être notifié à monsieur [T] [C] compte tenu de son état. Il en va de même de celui portant maintien de l’hospitalisation complète pour recevoir des soins psychiatriques, daté du 11 août 2025, une infirmière attestant que la notification a été rendue impossible du fait de l’état de santé de l’intéressé incompatible avec une telle formalité.
Le moyen, qui n’est pas fondé en fait, sera par conséquent rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [T] [C] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [T] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [T] [C]
Le 14 août 2025
Le greffier,
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