Tribunal Judiciaire de Rennes, Jld, 14 août 2025, n° 25/06531
TJ Rennes 14 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête pour saisine tardive

    La cour a jugé que la saisine du juge par le préfet a été faite dans le délai imparti, car l'admission effective du patient a eu lieu le 07 août 2025, rendant la requête du 11 août 2025 valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance des délais pour l'établissement des certificats médicaux

    La cour a constaté que les certificats médicaux ont été rédigés conformément aux exigences légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique

    La cour a estimé que, même si la notification n'était pas prouvée, cela n'entraîne pas la mainlevée de la mesure de soins, car aucune atteinte concrète aux droits du patient n'a été démontrée.

  • Rejeté
    Défaut de notification au patient des décisions d'admission et de maintien

    La cour a constaté que la notification n'a pas pu être effectuée en raison de l'état de santé du patient, rejetant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, jld, 14 août 2025, n° 25/06531
Numéro(s) : 25/06531
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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