Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 23/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03181 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [15]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03181 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWTI
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
[F]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [L] [M] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03181 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWTI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 de :
Monsieur [R] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (LOT ET GARONNE)
Et de :
Madame [E] [L] [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune [Localité 11] (33) le 6 octobre 2012 sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :
CONSTATE que Madame [E] [M] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE en conséquence à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 25 avril 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
En ce qui concerne les enfants mineurs
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que pièces d’identité des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
En ce qui concerne [V] :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] [F] au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au gré des parties,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [F] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100€) par mois, avec effet rétroactif au 1er novembre 2024, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; ».
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais de scolarité, frais médicaux non remboursés et autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
En ce qui concerne [X] :
FIXONS la résidence de l’enfant [X] [F] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— du vendredi sortie des classes ou 18 heures pendant les vacances scolaires au vendredi de la semaine suivante à la sortie des classes ou 18 heures pendant les vacances scolaires, semaines paires chez le père les années impaires et inversement les années paires.
— pour les vacances d’été, fractionnement par quinzaines, première moitié chez le père les années impaires et inversement les années paires.
DIT que chacun des parents disposera d’un droit d’appel téléphonique le mercredi entre 18h00 et 20h00,
Etant rappelé que par principe :
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
DIT que chaque parent conservera les frais courant exposés sur sa semaine de garde, notamment : frais de garderie et ou de garde, de centré aéré et de cantine,
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03181 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWTI
En tout état de cause
DIT qu’il n’est pas de la compétence du juge aux affaires familiales de statuer sur l’attribution des allocations familiales,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Disons que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (cabinet de Madame [G] [Z] – secteur 4),
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Commission départementale ·
- Délai ·
- Maire ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Echographie ·
- Employeur ·
- Immeuble ·
- Présomption ·
- Victime
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie ·
- Acte ·
- Accord ·
- Copie ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Angola ·
- Enfant ·
- Education ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Civil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Caution ·
- Garantie ·
- Privilège ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Réception ·
- Mutualité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations
- Nuisances sonores ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Obligation ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.