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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 22/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Madame [E] [M] [J] [A] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00044 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPC6
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] [J] [A]
née le 22 Février 1965 à [Localité 2] (PORTUGAL),
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général – [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en la personne de [I] [C] muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [M] [J] [A]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[E] [M] [J] [A]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [M] [J] [A] exerce une activité de gardienne d’immeuble pour la régie [W].
Par courrier du 15 avril 2021, elle a déclaré elle-même un accident dont elle aurait été victime le 1er mars 2021, décrit de la manière suivante : « ce jour-là, j’ai sorti les poubelles, l’une d’entre elles particulièrement lourde est restée coincée dans l’ornière située à la sortie du local à poubelles sur le trajet que je suis obligée d’emprunter pour déposer la poubelle à l’extérieur de la copropriété. J’ai dû forcer et tirer fortement sur la poubelle afin de la sortir de l’ornière. J’ai alors ressenti une douleur dans le bras gauche (…) ».
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2021 fait état de « douleurs du bras gauche ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à madame [E] [M] [J] [A] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 19 juillet 2021, pour le motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Madame [E] [M] [J] [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours le 28 octobre 2021.
Par requête réceptionnée par le greffe le 10 janvier 2022, madame [E] [M] [J] [A] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours et des observations orales formulées lors de l’audience du 14 janvier 2026, madame [E] [M] [J] [A] demande au tribunal de juger que l’accident dont elle a été victime le 1er mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose que suite à l’accident décrit ci-dessus, elle a continué son travail ; qu’en effet, dans un premier temps, elle a cru pouvoir surmonter la douleur en prenant du paracétamol ; que les jours suivants, son bras a commencé à enfler et la douleur la gênait ; qu’elle s’est rapprochée d’un médecin résident dans l’immeuble, qui lui a prescrit une échographie, puis qu’elle a pris rendez-vous chez son médecin traitant après avoir réalisé cet examen, le 10 mars 2021, qui lui a délivré le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail pour des « douleurs du bras gauche ».
Elle confirme l’absence de témoin et précise qu’elle travaille habituellement seule, en particulier lorsqu’elle sort les poubelles très tôt le matin. Elle ajoute que son employeur a refusé de déclarer l’accident, prétextant que le délai de déclaration était dépassé ; que c’est dans ce contexte qu’elle s’est trouvée contrainte d’effectuer elle-même cette déclaration.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 14 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [E] [M] [J] [A] de son recours, faute de présomptions suffisantes permettant d’établir la réalité d’un fait accidentel survenu le 1er mars 2021, ni le lien avec les lésions médicalement constatées le 10 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, madame [E] [M] [J] [A] a exposé de manière précise, constante et cohérente, tant au cours de l’instruction diligentée par la caisse primaire qu’au cours des débats devant le tribunal, que le 1er mars 2021, elle sortait les poubelles de l’immeuble dont elle est gardienne lorsque l’une d’elles s’est coincée dans une ornière et qu’en voulant la décoincer, elle a tiré et a ressenti une douleur au bras gauche ; qu’elle a d’abord cru à une douleur passagère qu’elle pourrait soulager grâce à des antidouleurs ; que constatant la persistance de la douleur et l’apparition d’un hématome, elle a d’abord sollicité, de manière informelle, l’avis d’un médecin résidant dans l’immeuble qui lui a prescrit une échographie ; qu’après la réalisation de cet examen, elle a pris rendez-vous chez son médecin traitant le 10 mars 2021, lequel a établi le certificat médical initial constatant des « douleurs du bras gauche ».
Le tribunal rappelle que l’absence de témoin du fait accidentel litigieux ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, en particulier lorsque le travailleur est isolé comme l’était madame [E] [M] [J] [A] qui, en qualité de gardienne d’immeuble, travaillait habituellement seule et sans croiser quiconque à l’horaire matinal auquel elle sortait les poubelles, ainsi qu’elle le souligne.
Pour autant, la preuve du fait accidentel ne peut reposer sur les seules déclarations de l’assurée, lesquelles doivent être complétées par un faisceau d’indices précis et concordants laissant présumer de la réalité du fait accidentel décrit par celle-ci.
Ainsi que le relève la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, l’employeur n’a pas été informé immédiatement de la survenance de l’accident et ne l’a été, au plus tôt, que le 10 mars 2021, soit dix jours plus tard, lorsque l’assurée lui a communiqué son arrêt de travail. Cette information tardive de l’employeur est habituellement considérée comme un indice défavorable à la prise en charge au motif que dans l’intervalle écoulé, les lésions ont pu être causées par un fait accidentel relevant de la vie personnelle du salarié.
Il en est de même lorsque les lésions n’ont pas été médicalement constatées dans un temps proche de l’accident allégué, ainsi que le relève également de manière opportune la caisse primaire.
Toutefois, au cas particulier, madame [E] [M] [J] [A] corrobore ses déclarations en produisant :
D’une part une attestation du docteur [K] [X] en date du 12 mai 2022, rédigée sur papier à en-tête confirmant sa qualité, certifiant « avoir examiné madame [E] [M] [J] [A] le 1er mars 2021 pour une douleur du membre supérieur gauche suite à un effort de portage lourd dans le cadre de son travail » ;
D’autre part, un compte-rendu d’échographie daté du 5 mars 2021 prescrit par le docteur [K] [X], pour indication d’une « tuméfaction douloureuse latérale du bras gauche apparu suite à un traumatisme intrinsèque en tirant des charges lourdes (poubelles) il y a quelques jours » et concluant à une déchirure musculaire (« lésion musculaire intrinsèque de grade 2 intéressant le pôle supérieur du muscle brachial à gauche à son insertion sur la diaphyse humérale avec des organisations architecturales sur 4,3 x 2 x 1,4 cm, sans collection thématique ponctionnée table »).
Ces éléments de preuve permettent de faire remonter la date de première constatation médicale de la lésion au jour de l’accident déclaré, cette lésion étant au demeurant parfaitement compatible avec le fait accidentel décrit par l’assurée.
Le tribunal relève enfin le défaut de diligences de l’employeur qui, en s’abstenant d’effectuer une déclaration d’accident du travail, au besoin en l’assortissant de réserves, a manqué à ses obligations élémentaires et a, de surcroît, placé l’assurée en situation d’errance administrative ayant nécessité de sa part des démarches retardant considérablement la date de déclaration de l’accident. Il est également observé que l’employeur n’a pas davantage collaboré lors de l’instruction diligentée par l’organisme, en s’abstenant de répondre au questionnaire qui lui a été adressé, ne serait-ce pour corroborer ou infirmer les conditions de travail de l’assurée. Ces constatations illustrent l’isolement de la salariée dans ses fonctions de gardienne d’immeuble et l’absence totale d’accompagnement de l’employeur s’agissant des risques professionnels, qui peuvent expliquer la difficulté rencontrée par celle-ci pour accomplir avec diligence les formalités lui permettant de faire valoir ces droits.
Ainsi, en dépit de l’absence de témoin induite par le travail solitaire de l’assurée et la déclaration tardive faite à l’employeur, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants permettant de prouver la réalité du fait accidentel déclaré par l’assurée, survenu au temps et au lieu du travail.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [E] [M] [J] [A].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que l’accident dont madame [E] [M] [J] [A] a été victime le 1er mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Renvoie madame [E] [M] [J] [A] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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