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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/11890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11890 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M4N
Minute : 25/00166
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [Z] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 12 Février 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Février 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
de nationalité Française
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner sans délai l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [Z] [I] à lui payer les loyers et charges impayés à juillet 2024, soit la somme de 3 416,75 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [Z] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre indemnitaire, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 juin 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3 517,41 euros, selon décompte en date du 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, Madame [Z] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 8 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la caisse des allocations familiales le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 6 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, si un commandement de payer a été délivré le 13 juin 2024 à madame [Z] [I] le 13 juin 2024 portant sur unarriéré locatif de 3 486,25 euros arrêté à mai 2024, et qu’il est établi que cette dernière occupe un logement situé au [Adresse 6], compte tenu de la remise à personne de l’assignation et du décompte produit faisant état de versements de la locataire au titre du logement litigieux, aucun contrat de bail n’est produit de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il comporte une clause résolutoire.
Aussi, faute de démontrer l’existence d’une clause résolutoire, l’absence de paiement de la dette figurant au commandement n’entraîne aucune conséquence juridique et la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes seront par conséquent rejetées.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [Z] [I] est redevable des loyers impayés en vertu des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, comme il a été démontré supra, l’existence d’un bail entre la SA d’HLM ICF LA SABLIERE et Madame [Z] [I] est établie.
A cet égard il est produit un décompte démontrant que Madame [Z] [I] reste lui devoir la somme de 3 517,41 euros à la date du 31 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés échus à cette date.
Pour la somme au principal, Madame [Z] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 517,41 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 486,25 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ICF LA SABLIERE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamne Madame [Z] [I] à verser à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 3 517,41 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du13 juin 2024 sur la somme de 3 486,25 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [Z] [I] à verser à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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