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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMZ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMZ
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 22 septembre 2014, la SA [Adresse 4] a consenti à M. [T] [U] et M. [R] [D] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer d’un montant initial de 303,68 euros, outre une provision sur charges de 60,28 euros.
Par un jugement du 09 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [T] [U] et de M. [R] [D],
— condamné M. [T] [U] à payer la somme de 1.596,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 février 2024 et condamné M. [T] [U] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à M. [T] [U] le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SA HLM Notre Logis a fait délivrer à M. [T] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2026, M. [T] [U] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2026.
A cette audience, M. [T] [U] a indiqué que sa demande de crédit pour apurer sa dette locative a été rejetée et qu’il était en train de déposer un dossier de surendettement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026.
Lors de cette audience, M. [T] [U] n’a pas comparu.
La SA [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité un jugement sur le fond et s’est opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs de la décision
En application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte actualisé au 02 mars 2026 aux termes duquel M. [T] [U] demeure redevable d’une somme de 1.506,66 euros. A l’exception du versement de l’APL, aucun versement n’est intervenu depuis le 30 septembre 2025.
M. [T] [U] n’apporte aucun élément justificatif de sa situation économique et financière.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMZ
[A]
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMZ
[T] [U] C/ S.A. 3F NOTRE LOGIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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