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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 24/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02050 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/02050 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6H
DEMANDERESSE :
Mme [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Idognon TCHANKPA AFFOUDJI, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
Madame [J] [Y], née en 1980, a été victime d’un accident du travail le 19 août 2019 dans les circonstances suivantes : « j’étais en train d’aspirer la fosse, j’ai ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 19 août 2019 établi par le Docteur [L] mentionne une « névralgie cervico brachiale gauche suite faux mouvement ».
Le 18 novembre 2019, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 10 janvier 2022, l’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri.
Le 29 septembre 2023, le docteur [L] a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 19 août 2019 en décrivant les lésions suivantes : " G# névralgie cervico brachiale gauche suite port de charges lourdes au travail ".
Par courrier du 15 mars 2024, la [5] ([9]) de [Localité 13]-[Localité 12] a notifié à Madame [J] [Y] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Le médecin-conseil de la caisse considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Le 11 avril 2024, Mme [J] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête déposée en date du 5 septembre 2024, Mme [J] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Réunie en sa séance du 12 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 8 octobre 2024, Mme [J] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les deux affaires ont été appelées et entendues à l’audience du 17 décembre 2024.
Par jugement du 4 février 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [K], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [J] [Y] détenu par l’assurée elle-même et par la [7] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [J] [Y] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 19 août 2019 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 29 septembre 2023.
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 29 septembre 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 10 janvier 2022 et si cette modification justifiait le 29 septembre 2023 :
— une incapacité temporaire totale de travail
— un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé à l’audience du 16 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience et entendue à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de celle-ci, les parties indiquent avoir réceptionné de l’expert, le Docteur [K], son rapport définitif qu’elles communiquent au tribunal.
Madame [J] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale comme lui étant défavorables.
La [6] LILLE DOUAI demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « Toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
La rechute suppose, ainsi un fait pathologique nouveau caractérisé par l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, Madame [J] [Y] a été victime d’un accident du travail le 19 août 2019 dans les circonstances suivantes : « j’étais en train d’aspirer la fosse, j’ai ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 19 août 2019 établi par le Docteur [L] mentionne une « névralgie cervico brachiale gauche suite faux mouvement ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 10 janvier 2022, l’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri.
Le 29 septembre 2023, le docteur [L] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du 19 août 2019 en décrivant les lésions suivantes : " G# névralgie cervico brachiale gauche suite port de charges lourdes au travail ".
En l’espèce, Madame [J] [Y] conteste la décision de la [9] du 15 mars 2024 de refus de reconnaissance de la rechute du 29 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Sur contestation de Madame [J] [Y], la commission médicale de recours amiable saisie a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la caisse.
Madame [J] [Y] n’a pas versé aux débats le rapport détaillé de la [8] mais uniquement le rapport du médecin conseil de la [9] du 31 mai 2024 qui conclu qu’il s’agit d’une « pathologie dégénérative sans lien avec l’AT de 2019 et relevant d’une prise en charge en maladie ».
Sur contestation de Madame [J] [Y], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 4 février 2025 confiée au Docteur [K].
L’expert, le Docteur [K] a conclu dans son rapport d’expertise en date du 8 décembre 2025 que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées par les parties,
Il est possible de dire qu’au vu des éléments médicaux et administratifs du dossier, il n’existe pas de lien direct entre l’exercice professionnel de Mme [Y] et la névralgie cervico brachiale dont elle souffre actuellement. Les lésions constatées sont de nature dégénérative et relèvent du régime général de l’assurance maladie. Aucun élément ne permet d’imputer cette pathologie à l’accident du travail survenu en 2019. "
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [K] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 4 février 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Madame [J] [Y] n’a pas fait valoir d’observation et n’a formalisé aucune demande.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise et de dire qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 19 août 2019 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 29 septembre 2023.
En conséquence, la décision de la [9] du 15 mars 2024 sera confirmée.
Madame [J] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la [9].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 4 février 2025,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [K] du 8 décembre 2025,
DIT qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 19 août 2019 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 29 septembre 2023,
CONFIRME la décision de la [6] [Localité 13] [Localité 12] du 15 mars 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 29 septembre 2023 déclarée par Madame [J] [Y],
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale restent à la charge de la [6] [Localité 13] [Localité 12],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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