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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 11 ], S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDNW
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[T] [G]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE : :
S.A. [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’ EURE,substitué par Me Marie-Julie HUBERT, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [T] [G] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 725,31 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 12 mai 2020.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2021 avec accusé de réception, Madame [T] [G] a donné congé à la société bailleresse.
Par décision du 05 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a déclaré le dossier de Madame [T] [G] recevable.
Madame [T] [G] ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 14 octobre 2021.
La S.A. d'[Adresse 13] a fait assigner Madame [T] [G] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025 pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 04 juin 2025,
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [T] [G] au paiement de la somme de 6.297,47 euros au titre des loyers et charges impayés, condamner Madame [T] [G] au paiement de la somme de 34,09 euros au titre des réparations locatives, condamner Madame [T] [G] au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [T] [G], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur les loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte au terme duquel Madame [T] [G] reste lui devoir la somme de 6.297,47 euros à la date du 18 novembre 2021.
Madame [T] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 6.297,47 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 novembre 2021.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 12 mai 2020 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 14 octobre 2021 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [T] [G] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°FA19288 du 19 novembre 2021 ; facture ABLES DEPANNAGE n°[Numéro identifiant 12] du 30 novembre 2021), elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (17 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
Peintures et papiers peints : 42,19 euros correspondant aux frais de peinture dans la chambre 3.
Les frais de réfection des murs de la chambre 1 ne seront pas mis à la charge de la locataire. En effet, s’il est indiqué dans l’état des lieux de sortie un état défraîchi, les photographies produites par la bailleresse ne laissent apparaître aucune dégradation visible, d’autant que l’état des lieux d’entrée mentionnait un état d’usage.
Les frais de réfection des murs de la cuisine ne seront pas mis à la charge de la locataire. En effet, Madame [T] [G] a précisé, dans l’état des lieux de sortie signé par la bailleresse, que les trous non rebouchés non pas été explicitement mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, seule la mention « état d’usage » étant indiqué.
Electricité : 39,05 euros se décomposant comme suit :
Remplacement d’une douille dans la chambre 3 8,64 euros
Remplacement d’une douille dans la cuisine 8,64 euros
Remplacement d’une prise dans la cuisine 21,77 euros
Au total, il est établi que Madame [T] [G] est redevable envers la société bailleresse de la somme de 81,24 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 592,39 euros.
Par conséquent, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE est débitrice envers Madame [T] [G] de la somme de 511,15 euros au titre des réparations locatives.
III. Sur les autres demandes :
Madame [T] [G], partie perdante, devra supporter la charge des dépens de la présente instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Madame [T] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la S.A. d'[Adresse 13] la somme de 6.297,47 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 novembre 2021 ;
CONDAMNE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE à payer à Madame [T] [G] la somme de 511,15 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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