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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 23/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/04/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, La S.E.L.A.R.L. [X] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04334 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4XN
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. [X] [D] représentée par Me [X] [D] es qualité de de mandataire judiciaire de la SAS EVASOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04334 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4XN
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 18 août 2007, Monsieur [V] [U] a commandé auprès de la société EVASOL la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 20 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [V] [U] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 20 000 euros remboursable en 144 mensualités de 200,44 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 6,03% (TAEG de 6,20%) à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
La société EVASOL a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu en date du 29 mars 2012 par le tribunal de commerce de Lyon puis en liquidation par jugement du même tribunal le 2 juillet 2013.
Par un jugement en date du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL [X] [D] représentée par Me [D] en qualité de mandataire ad’hoc de la société EVASOL.
Suivant actes de commissaires de justice du 20 mars 2023 et du 23 mars 2023, Monsieur [V] [U] a respectivement assigné la SELARL [X] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 912,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 07 juillet 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [V] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer.
Monsieur [V] [U] demande au juge de :
Déclarer les demandes de Monsieur [V] [U] recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société EVASOL et Monsieur [V] [U] ;
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [V] [U] et la société DOMOFINANCE ;
Condamner la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [V] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 20 000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 10 912,48 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [U] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire
Prononcer la déchéance du droit de la banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause
Condamner la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [V] [U] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
In limine litis
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS EVASOL sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS EVASOL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SAS EVASOL, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
A titre principal
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
En conséquence
Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;
A tout le moins, débouter l’emprunteur de sa demande de nullité.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats
Dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
Dire et juger, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
Dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
Condamner, en conséquence, Monsieur [U] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 20.000 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement
Limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
Dire et juger que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 20.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Monsieur [U] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 20.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au mandataire judiciaire de la société SAS EVASOL, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il sera tenu par le remboursement anticipé de ce prêt ;
En tout état de cause
Dire et juger que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter Monsieur [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Condamner Monsieur [U] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [U] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société EVASOL prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [X] [D] représentée par Me [X] [D], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (18 août 2007), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [V] [U] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Monsieur [V] [U] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant partiellement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’il avait contracté, Monsieur [V] [U] n’a fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente
La SA DOMOFINANCE allègue que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car engagée au delà du délai de prescription quinquennal à compter de la conclusion du contrat de vente.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le requérant aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le demandeur n’est pas davantage fondée à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité des contrats à ces dispositions.
Concernant le point de départ du délai de prescription du dol, elle indique que le requérant ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles et, qu’au surplus, qu’aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, la demandeur aurait formulé une contestation.
Par ailleurs, la SA DOMOFINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date du raccordement ou de la première facture d’électricité, l’action en l’espèce serait néanmoins prescrite.
Selon le demandeur, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Le requérant considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
En outre, Monsieur [V] [U] fait valoir que le point de départ de la prescription ne peut débuter à compter de la signature du contrat de vente dans la mesure où les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande qui lui a été remis lui sont inopposables en ce qu’elles ne remplissent pas les exigences légales relatives à la lisibilité des clauses du contrat.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le banque ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [V] [U] estime que ce n’est qu’au jour où il a pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’il a pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l’expertise diligentée le 16 septembre 2020 qu’il a compris avoir été victime d’une réticence dolosive, de sorte qu’il convient de déclarer son action recevable car introduite par assignations du 20 et 23 mars 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’alinéa second de l’article 2222 du code civil dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [V] [U] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande du 18 septembre 2007 que les conditions générales de vente sont reproduites de façon parfaitement lisibles et mentionnent les articles L. 121-23 à L.121-26. Le demandeur était donc en capacité à la seule lecture du contrat de déceler les vices qu’il entend contester par la présente action.
Ainsi, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le requérant afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 19 juin 2013, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 20 et 23 mars 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [V] [U] estime que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société EVASOL se devait de donner, dès la stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par le demandeur aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 18 septembre 2007, d’autant qu’il reconnaît lui-même que ces informations auraient du être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande.
Dès lors, l’action introduite le 20 mars 2023 et le 23 mars 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et du principe de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 18 septembre 2007 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur [V] [U], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque
La SA DOMOFINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La SA DOMOFINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué par le demandeur résulte du déblocage fautif des fonds alors que le bon de commande est nul ou que les prestations n’ont pas été achevées.
En conséquence elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds, de sorte que l’action en responsabilité à l’encontre de la banque est prescrite.
Le demandeur soutient que la banque a commis une faute en débloquant des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions du code de la consommation et pour avoir libéré les fonds au seul vu d’une attestation de livraison incomplète et équivoque et sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il n’est produit ni attestation de réception des travaux ni historique de compte permettant de fixer le point de départ de la prescription. Celui-ci est cependant nécessairement intervenu entre le 18 septembre 2007, date de la conclusion du contrat de crédit et le 27 novembre 2008, première date de relevé de production figurant à la facture d’électricité du 1er décembre 2009 versée aux débats. Les fonds étaient donc nécessairement entre les mains du vendeur au plus tard à la date du 27 novembre 2008.
Par conséquent, l’action en responsabilité engagée contre la SA DOMOFINANCE le 23 mars 2023 est prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [V] [U] sollicite la déchéance du droit de la SA DOMOFINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à son obligation pré-contractuelle d’information, à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 18 septembre 2007, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 19 juin 2013.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 23 mars 2023, le demandeur n’a pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans l’acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par le demandeur est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 29 mars 2023. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [V] [U], partie perdante, sera condamné à payer à la SA DOMOFINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [V] [U] en nullité du contrat de vente conclu le 18 août 2007 avec la société EVASOL pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [V] [U] en nullité du contrat de vente conclu le 18 août 2007 avec la société EVASOL pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 août 2007 avec la SA DOMOFINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA DOMOFINANCE pour une faute dans le déblocage des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
REJETTE la demande de la SA DOMOFINANCE au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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