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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 oct. 2024, n° 23/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR46
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
29Z
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR46
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[R] [B]-[Y]
C/
[U] [B]-[Y], [L] [B]-[Y], [T] [G] [B]-[Y], [W] [B]-[Y], [N] [B]-[Y], [C] [BN] [B]-[Y], [P] [B]-[Y], [IG] [B]-[Y]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Pascale ANDOLFATTO
Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024 sur rapport de Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]-[Y]
née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 29]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [U] [B]-[Y]
née le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 29]
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR46
Madame [L] [B]-[Y]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 29]
Madame [T] [G] [B]-[Y]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 29]
Monsieur [W] [B]-[Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Madame [N] [B]-[Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 20]
Madame [C] [BN] [B]-[Y]
née le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 32]
Monsieur [P] [B]-[Y]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 21]
Monsieur [IG] [B]-[Y]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 22]
Tous représentés par Maître Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [KO], née le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 27], veuve et non remariée de M. [M] [B]-[Y], est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 29].
Suivant acte de notoriété dressé par Me [E] [S], notaire associé à [Localité 31], elle laisse pour recueillir sa succession six enfants issus de son union avec M. [M] [B]-[Y] et trois petits enfants :
Melle [C] [B]-[Y]
Mme [N] [B]-[Y]
M. [W] [B]-[Y]
Mme [T] [B]-[Y]
Mme [L] [B]-[Y]
Mme [U] [B]-[Y]
Mme [R] [B]-[Y], venant en représentation de son père [I] pré décédé
M. [P] [B]-[Y], venant en représentation de son père [I] pré décédé
M. [IG] [B]-[Y], venant en représentation de son père [A] pré décédé
Maître [E] [S], notaire associé à [Localité 31], a été désigné pour effectuer le règlement de la succession.Mme [R] [B]-[Y] a fait appel à son propre notaire en la personne de Maître [DA] [K]-[F], notaire à [Localité 33].
De son vivant, Mme [Z] [KO], avait donné pouvoir sur cinq comptes bancaires qu’elle détenait à la [28] à sa fille [L], suivant acte du 8 décembre 1995.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, elle a été placée sous tutelle, la tutelle à la personne ayant été confiée à sa fille [L], et la tutelle aux biens, à un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
L’actif de la succession se compose de liquidités bancaires et du produit de la vente d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 24] à [Localité 30], cédée le 20 août 2021, après autorisation par ordonnance du juge des tutelles du 25 mars 2019, déposé sur le compte de la succession ouvert à l’étude de Me [E] [S].
Estimant que la défunte a consenti à ses enfants et son petit-fils [IG] des donations, qui doivent être rapportées à la succession, et que ceux-ci, faute de lui en avoir révélé l’existence, encourent les peines du recel successoral, Mme [R] [B]-[Y] a faite citer l’ensemble de ses cohéritiers, Mmes [C] [N] [T] [L] [U], et MM. [W] [P] et [IG] [B]-[Y] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, par exploit d’huissier du 9 février 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 16 février 2024, Mme [R] [B]-[Y], au visa des dispositions de l’article 815, 843, 778 et 1240 du code civil demande au tribunal :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [KO]
désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à l’exclusion de la SCP [J] [S] et [E] [S], notaires à [Localité 31]
commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés
vu les dispositions des articles 843 et suivants du code civil
ordonner le rapport à la succession des sommes suivantes :
33.500 euros par Mme [L] [H]
33.500 euros par M. [W] [B]-[Y]
31.500 euros par Mme [T] [B]-[Y]
33.500 euros par Mme [C] [B]-[Y]
33.500 euros par Mme [U] [D]
33.500 euros par Mme [N] [B]-[Y]
25.000 euros par M. [IG] [B]-[Y]
vu les dispositions de l’article 778 du code civil
condamner les héritiers susvisés tenus au rapport aux peines du recel successoral en leur interdisant de prétendre à aucune part dans les sommes recelées
condamner les cohéritiers receleurs à restituer les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées à compter de leur appropriation injustifiée
vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle de condamnation au titre de la réparation d’un préjudice moral
en toute hypothèse
condamner les consorts [B]-[Y] aux entiers dépens de l’instance
condamner les consorts [B]-[Y] défendeurs in solidum à verser à la requérante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 13 mai 2024, Mmes [U] [L] [T] [N] [C] [B]-[Y], et MM. [W], [P] et [IG] [B]-[Y], demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale de Mme [Z] [KO]
désigner Me [E] [S] notaire à [Localité 31] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale
dire que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif un projet de dire et d’éventuels désaccords subsistants entre les parties en tenant compte en l’état des points suivants :
dire et juger que les sommes ci-dessous ont d’ores et déjà été rapportées à l’actif de la succession :
28.000 euros par Mme [L] [B]-[Y]
28.000 euros par M. [W] [B]-[Y]
28.000 euros par Mme [T] [B]-[Y]
28.000 euros par Mme [C] [B]-[Y]
28.000 euros par Mme [U] [B]-[Y]
28.000 euros par Mme [N] [B]-[Y]
28.000 euros par M. [IG] [B]-[Y]
dire et juger que les sommes suivantes ont d’ores et déjà été perçues en avance sur les opérations de compte liquidation partage :
28.000 euros par Mme [L] [B]-[Y]
28.000 euros par M. [W] [B]-[Y]
28.000 euros par Mme [T] [B]-[Y]
28.000 euros par Mme [C] [B]-[Y]
28.000 euros par Mme [U] [B]-[Y]
28.000 euros par Mme [N] [B]-[Y]
25.000 euros puis 3.000 euros soit 28.000 euros par M. [IG] [X]-[Y]
14.000 euros par Mme [R] [B]-[Y] et 14.000 euros par M. [P] [B] [Y] venant aux droits de leur père [I]
dire et juger que les sommes versées en 2013 par Mme [Z] [KO] à ses seuls enfants sont des cadeaux et présents d’usage, soit les sommes suivantes :
5.500 euros à Mme [U] [B]-[Y]
5.500 euros à Mme [L] [B]-[Y]
5.500 euros à Mme [T] [B]-[Y]
5.500 euros à M. [W] [B]-[Y]
5.500 euros à Mme [N] [B]-[Y]
5.500 euros à Mme [C] [B]-[Y]
en conséquence, dire et juger que les sommes versées en 2013 par Mme [Z] [KO] à ses seuls enfants n’ont pas à être rapportées à l’actif de la succession
débouter Mme [R] [B]-[Y] de ses plus amples demandes fins et conclusions
en conséquence
juger n’y avoir lieu à recel successoral
condamner Mme [R] [B]-[Y] à verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à :
Mme [L] [B]-[Y] : 2.000 euros
M. [W] [B]-[Y] : 2.000 euros
Mme [T] [B]-[Y] : 2.000 euros
Mme [C] [B]-[Y] : 2.000 euros
Mme [U] [B]-[Y] : 2.000 euros
Mme [N] [B]-[Y] : 2.000 euros
M. [IG] [B]-[Y] : 2.000 euros
M. [P] [B]-[Y] : 2.000 euros
condamner Mme [R] [B] [Y] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
Mme [L] [B]-[Y] : 1.000 euros
M. [W] [B]-[Y] : 1.000 euros
Mme [T] [B]-[Y] : 1.000 euros
Mme [C] [B]-[Y] : 1.000 euros
Mme [U] [B]-[Y] : 1.000 euros
Mme [N] [B]-[Y] : 1.000 euros
M. [IG] [B]-[Y] : 1.000 euros
M. [P] [B]-[Y] : 1.000 euros
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 juin 2024.
MOTIVATION
La question de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de la défunte ne fait pas débat (A), le litige reposant principalement sur le rapport de donations consenties par la défunte à ses enfants (B) et le recel successoral qui leur est reproché par Mme [R] [B]-[Y] (C), cette dernière prétention suscitant une demande reconventionnelle au titre d’un préjudice moral (D).
A- Sur les opérations de compte liquidation et partage
L’ensemble des parties s’accorde pour demander l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, les défendeurs souhaitant que Maître [E] [S] reste saisi du dossier, tandis que la demanderesse s’y oppose.
Sur ce,
L’ensemble des parties se trouvant en indivision sur le patrimoine successoral de Mme [Z] [KO], et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à la demande des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [KO], décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 29].
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de la SCP [J] [S] et [E] [S], notaires à [Localité 31], et de Me [DA] [K] [F], notaire à [Localité 33], vainement intervenus à l’amiable.
Le Notaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
B-Sur les demandes de rapports
moyens des parties
Mme [R] [B]-[Y] expose que Mme [L] [B]-[Y] bénéficiaire d’une procuration sur les comptes bancaires de la défunte ouverts à la [28], s’en est servie pour effectuer à son profit et celui de ses frères et soeurs cinq chèques de 5.500 euros, un chèque de 3.500 euros à sa soeur Mme [L] [B]-[Y] en date du 14 décembre 2013, outre 14 virements bancaires dans le courant de l’année 2017, pour un total de 28.000 euros chacun, outre 25.000 euros à M. [IG] [Y].
Mme [R] [B]-[Y] sollicite par conséquent le rapport par ses cohéritiers de ces sommes à la succession à hauteur de 33.500 euros chacun, excepté Mme [T] [B]-[Y] qui n’a reçu que 31.500 euros, à raison de sa dette de 2.000 euros envers la défunte.
Mmes [U] [L] [T] [N] [C] [B]-[Y], et MM. [W] et [IG] [B]-[Y] ne contestent ni avoir bénéficié de ces sommes d’argent, ni leur obligation au rapport concernant les virements de 2017. Il soutiennent simplement qu’après concertation entre le notaire en charge de la succession et le notaire de la demanderesse suivant échange de courriels du 19 juillet 2021, une avance a été versée à la demanderesse, son demi-frère [P] [B]-[Y] et M. [IG] [B]-[Y], en compensation des donations qu’ils avaient perçues, de manière à ce que chacun des cohéritiers, reçoive la même somme, à savoir 28.000 euros. Mme [R] [B]-[Y] et M.[P] [B]-[Y] qui viennent en représentation de leur père [I], pré décédé, auraient ainsi perçu 14.000 euros chacun, et M. [IG] [B]-[Y], 3.000 euros.
Ils s’opposent en revanche au rapport des sommes de 5.500 euros, qu’ils considèrent comme des présents d’usage, dont la défunte les aurait gratifiées à l’occasion des fêtes de fin d’année de 2013, suite à la perception de l’héritage de son frère, comme le prouvent les notes écrites de la main de la défunte, qu’ils communiquent aux débats. Ils font valoir que leur mère, qui venait de percevoir un héritage, propriétaire de son bien immobilier ainsi que de terres agricoles, et disposant d’épargne, avait les moyens de leur faire de tels présents.
SUR CE
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la tradition réelle de la chose donnée qui peut être matérielle ou scripturale, par chèque ou par virement de compte, dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur.
Ainsi, la tradition nécessaire à l’existence d’un don manuel d’argent peut se réaliser par la remise d’un chèque dont la provision est irrévocablement acquise au bénéficiaire dès sa création.
Le dessaisissement doit avoir lieu avant le décès. Ainsi, la jurisprudence est unanime pour considérer que la mise en possession des fonds postérieurement au décès ne peut constituer un don manuel.
Le don manuel suppose également, en plus de la tradition, la réunion de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit.
Comme toutes les donations, le don manuel implique en effet l’intention libérale du disposant.
La preuve de l’existence d’un don manuel consenti à l’un des héritiers d’une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession.
Sur les dons manuels de 2017
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mmes [U] [L] [T] [N] [C] [B]-[Y], et MM. [W] et [IG] [B]-[Y] ont bénéficié des dons manuels suivants, tels qu’ils ressortent des relevés du compte versés aux débats, ouverts au nom de la de cujus à la [28] :
— suite à la clôture des comptes épargne LEP LIVRET A LDDS et MOISSON, les sommes de 13.000 euros chacun par virements du 23 août 2017
— suite à la clôture des comptes à terme, la somme de 12.000 euros chacun par virements du 29 août 2017 et de 3.000 euros par virements du 2 octobre 2017, excepté pour [IG] [B] [Y] qui n’a été crédité que de 25.000 euros et pour [T] [B]-[Y] qui devait 2.000 euros à sa mère.
Chacun des six enfants et l’un des petits-enfants – [IG]-de la défunte ont ainsi bénéficié de la somme globale de 28.000 euros et 25.000 euros.
Il y a lieu de considérer que ces donations sont rapportables.
Aux termes d’un échange de mails entre Me [K] [F] et Me [O] de la SCP [S], notaires respectifs des parties le 19 juillet 2021, il apparaît qu’un accord a été trouvé afin que les petits-enfants de la défunte, M.[IG] [B]-[Y] perçoive 3.000 euros, et M. [P] [B]-[Y] et Mme [R] [B]-[Y] 28.000 euros correspondant à la part de leur père [I], prédécédé, qui a donc été partagée entre eux deux, soit les mêmes montants que les autres héritiers.
Le relevé de compte de la succession ouverte en l’étude de Me [E] [S] pour la période du 28 juin 2021 au 10 février 2023 met au crédit de ces derniers la somme de 3.000 euros pour [IG] [B]-[Y] et de 14.000 euros chacun pour [R] et [P] [B]-[Y].
Afin de faciliter les opérations de partage, il convient dès lors d’ordonner le rapport par Mmes [U] [L] [T] [N] [C] [B]-[Y], et M. [W] [B]-[Y] chacun de la somme de 28.000 euros, et de la somme de 25.000 euros pour M. [IG] [B]-[Y].
Le notaire liquidateur devant tenir compte pour le partage de ces sommes des avances octroyées à Mme [R] [B]-[Y] et MM. [IG] et [P] [B]-[Y], prélevées sur le produit de la vente du bien immobilier dépendant de la succession.
Sur les donations de 2013
L’article 852 du code civil prévoit que les frais de nourriture d’entretien d’éducation d’apprentissage les frais ordinaires d’équipement ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il est exigé des bénéficiaires qui entendent être dispensés du rapport d’un présent d’usage de préciser à l’occasion de quel événement et selon quel usage le défunt leur a fait ces cadeaux.
Il n’est pas discuté que Mmes [U] [L] [T] [N] [C] [B]-[Y], et M. [W] [B]-[Y] ont bénéficié de 5 chèques de 5.500 euros chacun et d’un chèque de 3.500 euros pour [T], des mains de leur mère, les copies en étant produites aux débats.
Si, à la date de ces versements, 14 décembre 2013, la situation patrimoniale et financière de Mme [Z] [KO], propriétaire de sa maison, titulaire de plusieurs comptes épargne, et qui venait de toucher sa part d’héritage de son frère, lui permettait de gratifier ses enfants de la somme de 31.000 euros, il n’est pas rapporté qu’il était dans ses usages de faire des cadeaux de tels montants.
En outre, la date du 14 décembre 2013 portée sur les chèques ne permet pas d’apporter de précision suffisante sur les circonstances dans lesquelles ces dons ont été faits. Les inscriptions portées à la main sur des feuilles de papier par la de cujus n’établissent pas davantage qu’il s’agissait de cadeaux de Noël, comme soutenu en défense.
Par conséquent, Mmes [U] [L] [N] [C] [B]-[Y], et M. [W] [B]-[Y] seront condamnés au rapport de la somme de 5.500 euros chacun et Mme [T] [B]-[Y] de la somme de 3.500 euros, au titre des dons manuels que leur a consentis Mme [Z] [KO] veuve [B]-[Y] le 14 décembre 2013.
C Sur le recel successoral
moyens des parties
Mme [R] [B]-[Y] entend obtenir la condamnation de ses cohéritiers aux peines du recel successoral. Elle qualifie les 6 chèques et virements litigieux de détournements, qui ne sauraient trouver leur cause dans l’intention libérale de la défunte de se déposséder de sommes que sa retraite de 1.000 euros par mois ne lui permettait pas de dépenser en libéralités. Elle fait grief aux défendeurs d’avoir profité de ce que la défunte était alors très âgée, qu’elle allait être admise en Ehpad, puis placée sous tutelle. Elle ajoute que le fait que la mesure de tutelle aux biens n’ait pas été confiée à ses enfants corrobore ses dires.
Elle soutient que les défendeurs ont attendu l’ouverture de la succession et sa demande de consultation des relevés de comptes bancaires pour lui révéler l’existence des dons perçus. Elle considère que ce repentir tardif n’est pas de nature à remettre en cause la dissimulation des dons litigieux, ni l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage.
Mmes [U] [L] [T] [N] [C] [B]-[Y], et MM. [W], [P] et [IG] [B]-[Y] affirment d’une part avoir agi en transparence et d’autre part, sans intention frauduleuse, de telle sorte que les éléments matériel et intentionnel constitutifs du recel ne seraient pas constitués.
Ils précisent que la de cujus pouvait disposer de son argent pour faire des cadeaux à ses enfants et que la procuration sur le compte de la défunte leur donnait le droit de clôturer les comptes épargne et d’exécuter des virements. Ils ajoutent que la tutelle aux biens a été confiée à un mandataire professionnel extérieur à la famille, non pas par défiance à leur endroit, mais parce qu’il existait un conflit avec la demanderesse, qui s’est opposée à la vente du bien immobilier dépendant de la succession, ce qui les a tous contraints à régler sur leurs deniers personnels les frais d’Ehpad de la défunte.
Ils affirment enfin avoir fait preuve de repentir, en faisant en sorte, dès la perception du produit de la vente de la maison de la défunte, que la demanderesse son demi-frère touchent une part égale à la leur, en avance sur leurs droits.
SUR CE
L’article 778 du code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 10) «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel sucessoral s’entend de toutes les fraudes ou de tout procédé au moyen desquels un héritier cherche à rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers.
Le recel successoral, qualifié par ses éléments matériel et intentionnel, permet de sanctionner la fraude d’un héritier à l’égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou dissimulation de biens devant être compris dans la masse partageable. La dissimulation d’une libéralité rapportable, d’une libéralité réductible peut constituer un recel comme la dissimulation de biens appartenant au défunt devant être compris dans la succession à partager.
Il incombe aux héritiers qui exercent une action en recel de succession à l’encontre d’un héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
Si le recel peut résulter d’actes antérieurs à l’ouverture de la succession, il ne saurait cependant exister s’il ne se maintient pas après son ouverture.
Le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites.
En l’espèce, le conseil des défendeurs, par courrier 2 décembre 2019 a sollicité la demanderesse afin qu’elle accepte de donner son accord sur la vente de la maison de la défunte. Il expliquait que depuis le placement en Ehpad de la défunte le 14 avril 2017, l’établissement avait pu être réglé en piochant dans son épargne, laquelle était épuisée, ce qui nécessitait de procéder à la vente de la maison.
Une sommation d’accepter la vente de la maison a ensuite été notifiée à Mme [R] [B] [Y], à la requête des demandeurs par acte du 5 août 2020.
Il résulte de ces éléments que les défendeurs, alors même qu’ils ont sommé la demanderesse d’accepter la vente de la maison de la défunte en excipant de l’épuisement de son épargne, ne l’ont pas informée de ce qu’ils avaient bénéficié d’une partie de cette épargne.
L’existence des dons en cause a été portée à la connaissance de Mme [R] [B]-[Y] ensuite du courriel de son notaire personnel, daté du 24 juin 2021, à laquelle Mme [L] [B]-[Y] a répondu par deux courriels successifs des 29 juin et 9 juillet 2021, en énumérant les virements de 2017. Il faut attendre un courriel du 10 octobre 2021, pour que Mme [L] [B]-[Y] mentionne les donations de 2013.
Il en ressort que ces libéralités ont été dissimulées à la demanderesse et que leur révélation n’est n’est due qu’aux demandes de son notaire, ce qui prouve l’intention des défendeurs de les passer sous silence, afin d’en garder le bénéfice au détriment de leur cohéritière, attitude dont ils ne pouvaient ignorer qu’elle avait pour conséquence de fausser l’égalité du partage.
Le recel successoral est dès lors caractérisé.
Toutefois, concernant les dons de 28.000 euros, un courriel échangé entre les notaires respectifs le 27 août 2021, et le compte de la succession ouvert dans l’étude de Me [E] [S] montrent que des sommes équivalentes à celles des libéralités litigieuses ont été portées au crédit de la demanderesse, de son demi-frère, ainsi que de M. [IG] [B]-[Y], en date du 27 août et du 29 septembre 2021.
Dès lors, il sera considéré que les défendeurs ont fait preuve de repentir, octroyant spontanément à Mme [R] [B]-[Y] une avance sur ses droits, dans le but de rétablir l’égalité dans le partage, avant l’engagement des poursuites par la demanderesse, matérialisé par son assignation, délivrée postérieurement le 9 février 2023.
En revanche, aucune restitution des sommes de 5.500 euros et 3.500 euros n’a été envisagée, que les défendeurs ont persisté à qualifier de présents d’usage non rapportables et donc non susceptibles de recel jusqu’à l’issue de la présente procédure.
Mmes et MM. [C] [L], [U], [W] [N] et [T] [B]-[Y] ne pourront en conséquence prétendre à aucune part sur les sommes de 5.500 euros et 3.500 euros, étant précisé que leur rapport a déjà été ordonné ci-dessus et qu’il n’y a pas lieu à double rapport.
En application de l’article 778 du code civil, celui qui s’est rendu coupable de recel doit les intérêts de la somme détournée à compter de l’appropriation injustifiée, soit de la date de perception, correspondant à celle du virement.
En conséquence, il y a lieu de dire que les sommes recelées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du virement bancaire correspondant, soit du 16 décembre 2013, s’agissant des montants virés à cette date à Mmes [C] et [L] [B]-[Y], du 27 décembre 2013 s’agissant du montant viré à cette date à Mme [U] [B]-[Y] et du 2 janvier 2014 s’agissant des montants de 5.500 euros et du montant de 3.500 euros virés à cette date à M. [W] [B]-[Y], Mme [N] [B]-[Y] et à Mme [T] [B]-[Y].
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
Mmes [U] [L] [T] [N] [C] [B]-[Y], et MM. [W], [P] et [IG] [B]-[Y] font grief à la demanderesse d’avoir ralenti le règlement de la succession, ce qui leur cause un préjudice, la demande de recel étant qualifiée par les défendeurs d’infamante, et à l’origine d’un important préjudice moral, en particulier pour Mme [L] [B] [Y] dont l’honnêteté et l’intégrité ont été remises en cause.
Mme [R] [B] [Y] rétorque que ses cohéritiers reconnaissent avoir bénéficié des dons litigieux, de sorte que ses griefs ne peuvent être qualifiés d’infamants, les défendeurs ne pouvant lui reprocher d’avoir retardé le règlement de la succession en défendant ses propres droits.
SUR CE
La demande de réparation du préjudice moral sera rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte à la réputation, l’honneur, la considération ou bien aux sentiments d’affection des défendeurs, qui ne saurait se confondre avec la simple contrariété résultant de la nécessité d’apporter des réponses à des prétentions dont certaines ont été jugées bien fondées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession Mme [V] [KO] veuve [B]-[Y], décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 29]
DESIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des Notaires de GIRONDE avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de la SCP [J] [S] et [E] [S], notaires à [Localité 31] et de Me [DA] [K] [F], notaire à [Localité 33],
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire délégué, le Président de la Chambre des Notaires de GIRONDE procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE, qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dificultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
ORDONNE le rapport par Mmes [U] [L] [T] [N] [C] [B]-[Y], et MM. [W] et [IG] [B]-[Y] chacun de la somme de 28.000 euros au titre des dons manuels consentis par Mme [R] [V] [KO] veuve [B]-[Y] en 2017,
DIT que le notaire liquidateur devra prendre en compte les avances perçues par Mme [R] [B]-[Y] et MM. [IG] et [P] [B]-[Y] prélevées sur le produit de la vente de la maison sise à [Localité 30],
ORDONNE le rapport par Mmes [U] [L] [N] [C] [B]-[Y], et M. [W] [B]-[Y] chacun de la somme de 5.500 euros au titre des dons manuels consentis par Mme [R] [V] [KO] veuve [B]-[Y] par chèques du 14 décembre 2013,
ORDONNE le rapport par par Mme [T] [B]-[Y] de la somme de 3.500 euros au titre du don manuel consenti par Mme [R] [V] [KO] veuve [B]-[Y] par chèque du 14 décembre 2013,
DEBOUTE Mme [R] [B]-[Y] de ses demandes au titre du recel successoral des sommes de 28.000 euros,
DIT ET JUGE qu’en application des peines de recel successoral, M. et Mmes [C] [L], [U], [W] [N] et [T] [B]-[Y] ne pourront prétendre à aucune part sur les sommes respectivement de 5.500 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2013 pour Mmes [C] et [L] [B]-[Y], de 5.500 euros augmentée des intérêts à compter du 27 décembre 2013 pour Mme [U] [B]-[Y], de 5.500 euros augmentée des intérêts à compter du 2 janvier 2014 pour MM. [W] [N] [B]-JUNCASet de 3.500 euros à compter du 2 janvier 2014 pour Mme [T] [B]-[Y],
DIT n’y avoir lieu à double rapport des sommes de 5.500 et 3.500 euros dont le rapport a déjà été ordonné ci-dessus,
DEBOUTE Mmes [U] [L] [T] [N] [C] [B]-[Y], et MM. [W], [P] et [IG] [B]-[Y], de leur demande au titre du préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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