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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2ème Chambre
N° RG 24/00879 -
N° Portalis DB3E-W-B7I-MO5V
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. AUTODIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social demeurant [Adresse 6]/FRANCE
Rep/assistant : Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 10]
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 5 janvier 2024 à la requête de Monsieur [H] [G] à l’encontre de la SAS AUTODIF, concessionnaire “HYUNDAI” sollicitant du tribunal de:
— PRONONCER l’annulation, et à tout le moins la résolution, de la vente du véhicule HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 8] intervenue entre Monsieur [G] [H] et la société AUTODIF aux torts exclusifs de cette dernière;
— CONDAMNER la société AUTODIF à rembourser à Monsieur [H] [G] la somme de 56.000 euros au titre du prix de vente et des frais, à charge pour ce dernier de restituer ensuite le véhicule à la société AUTODIF;
— CONDAMNER la société AUTODIF à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé la fraude de ladite société à son préjudice;
— CONDAMNER la société AUTODIF à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de ladite société;
— CONDAMNER la société AUTODIF à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— CONDAMNER la société AUTODIF en tous les dépens ;
Vu dans le cadre de cette instance les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 par Monsieur [H] [G] demandant au juge de la mise en état de :
— ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert spécialisé en graphologie avec la mission habituelle et notamment celle de :
— se faire communiquer par la Sté AUTODIF l’original du bon de commande n° 3559644 daté du 20/02/2023 -faire composer par Monsieur [H] [G] des échantillons et paraphe et de signature -se faire communiquer tout document de nature à appréhender le graphisme de l’écriture, des paraphes et signature de Monsieur [H] [G] -préciser tout élément technique et de fait permettant d’apprécier l’authenticité ou non des écritures, paraphes et signatures attribués à Monsieur [H] [G] sur le bon de commande du 20/02/2023 -donner en conclusion son avis sur l’authenticité de l’attribution à Monsieur [H] [G] des éléments manuscrits figurant sur le bon de commande n° 3559644 du 20/02/2023 -RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions n°2 en défense sur l’incident de la SAS AUTODIF notifiées le 10 mars 2025 sollicitant du juge de la mise en état le rejet de la demande d’expertise, la condamnation de Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et, à titre subsidiaire, d’ordonner qu’à peine de nullité de la mesure d’instruction, l’expert devra réaliser son expertise sur l’intégralité des signatures extraites des pièces versées aux débats par les parties sans que lui soit divulguée la signature contestée ;
Vu les débats clos sur incident le 11 mars 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
En l’espèce, Monsieur [H] [G] affirme depuis avril 2023 qu’il n’est pas le signataire du bon de commande daté du 20 février 2023 annulant le premier et censé régulariser l’accord des parties sur la livraison d’un véhicule non équipé d’une pompe à chaleur et dénué d’aide financière.
Il convient de relever que le requérant a pris possession du véhicule litigieux le 3 mars 2023. Dès le 11 mars 2023, Monsieur [G] contacte le service client de la concession afin d’indiquer, d’une part, que le certificat de conformité ne lui avait pas été remis et, d’autre part, que la facture éditée le 1er mars ne comporte pas la mention de la pompe à chaleur alors que sur son bon de commande, cet élément y figure. Enfin, il fait état de la différence de montant entre le bon de commande (56 000 euros) et la facture (55 000 euros). Par courriel en réponse, il est évoqué par le service client une facture conforme au bon de commandé signé le 20 février 2023. Le 28 mars, le client fait part de sa déception, l’option pompe à chaleur étant pour ce dernier un élément déterminant de son achat et indique que le véhicule n’est pas conforme à ses attentes et au bon de commande du 2 février 2023. Par ailleurs, par courriel du 4 avril 2023, Monsieur [G] s’étonne de la différence de numéro de bon de commande présent sur la facture du 1er mars, cette dernière portant le numéro 53887 alors que son bon de commande porte le numéro 30557956.
Il résulte de cet échange de mails qu’à aucun moment, alors que Monsieur [G] fait référence uniquement au bon de commande du 2 février 2023, la concession automobile fait mention d’un nouveau bon de commande qui aurait été signé après accord des parties le 20 février 2023 pour un véhicule dépourvu de pompe à chaleur. Ce n’est que le 2 mai 2023, par courrier, que la concession fera état d’un nouveau bon de commande signé le 20 février 2023 pour le même véhicule sans la pompe à chaleur.
En parallèle, il résulte des pièces produites que le requérant a saisi son assureur protection juridique lequel a adressé cinq courriers à la société HYUNDAI et a déposé plainte le 18 juillet 2023 pour des faits d’usage de faux en écriture.
Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [G] justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise ordonnée, la solution du litige relatif à la non-conformité du véhicule étant directement liée à la signature du bon de commande litigieux. En effet, une simple lecture par un non-professionnel du graphisme ne suffit pas à établir que la signature figurant sur ledit bon de commande soit celle ou pas de Monsieur [G], étant observé qu’il n’a eu de cesse de contester la signature apposée sur ce document, allant jusqu’à déposer plainte. Enfin, il sera indiqué que la présente expertise n’a pas vocation à pallier la carence probatoire du demandeur au regard des pièces produites aux débats et notamment des deux bons de commande du 2 février et 20 février 2023 laissant apparaître des différences s’agissant de la signature, lesquelles devront être analysées par un expert afin d’en tirer toute conséquence s’agissant de leur véracité.
Dès lors, la mesure d’instruction étant utile à la manifestation de la vérité, elle sera ordonnée dans les termes fixés au présent dispositif.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans les intérêts du demandeur, il en supportera les frais.
Enfin, l’instance se poursuivant entre les parties, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés pour suivre ceux de l’instance au fond et le dossier sera renvoyé à la mise en état.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort à charge d’appel;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
THOME [L] ép. [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.60.99.58 Mèl : [Courriel 9]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les bons de commande datés des 2 février et 20 février 2023, les documents d’identité ou tous documents portant l’écriture et la signature de Monsieur [H] [G] figurant dans les conclusions et dossiers de plaidoirie des parties,
— lister les pièces en précisant leur date et la partie les ayant remises,
— examiner les bons de commande datés des 2 février et 20 février 2023 et en comparer l’écriture et la signature, ainsi, le cas échéant, que l’orthographe et la syntaxe, avec celles des pièces communiquées et dont l’authenticité n’est contestée par aucune des parties ;
— en indiquer les points de ressemblance et de dissemblance ;
— indiquer la probabilité qu’ils aient été établis par une seule et même personne ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir les éléments d’appréciation utiles à la décision du tribunal et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que Monsieur [H] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DESIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 ;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles qui suivront ceux de l’instance au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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