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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 1er févr. 2024, n° 23/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : Madame ZARB, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 01 Février 2024
GROSSE :
Le 23 février 2024
à Me GUEDON Caroline
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZUO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, domiciliée : chez Société [Localité 6] HABITAT WSEML, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 01 Janvier 1996 à NIGERIA, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [V] [E]
né le 06 Juin 1992 à NIGERIA, demeurant [Adresse 3]
non comparant
—
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5];
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SOCIÉTÉ CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE prise en la personne de son gestionnaire la société Marseille Habitat, a fait assigner en référé Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre le juge des référés:
— rejeter toutes prétentions contraires
— constater que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5]
— ordonner en conséquence son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution seront supprimés,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] à payer à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation une somme mensuelle de 422,50 euros, outre 110 euros de provisions de charges et eau, ce à compter de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à la libération effective des lieux, et ordonner que cette indemnité soit indexée tout comme en matière de loyer,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 novembre 2023 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 1er février 2024 date à laquelle la SOCIÉTÉ CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation et Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V], bien que régulièrement cités par actes remis à étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux;
La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le Juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que:
La société requérante a été déclarée adjudicataire du bien objet de la présente procédure , la vente étant définitive ;le commissaire de justice rédacteur s’est rendu à l’adresse sise [Adresse 5], et selon procès-verbal de constat du 02 janvier 2023, a constaté la présence de deux personnes lui ayant ouvert la porte du logement se présentant comme Monsieur [Z] [B] né le 1er janvier 1996 au Nigeria et Monsieur [E] [V] né le 06 juin 1992 au Nigeria ayant justifié de leur identité, et ayant déclaré avoir forcé la porte du logement et le squatter et ont refusé de quitter les lieux que le loyer charges comprises de ce logement était de 532,50 euros le 17 mai 2023
Il est donc établi que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à la SOCIÉTÉ CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement, sis [Adresse 4], logement n°[Adresse 1], occupé illicitement.
Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du respect du domicile et de la vie privée et familiale comme au regard du droit de bénéficier d’un logement décent et du droit à la dignité humaine dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat susvisé que l’occupation de ce même appartement par Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] sans droit ni titre est récente et précaire, qu’il n’existe pas de liens continus et stables avec ce lieu de vie déterminé et que le droit de propriété fait également partie des droits subjectifs fondamentaux qui doivent être respectés;
L’expulsion de Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] qui ont déclaré avoir forcé la porte du logement, se sont introduits dans les lieux par voie de fait ce qui justifie que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient écartés, et ce peu importe que le local occupé sans droit ni titre ne soit pas le domicile principal de la SOCIÉTÉ CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie l’octroi de délais supplémentaires en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Il y a lieu en l’espèce de faire droit à la demande d’indemnité mensuelle d’occupation formée par la SOCIÉTÉ CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, à hauteur de 532,50 euros montant justifié par la fiche descriptive du logement versée aux débats , ce à compter de la présente ordonnance, et de les condamner à payer cette somme mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que la solidarité ne se présumant pas, aucune condamnation solidaire ne sera prononcée à titre provisionnel ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse,
CONSTATONS que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5] appartenant à la SOCIÉTÉ CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE,
ORDONNONS à Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] de libérer et vider les lieux sis [Adresse 5], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique, et ce sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] à payer à la SOCIÉTÉ CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 532,50 €, ce à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SOCIÉTÉ CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] et Monsieur [E] [V] aux dépens;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Vice-Présidente
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