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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 avr. 2026, n° 26/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00722 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWN – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [G]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [O] [G]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de M. [F], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : sur la rétention, ça va, normal.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : entrée en France régulièrement avec un visa valable jusqu’en février 2026. Vit en couple. Placé 3 jours au LRA sans raison valable ; a été placé au CRA le 1er avril à 10h30.
— Incompétence de l’auteur de l’acte.
— Insuffisance de motivation de l’arrêté en ce que l’intéressé présente des garanties de représentation : vie de couple, adresse stable, a un passeport. Il existait une mesure moins coercitive.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Sur l’incompétence de l’auteur : toutes les délégations de signatures ont été fournies dans la saisine.
— Le préfet, lorsqu’il prend son arrêté, se base sur des éléments positifs : assisté d’un interprète, Monsieur a déclaré être sans domicile fixe, être célibataire et être sans profession.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation de l’article 8 de la CEDH : cela n’est pas qu’une compétence du TA puisque la Cour de cassation s’est prononcée à ce sujet.
— Absence de perspective d’éloignement : avant de prendre cette décision, le préfet devait apprécier la situation de l’intéressé. Sa femme s’est présentée 3 fois au LRA avec toutes les preuves.
–> demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L’article 8 relève de l’appréciation des juges administratifs.
— Impossibilité de l’assigner à résidence en l’absence de documents de voyage, de domicile déclaré. De plus, obstruction à la mesure d’éloignement en ce que l’intéressé n’a aucune intention de retourner au Maroc.
L’avocat :
— Article 731-2 CESEDA : les interprètes font mal leur travail. A chaque fois, quand je parle avec les étrangers, ils ne comprennent pas si l’interprète est policier ou interprète car il parle à tout le monde, rentre, sort… L’étranger n’est pas en garde à vue mais en retenue : il aurait dû avoir la possibilité d’utiliser son téléphone pour prévenir sa femme. Les conditions, aujourd’hui, sont remplies pour une assignation à résidence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai ma famille ici, ma mère est en France depuis 10 ans avec ma soeur. Je suis rentré avec un visa. J’ai une femme, j’ai fait un mariage religieux, j’habite avec elle. Le premier jour au commissariat, j’i eu un peu peur. J’ai dit que je ne voulais pas d’avocat. J’ai dit aussi que j’avais aussi une adresse et il m’a dit “c’est bon, c’est bon, j’écris”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00722 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 avril 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 06 avril 2026 à 16h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 avril 2026 reçue et enregistrée le 04 avril 2026 à 17h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [G]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi,
en présence de M. [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er avril 2026 notifiée le même jour à 10h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 5 avril 2026, reçue le même jour à 16h49, M. [O] [G] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de M. [O] [G] soutient les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur
— erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation, au vu de l’adresse stable de l’intéressé, de sa vie de couple, et du fait qu’il dispose d’un passeport.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
Il indique justifier de la délégation de signature de l’auteur de la décision de placement.
Il fait valoir que l’appréciation du placement en rétention est effectuée en fonction des éléments dont dispose l’administration à l’issue du placement en retenue, et qu’à cet égard M. [G] a expliqué en audition être célibataire, sans domicile fixe, ne pouvant de ce fait prétendre à une assignation à résidence.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 17h53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure, faisant valoir que l’intéressé est démuni de documents de voyage, qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes, et qu’il ne manifeste aucune intention de retourner en son pays d’origine. Elle ajoute avoir fait toutes diligences.
M. [G], par la voix de son conseil, indique qu’il n’a pas disposé d’une traduction satisfaisante de ses propos, et qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence. Le conseil de M. [G] indique qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
M. [G] a été entendu en ses observations, et ne signale pas d’incident en rétention. Il indique que sa famille vit en France depuis 10 ans.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA énonce que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge délégué, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-1 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur
L’arrêté de placement en rétention est signé par Mme [T] [D] , adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière empêchée.
Il découle de l’examen de l’arrêté portant délégation de signature à [N] [K], directeur de l’immigration et de l’intégration, en son article 10, que Madame [T] [D] dispose de la délégation de signature pour les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions de placement en rétention administrative.
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’arrêté fait référence à la situation de M. [O] [G] telle que celui-ci l’a exposée en audition, sans qu’aucun élément ne permette de le suivre quand il soutient que ses propos n’auraient pas été convenablement traduits par l’interprète.
M. [O] [G] s’est borné à indiquer en audition que toute sa famille était en France sans préciser qu’il avait une compagne sur le territoire national. De fait, l’arrêté de placement en rétention administrative fait référence à sa situation personnelle, dans la mesure où M. [G] a indiqué en audition être célibataire, ainsi qu’à son absence de moyens de subsistance licite en France, et son absence de domicile fixe.
Dans ces conditions, il n’est établi aucune erreur manifeste d’appréciation.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le jugejudiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant, le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’intéressé soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Les pièces produites lors de l’audience, dont l’administration ne disposait pas lors du placement en rétention, ne peuvent établir l’erreur d’appréciation alléguée.
Le recours sera dès lors rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 1er avril 2026 à destination du Maroc ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26-00719 au dossier n° N° RG 26/00722 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 avril 2026 à 10h30 ;
Fait à LILLE, le 06 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00722 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 06.04.26 Par visio le 06.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 06.04.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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