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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 23/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 23/01243 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M76F
Code NAC : 53B
LE FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R]
C/
[O] [U]
[D] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] venant aux droits de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], ayant pour société de gestionla société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social à [Adresse 2]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et L’ARRPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentéq par Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LE FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant au droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 431252121 dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et L’ARRPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2014, la société à responsabilité limitée Pop [Localité 2] (ci-après SARL Pop [Localité 2]) a ouvert un compte courant dans les livres de la société anonyme de droit portugais Caixa Geral de Depositos (ci-après la Caixa Geral de Depositos).
Par acte sous seing privé du 19 mars 2014, la Caixa Geral de Depositos a consenti à la SARL Pop [Localité 2] un premier prêt professionnel N°05PME00432213001 d’un montant de 65.000 euros au taux fixe de 5% l’an, remboursable en 84 mensualités.
Messieurs [O] [U] et [D] [F] se sont chacun portés cautions pour le remboursement du prêt à hauteur de 84.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2015, la Caixa Geral de Depositos a consenti à la SARL Pop [Localité 2] un second prêt professionnel N°05PME43221315037 d’un montant de 25.000 euros au taux fixe de 6% l’an, remboursable en 60 mensualités.
Messieurs [O] [U] et [D] [F] se sont de nouveau chacun portés cautions pour le remboursement du prêt à hauteur de 16.250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Pop [Localité 2].
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 4 novembre 2016, la Caixa Geral de Depositos a déclaré les créances suivantes auprès du mandataire judiciaire :
— 11.454,36 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant ;
— 53.998,90 euros à titre privilégié au titre du prêt N°05PME00432213001 ;
— 25.054,22 euros à titre chirographaire au titre du prêt N°05PME43221315037.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Pop [Localité 2] pour insuffisance d’actif.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 23 janvier et 24 avril 2017, puis 5 juillet 2018, la Caixa Geral de Depositos a mis en demeure messieurs [O] [U] et [D] [F] de payer, en leurs qualités de cautions, les sommes de 25.054,22 euros et de 84.500 euros au titre du remboursement des prêts souscrits par la SARL Pop [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, la Caixa Geral de Depositos a cédé au fonds commun de titrisation [R] ses créances.
Le 4 février 2020, le fonds commun de titrisation [R], par l’intermédiaire de son entité en charge du recouvrement des créances MSC et associés, a adressé à messieurs [O] [U] et [D] [F] deux lettres recommandées avec accusés de réception les informant de la cession de créances.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 11 février 2021, 12 avril 2021, 24 janvier 2022, 31 janvier 2022, 7 juillet 2022, 2 août 2022 et 13 septembre 2022, le fonds commun de titrisation [R], par l’intermédiaire de MSC et associés, a mis en demeure messieurs [O] [U] et [D] [F] de payer, en leurs qualités de cautions, la somme totale de 72.529,07 euros.
Par exploits des 22 et 28 février 2023, le fonds commun de titrisation [R] a fait assigner messieurs [O] [U] et [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par conclusions régulièrement signifiées le 13 décembre 2023, messieurs [O] [U] et [D] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir constater la prescription de l’action de la partie demanderesse. Les défendeurs se sont désistés de leurs demandes par conclusions de désistement d’incident régulièrement signifiées le 23 avril 2024.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, le fonds commun de titrisation [R] a cédé au fonds commun de titrisation Absus ses créances détenues à l’égard de la SARL Pop [Localité 2].
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, le fonds commun de titrisation Absus, venant au droit du fonds commun de titrisation [R], demande au tribunal de :
— recevoir le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM, en son intervention volontaire;
— mettre hors de cause le fonds commun de titrisation [R] ;
— condamner messieurs [O] [U] et [D] [F] à régler chacun au fonds commun de titrisation Absus les sommes suivantes :
* 54.341,37 euros au titre du prêt de 65.000 euros, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 6 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* 16.528,06 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire au titre du prêt de 25.000 euros, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 6 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter messieurs [O] [U] et [D] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum messieurs [O] [U] et [D] [F] à régler au fonds commun de titrisation Absus la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum messieurs [O] [U] et [D] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Michel Ronzeau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le fonds commun de titrisation Absus fait essentiellement valoir que :
— la cession de créances intervenue le 31 janvier 2024 entre le fonds commun de titrisation [R] et le fonds commun de titrisation Absus n’avait pas à être signifiée à messieurs [O] [U] et [D] [F] pour leur être opposable ;
— les créances cédées sont parfaitement identifiables et identifiées ;
— l’exigibilité anticipée des sommes dues résultant de la liquidation judiciaire est opposable à la caution ;
— messieurs [O] [U] et [D] [F] disposaient d’un délai jusqu’au 24 avril 2022 pour soulever la prétendue disproportion de leurs engagements de caution, ce qu’ils n’ont fait qu’en 2025 dans le cadre de leurs conclusions au fond ;
— même en l’absence d’information annuelle de la caution, la déchéance du droit aux intérêts est strictement circonscrite aux intérêts au taux conventionnel ;
— messieurs [O] [U] et [D] [F] n’ont pas déféré aux mises en demeure qui leur ont été adressées dès 2017, ni même jugé opportun de se rapprocher de leur créancier à l’effet de lui proposer un plan d’apurement ; dès lors, par leur silence et leur inaction, ils ont d’ores et déjà bénéficié de délais et il serait inéquitable de leur en accorder davantage ;
— dès lors qu’ils sollicitent déjà un échéancier de 24 mois pour apurer leurs dettes, messieurs [O] [U] et [D] [F] ne peuvent solliciter en sus le report de la dette à deux ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, messieurs [O] [U] et [D] [F] demandent au tribunal de :
in limine litis,
— dire le fonds commun de titrisation Absus irrecevable en ses demandes en ce qu’il ne démontre aucune qualité ni intérêt à agir ;
à titre principal,
— rejeter les demandes du fonds commun de titrisation Absus ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts à l’égard de messieurs [O] [U] et [D] [F] ;
— accorder des délais de paiement à messieurs [O] [U] et [D] [F] sur une période de 24 mois, avec intérêts au taux légal sur les échéances reportées ;
en tout état de cause,
— condamner le fonds commun de titrisation Absus à payer à monsieur [D] [F] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le fonds commun de titrisation Absus à payer à monsieur [O] [U] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le fonds commun de titrisation Absus aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, messieurs [O] [U] et [D] [F] font essentiellement valoir :
in limine litis,
— qu’il n’est pas certain que les créances litigieuses soient réellement détenues par le fonds commun de titrisation Absus ;
— qu’en tout état de cause, le bordereau ne répond pas aux exigences de forme requises, ce qui a pour conséquence directe de rendre inopposable les cessions de créance litigieuses à l’égard de messieurs [O] [U] et [D] [F], tiers non notifiés de ladite cession ;
à titre principal,
— qu’il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme qui découle de l’article L643-1 du code de commerce n’est pas opposable à la caution, qui reste donc tenue dans les conditions de son engagement ; or, en l’espèce, la déchéance du terme n’a aucunement été notifiée à messieurs [O] [U] et [D] [F] ;
— que les montants des cautionnements étaient manifestement disproportionnés au regard des biens et revenus de messieurs [O] [U] et [D] [F] ;
à titre subsidiaire,
— qu’il n’est pas rapporté la preuve que la Caixa Geral de Depositos a effectivement fait bénéficier les cautions de l’information annuelle prévue à l’article 313-22 du code monétaire et financier de sorte que messieurs [O] [U] et [D] [F] doivent être libérés des intérêts sollicités ;
— que les situations financières respectives de messieurs [O] [U] et [D] [F] justifient l’octroi de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 11 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
I. Sur la procédure
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les défendeurs
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il résulte de ce texte que messieurs [O] [U] et [D] [F] sont irrecevables à opposer une fin de non-recevoir à la partie demanderesse devant le tribunal faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des dispositions de l’article L.214-169 V 2° du code monétaire et financier, lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 214-172 de ce code qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Il résulte de ces dispositions que l’information du débiteur de la cession intervenue peut se faire par voie de conclusions et la communication du bordereau de cession.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que le fonds commun de titrisation [R] a cédé 9.190 créances au fonds commun de titrisation Absus, dont les deux créances de la SARL Pop [Localité 2] N°05PME00432213001 et N°05PME43221315037, par bordereau du 31 janvier 2024.
Le fonds commun de titrisation Absus a informé les débiteurs de la cession intervenue par le biais de ses conclusions signifiées le 20 mars 2024.
Ainsi, il y a lieu de déclarer l’intervention du fonds commun de titrisation Absus recevable et de mettre hors de cause le fonds commun de titrisation [R].
II. Sur la demande de condamnation en paiement des cautions
Sur l’opposabilité aux cautions de la déchéance du terme
L’article L.643-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.
La déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.
En l’espèce, l’article VIII intitulé « mise en jeu de la caution » annexé aux engagements de cautions stipule:
« En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation […] Dès lors que, pour quelque cause que ce soit, la banque serait amenée à prononcer la déchéance du terme à l’encontre du cautionné à raison de l’une quelconque des créances garanties par les présentes, la caution s’engage à payer à la banque l’intégralité de la créance considérée et renonce, notamment, à se prévaloir du terme dont le bénéfice pourrait, en dépit des stipulations contractuelles, être maintenu au profit du cautionné par un éventuel jugement de redressement."
La SARL Pop [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2016 puis la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 3 mai 2018, rendant ainsi l’intégralité des créances exigibles.
Messieurs [O] [U] et [D] [F] ont fait l’objet d’une dizaine de mises en demeure les invitant à payer les sommes dues.
Ainsi, contraitement à ce que soutiennent les cautions, la déchéance du terme des prêts litigieux leur est bien opposable. Ce moyen sera rejeté.
Sur la disproportion de l’engagement de la caution
L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti. Or, une caution est appelée, au sens de l’article L.341-4 du code de la consommation, au jour de l’assignation.
Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, messieurs [O] [U] et [D] [F] sont donc recevables en leur action en inopposabilité de leurs cautionnements pour disproportion.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si, en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
En l’espèce, les fiches de renseignements patrimoniaux censées être annexées aux engagements de caution n’ont pas été produites par les parties.
Au soutien de leurs prétentions, messieurs [O] [U] et [D] [F] se bornent à produire leurs avis et déclarations d’impôts établis entre 2013 (2014 s’agissant de monsieur [O] [U]) et 2024 et des déclarations sur l’honneur datées de mars 2024.
Or, l’article III des engagements de cautions intitulé « déclarations et engagements de la caution » précise que les engagements ont été déterminés d’un commun accord entre la banque et les cautions sur la base et la foi des informations communiquées par les cautions dans la fiche de renseignements patrimoniaux.
Ainsi, la disproportion manifeste des engagements de cautions ne peut être appréciée dès lors que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les informations qui ont été déclarées par messieurs [O] [U] et [D] [F] au moment de leurs engagements et qui faisaient foi entre les parties.
Le fonds commun de titrisation Absus est donc fondé à se prévaloir de l’engagement de caution de messieurs [O] [U] et [D] [F] et les demandes de messieurs [O] [U] et [D] [F] au titre de la disproportion de leurs engagements de cautions seront rejetées.
Sur le montant de la créance
En vertu de l’article 1134 du code civil dans ses dispositions applicables au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Absus sollicite la condamnation des défendeurs, en leurs qualités de cautions de la SARL Pop [Localité 2], au paiement des créances suivantes:
— 54.341,37 euros au titre du prêt de 65.000 euros ;
— 16.528,06 euros au titre du prêt de 25.000 euros.
Le fonds commun de titrisation Absus produit les déclarations de créances au passif de la SARL Pop [Localité 2] et le décompte des sommes dues, arrêté au 6 février 2023.
Messieurs [O] [U] et [D] [F] ne contestent pas les quantums dus au titre des contrats de prêt souscrits par la SARL Pop [Localité 2].
Toutefois, il ne sera tenu compte, à ce stade, que du capital restant dû et non des intérêts qui seront examinés ci-après.
Ainsi, il convient de condamner messieurs [O] [U] et [D] [F], en leurs qualités de cautions, à verser chacun au fonds commun de titrisation Absus les sommes de :
— 16.250 euros au titre du prêt de 25.000 euros ;
— 50.760,72 euros au titre du prêt de 65.000 euros.
Sur la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à l’établissement prêteur, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Absus ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il sollicite, dans le dispositif de ses écritures, le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, ce qui constitue manifestement une erreur de plume puisque cette date ne correspond ni aux courriers de mise en demeure ni aux dates des assignations.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le tribunal retiendra donc la date des assignations comme point de départ des intérêts au taux légal, à savoir le 22 février 2023 à l’égard de monsieur [O] [U] et le 28 février 2023 à l’égard de monsieur [D] [F].
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, messieurs [O] [U] et [D] [F] produisent leurs avis d’impôts établis en 2024 et des attestations sur l’honneur établies en mars 2024.
Monsieur [D] [F] a déclaré des salaires à hauteur de 22.084 euros sur les revenus de 2023, soit 1840 euros par mois en moyenne. Il ne déclare aucun bien immobilier ni aucune épargne.
Monsieur [O] [U] a déclaré des salaires et assimilés à hauteur de 12.875 euros sur les revenus de 2023, soit 1073 euros par mois en moyenne. Il ne déclare aucun bien immobilier ni aucune épargne.
Il n’est donc pas démontré qu’ils seraient en mesure de régler leurs dettes dans le délai légal précité, étant relevé qu’ils ne proposent aucun échéancier de paiement.
Les demandes de délais de paiement seront rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, messieurs [O] [U] et [D] [F], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, messieurs [O] [U] et [D] [F] seront condamnés in solidum à verser au fonds commun de titrisation Absus la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Messieurs [O] [U] et [D] [F] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par messieurs [O] [U] et [D] [F] au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM;
MET hors de cause le fonds commun de titrisation [R] ;
DÉBOUTE messieurs [O] [U] et [D] [F] de leurs actions en inopposabilité aux cautions de la déchéance du terme des prêts ;
DÉCLARE messieurs [O] [U] et [D] [F] recevables en leurs actions en inopposibilité de leurs cautionnements pour disproportion ;
DÉBOUTE messieurs [O] [U] et [D] [F] de leurs actions en inopposabilité de la déchéance du terme des prêts ;
CONDAMNE messieurs [O] [U] et [D] [F] à payer chacun en leurs qualités de cautions au fonds commun de titrisation Absus les sommes suivantes :
— 50.760,72 euros au titre du prêt N°05PME00432213001 consenti le 19 mars 2014 par la Caixa Geral de Depositos à la SARL Pop [Localité 2] d’un montant de 65.000 euros;
— 16.250 euros au titre du prêt N°05PME43221315037 consenti le 11 septembre 2015 par la Caixa Geral de Depositos à la SARL Pop [Localité 2] d’un montant de 25.000 euros;
PRONONCE la déchéance des intérêts contractuels ;
DIT que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 à l’égard de monsieur [O] [U] et du 28 février 2023 à l’égard de monsieur [D] [F] et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
DÉBOUTE messieurs [O] [U] et [D] [F] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum messieurs [O] [U] et [D] [F] aux entiers dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum messieurs [O] [U] et [D] [F] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE messieurs [O] [U] et [D] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Michel RONZEAU
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