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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mars 2026, n° 25/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04639 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYZ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet SAFAR – [Adresse 2]
représenté par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04639 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYZ3
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], a fait assigner [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.865,57 euros selon arrêté de compte au 26 mai 2025, appel de provision exceptionnel inclus, 216 euros au titre des frais nécessaires, 1.000 euros à titre de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 7 mars 2025, les dépens et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu, soulignant l’absence de paiement et l’augmentation de la dette. Il a maintenu ses demandes.
[K] [Q] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 4 mars 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [K] [Q] est copropriétaire des lots n°92 et 119 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des 5 juillet 2023, 24 juin 2024, 23 juin 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes;
— le relevé du compte de [K] [Q] faisant apparaître un solde débiteur de 3.865,57 euros, en principal, compte arrêté au 1er novembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 26 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 3.865,57 euros, en principal, compte arrêté au 1er novembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 26 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 216 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure et de relances.
Les mises en demeure des 27 mars 2024 et 4 mars 2025 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 6 euros chacun, s’agissant de courriers adressés en recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres courriers seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples.
Ainsi, [K] [Q], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.877,57 euros, en principal, compte arrêté au 1er novembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 26 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure, sur la somme de 3.654,26 euros et à compter de la présente décision, pour le surplus.
Il sera condamné au paiement de cette somme et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[K] [Q], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[K] [Q] doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [K] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 3.877,57 euros, en principal, compte arrêté au 1er novembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 26 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, sur la somme de 3.654,26 euros et à compter de la présente décision, pour le surplus.;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [K] [Q] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [K] [Q] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [K] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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