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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/11524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11524 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OCN
AFFAIRE : M. [R] [K] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
N° SS : non communiqué
Représenté par M Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 24 septembre 2024 et 4 octobre 2024, M. [R] [O] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner le FGAO à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [O] du fait de l’accident de la voie publique survenu le 13 août 2021,
— condamner le FGAO à payer à M. [R] [O] la somme de 87 993,50 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamner le FGAO à payer à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Invoquant l’article L. 421-1 du code des assurances, M. [R] [O] expose avoir été blessé le 13 août 2021, à l’occasion d’un accident de la circulation causé par un véhicule ayant pris la fuite. Il précise que, au volant de sa moto, il a été contraint d’effectuer une man’uvre d’évitement, afin d’empêcher une collision avec un véhicule arrivant à contre-sens, lequel procédait à un dépassement. Il sollicite l’indemnisation de ses préjudices corporels tels que fixés par le docteur [Y] dans le cadre d’une expertise amiable initiée par son assureur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— débouter M. [R] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [R] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens.
Au visa des articles L. 421-1 et R. 421-3 du code des assurances, le FGAO rappelle que sa garantie suppose la démonstration de l’implication, dans l’accident, d’un véhicule tiers, ce qui ne serait pas démontré en l’espèce. Il expose que l’attestation de M. [I] produite en demande ne respecte pas les formes exigées à l’article 202 du code de procédure civile, et ne corrobore au reste pas les dires de M. [R] [O], l’attestant n’ayant pas été témoin direct de l’accident.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 16 mars 2026.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude,la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages est inconnu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, afin de démontrer la réalité d’un accident de la circulation et l’implication d’un véhicule tiers, M. [R] [O] verse aux débats :
— une attestation de témoin dactylographiée établie au nom de M. [B] [I],
— le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [R] [O] du 23 août 2021,
— le rapport de la société KPI Expertises afférent au dommages matériels du véhicule de M. [R] [O],
— le rapport d’expertise amiable du docteur [Y] du 21 février 2024.
Outre que l’attestation de M. [B] [I] ne respecte pas les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civil, notamment en ce qu’elle n’a pas été rédigée à la main, il ressort de ce document que l’attestant n’a pas été témoin direct de l’accident. Ce dernier serait venu, après avoir entendu “un gros bruit comme un frottement métallique suivi d’un hurlement”, porter secours à M. [R] [O], lequel lui aurait indiqué avoir dû se rabattre sur le bord de la chaussée pour éviter un choc frontal avec un véhicule arrivant en contre-sens. Aucun élément tiers ne permet de corroborer les déclarations de M. [R] [O] rapportées par le témoin et consignées dans sa plainte. Le rapport d’expertise de la société KPI Expertises, qui fait état de dommages constatés sur l’avant droit du véhicule du demandeur, ne renseigne pas sur les circonstances de la survenance de ces dommages, pas davantage que l’expertise médicale du docteur [Y].
Dans ces conditions, l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident évoqué par M. [R] [O] n’est pas démontrée, pas plus que son droit à indemnisation à l’égard du FGAO.
Il y a donc lieu de débouter le demandeur de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [O], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [R] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [R] [O] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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