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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 3 avr. 2025, n° 24/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [T] / Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE
N° RG 24/03681 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAAH
N° 25/00134
Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[C] [T]
Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE,
dont le siège social est sis Service recettes non fiscales
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par à l’audience par Monsieur [X] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 4 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au 27 février 2025 Greffe le conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025 puis au 03 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit signifié le 09/10/2024, M. [C] [T] a assigné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE, service des recettes non fiscales, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation de deux saisies administratives à tiers détenteur des 2 et 07/05/2024, aux fins de les déclarer irrégulières en la forme, de déclarer que les créances recouvrées ne sont ni certaines ni exigibles et d’annuler les deux saisies ; d’ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de l’Etat, d’ordonner au comptable public de lui restituer l’ensemble des sommes recouvrées de manière forcée et de lui rembourser les frais occasionnés par ces saisies outre de condamner la DDFIP DE LA MOSELLE à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 04/11/2024 par conclusions visées par le greffe, M. [C] [T] sollicite le rejet des demandes adverses et le bénéfice de son assignation. Il demande au juge de l’exécution, de juger que les deux saisies administratives à tiers détenteur du 2 et du 7 mai 2024 sont irrégulières en la forme et que les montants visés sont incertains et inexigibles, et par conséquent, d’annuler les deux saisies et d’ordonner la mainlevée de ces dernières aux frais exclusifs de l’Etat, d’ordonner au comptable public de lui restituer l’ensemble des sommes recouvrées de manière forcée et de lui rembourser les frais occasionnés par ces saisies outre de condamner la DDFIP DE LA MOSELLE à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que les saisies administratives à tiers détenteur des 2 et 7 mai 2024 sont irrégulières et lui avaient été notifiées postérieurement de sorte qu’il disposait d’un délai a minima jusqu’au 2 juillet 2024 pour effectuer un recours préalable.
Il indique que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024 réceptionné le 9 août 2024, la DDFIP a rejeté ce recours de sorte qu’il disposait donc d’un délai courant jusqu’au 9 octobre pour procéder à la saisine du juge de l’exécution qui a été effectuée dans les délais.
Il estime que selon l’article L281 du livre des procédures fiscales, la juridiction de céans a une compétence d’attribution.
À l’appui de ses contestations sur la régularité en la forme des SATD, il fait valoir que les saisies ne comportent ni les coordonnées complètes du débiteur saisi ni la signature du comptable public de sorte qu’il est impossible de s’assurer que ces notifications de SATD émanent bien du comptable public et non d’une tierce personne ne bénéficiant pas d’une délégation de son pouvoir de signature.
Il expose que les notifications ne comportent aucune signature électronique et qu’à l’inverse dès notification de SATD, la lettre de relance transmise par le service des armées comporte bien une signature. Il fait valoir que la signature ne comporte pas le service auquel appartient son signataire.
Il considère que la direction départementale des finances publiques de la Moselle n’est pas compétente pour poursuivre le recouvrement de ce prétendu indu de rémunération qui correspond au vu de l’état produit, à des soldes perçus par lui dans le cadre de ses fonctions dans l’armée de terre.
Il précise que les titres de perception ont été émis le 2 septembre et le 1er décembre 2022 sans qu’aucune lettre de relance, ni de mise en demeure ne lui ait été adressé. Il estime que dans la mesure où aucune des saisies administratives à tiers détenteur n’ont été précédée de mise en demeure, il convient de considérer que celles-ci sont irrégulières en la forme et que ces irrégularités lui causent un préjudice puisqu’il est privé d’une voie de recours en annulation.
Il expose également que le titre DEFE 222900043243 n’a pas été envoyé à son adresse niçoise alors que le précédent l’avait été. Il fait valoir que le 8 février 2023 le service du commissariat des armées lui adressait un courrier l’informant d’un trop-perçu qui lui aurait été versé d’un montant net de 2806,15 €, montant arrêté au 1er octobre 2022 et dès lors il se demande comment des titres de perception datant du 2 septembre 2022 pouvaient faire état d’une somme différente.
Il expose que deux mois plus tard le 1er décembre 2022, un titre était émis pour un montant supérieur fixé à 3187,31 € puis à 3923,99 €. Le titre du 3 mars 2023 de 90,39 € à titre d’indu est également incertain alors que moins d’un mois auparavant il était indiqué que le montant de l’indu serait de 2806,15 €. Il souligne que les sommes ne correspondent pas à une majoration quelconque et qu’en conséquence les créances ne sont pas certaines.
Il considère quant à leur exigibilité qu’elles sont contestables dans la mesure où aucun titre de perception ne lui a été notifié lui ôtant de ce fait la possibilité de contester leur bien-fondé.
Il considère que la DDFIP démontre ne pas avoir pris en compte la décision portant annulation de la décision de résiliation du contrat d’engagement du 5 mai 2022. Il fait valoir qu’il devait percevoir ses soldes au titre des mois de janvier février et juin 2022 à taux plein puisqu’il n’a pas été en absence irrégulière.
Il estime que la DDFIP de la Moselle a poursuivi le recouvrement sans avoir justifié de mise en demeure préalable et sans avoir respecté les procédures et sans même avoir pris en compte les règlements perçus.
Il considère que l’objet de la présente instance et de contester l’exigibilité des sommes saisies et la régularité formelle de ces dernières.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la DDFIP de la Moselle sollicite le rejet des demandes et en sa qualité de comptable public en charge du recouvrement des recettes non fiscales et estime qu’il n’a commis aucun faute dans le déroulement de la procédure de recouvrement d’indû. Elle ajoute qu’elle ne saurait être compétente ni responsable de l’émission et du maintien des titres à l’origine des évolutions judiciaires décidées par M.[T].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la contestation des saisies administratives à tiers détenteur
L’article L. 262-1 du code des procédures fiscales dispose que : 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (L. no 2018-1317 du 28 déc. 2018, art. 204) Par dérogation au deuxième
alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 euros et 3 000 euros, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. — Le montant mentionné au présent al. est fixé à 2 000 euros (Décr. no 2018-1353 du 28 déc. 2018, en vigueur le 1er janv. 2019).
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles (L. no 2021-1900 du 30 déc. 2021, art. 130-II-A et V-C, en vigueur au plus tard le 1er janv. 2024) , à terme ou à exécution successive[ancienne rédaction: ou à terme] que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. .
Sur la contestation des titres de perception émis par l’ordonnateur
En vertu des dispositions des articles 11 et 18 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, les compétences respectives de l’ordonnateur et du comptable sont les suivantes : l’ordonnateur est chargé de la constatation des droits, de la liquidation et de l’émission du titre de perception alors que le comptable est chargé du recouvrement du titre de perception.
En l’espèce, au regard des éléments mis dans les débats et des pièces versées, il apparaît que trois titres de perception ont été émis par l’établissement national de la solde à l’intention de Monsieur [T] :
— numéro DEFE 22 29 00035029 : pour un montant de 2897,31 € plus une majoration ultérieure appliquée d’un montant de 290 € par émission en date du 2 septembre 2022.
— numéro DEFE 22 29 000436243 : pour un montant de 3566,99 € plus une majoration ultérieure appliquée de 357 € par émission en date du 1er décembre 2022
— numéro DEFE 23 29 00006317 : pour un montant de 90,39 € plus une majoration ultérieure appliquée de neuf euros par émission en date du 3 mars 2023.
Le premier titre DEFE 22 2900035029 a fait l’objet d’une contestation de Monsieur [T] par le biais d’un courriel du 4 octobre 2022 puis d’une réponse de l’ordonnateur en date du 21 juin 2023 confirmant le bien fondé et le montant de la créance. En conséquence, le recouvrement relatif à ce titre a été repris de manière légitime par le comptable.
S’agissant des deux autres titres émis et querellés, il apparaît que les deux contestations ont été communiquées hors délai par le redevable ainsi qu’en atteste le bordereau d’envoi à l’établissement national de la solde en date du 23 août 2024.
L’absence de réponse de l’ordonnateur en l’occurrence le ministère des armées dans un délai de six mois vaut rejet implicite de la contestation.
Dans la mesure où les contestations avaient été demandées par M.[T] hors du délai réglementaire de deux mois de contestation du titre, le comptable n’avait pas l’obligation de surseoir au recouvrement forcé. Par ailleurs, il ressort que le service comptable a établi un courrier explicatif du 29 juillet 2024 à Monsieur [T] relatif à la contestation des SATD des 2 et 7 mai 2024.
En sa qualité de comptable, la DDFIP de la Moselle n’avait pas pour compétence de se prononcer sur le bien-fondé des titres de perception émis par l’ordonnateur en l’espèce l’établissement national de la solde qui a une compétence exclusive en la matière.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la contestation des créances et de leur bien fondé ; celle-ci ne relevant pas du comptable saisi en défense dans cette procédure et ne ressort pas non plus de l’appréciation du juge de l’exécution saisi à tort de cette problématique qui excède son pouvoir d’appréciation.
Sur la contestation des saisies administratives à tiers détenteur
En l’espèce, les deux SATD du 2 et 7 mai 2024 émises à l’encontre de Monsieur [T] apparaissent régulières en la forme car elles comportent toutes les informations nécessaires pour renseigner le destinataire sur les sommes exigibles : le nom, le prénom de l’ordonnateur secondaire ainsi que sa qualité, l’autorité administrative où s’adresser pour le calcul de la somme à payer ainsi que celles pour les différentes modalités du paiement de la somme.
En vertu du code des relations entre le public et l’administration en son article L212-2, les avis à tiers détenteur sont dispensés de la signature de leur auteur dès lors qu’ils comportent ses prénoms, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel ce dernier appartient.
Pour chaque titre, une lettre de relance et une mise en demeure de payer ont été envoyées en plis simples, préalablement aux saisies administratives à tiers détenteur.
Dans la mesure où elles ne sont pas revenues avec la mention pli non distribué par la Poste, elles sont donc considérées comme distribuées par le service.
En conséquence, il convient de dire que les saisies ne sont pas irrégulières du fait de l’absence de lettre de relance et de mise en demeure de payer.
De la même façon pour les notifications de SATD, celles-ci n’ont pas été envoyées postérieurement aux avis de saisie mais concomitamment.
Dans ce domaine, la réglementation ne prévoit pas d’envoi en courrier recommandé avec accusé de réception de sorte que les délais d’acheminement ne relèvent pas de la responsabilité du comptable.
En l’espèce pour chaque titre :
Numéro DEFE 22 29 00035029 : pour un montant de 2897,31 € plus une majoration ultérieure appliquée d’un montant de 290 € par émission en date du 2 septembre 2022.L’envoi du titre date du 6 septembre 2022, la lettre de relance date du 14 août 2023 après la notification de rejet de la contestation du 28 juin 2023 et la mise en demeure de payer date du 25 septembre 2023.Numéro DEFE 22 29 000436243 : pour un montant de 3566,99 € plus une majoration ultérieure appliquée de 357 € par émission en date du 1er décembre 2022.L’envoi du titre date du 7 décembre 2022, la lettre de relance date du 14 mars 2023 et la mise en demeure de payer date du 24 avril 2023 et du 24 avril 2024.Numéro DEFE 23 29 00006317 : pour un montant de 90,39 € plus une majoration ultérieure appliquée de neuf euros par émission en date du 3 mars 2023.L’envoi du titre date du 9 mars 2023, la lettre de relance date du 12 juin 2023 et la mise en demeure de payer date du 25 juillet 2023.
En conséquence, la DDFIP de la MOSELLE en sa qualité de comptable public en charge du recouvrement des recettes non fiscales n’a dès lors commis aucune irrégularité ou faute dans le déroulement du recouvrement des titres susvisés et des SATD.
En conséquence, les deux SATD du 2 et 7 mai 2024 seront déclarés parfaitement régulières et justifiées de sorte que M.[T] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
M.[T] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition du public au greffe,
DEBOUTE M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus ample ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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