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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 23 avr. 2024, n° 21/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024
N° RG 21/02151 – N° Portalis DB22-W-B7F-P6MO
DEMANDEUR :
Madame [H] [K] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007800 du 11/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Martial JEUGUE DOUNGUE, Me Margot ZAPATA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [T] [B] [O], Madame [H] [K] [E]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANÇA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu publiquement :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 avril 2022,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [H] [E] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en divorce subsidiaire de Monsieur [T] [O] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
CONSTATE l’existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [T] [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
et de Madame [H] [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 18],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [H] [E] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE Madame [H] [E] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [H] [E] de leur demande relative au remboursement du crédit à la consommation [15],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 août 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à attribuer à Monsieur [T] [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 10] en l’absence de demande de celui-ci ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [T] [O] concernant l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [J] [O], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (91), [Y] [O], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (78) est exercée conjointement par Madame [H] [E] et Monsieur [T] [O],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [J] et [Y] est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que M. [T] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [Y] des enfants, et à défaut d’accord, en dehors des périodes où Mme [H] [E] aura justifié huit jours à l’avance à M. [T] [O] de l’absence des enfants de la région parisienne :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
à charge pour M. [T] [O] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [Y] à l’école ou au domicile de Mme [H] [E] et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que si Monsieur [O] ne se présente pas dans l’heure suivant le début de ses droits, il sera supposé avoir renoncé à exercer la totalité des périodes de ses droits de visite et d’hébergement,
FIXE à la somme de 195 euros par mois, soit 65 euros par enfant pour [X], [J] et [Y], la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [E], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [H] [E] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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