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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 19 déc. 2024, n° 23/06926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/848
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06926 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUIV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [P] [N]
C/
[T] [M] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Christelle LELOURD-THEGARID, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T], [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (MARTINIQUE), domicilié chez [8] (Association [9]), [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 Juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [S] [P] [N] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (Martinique)
Et de
Monsieur [T] [M] [R] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (Martinique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 12] (Martinique).
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007,
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 septembre 2018;
DIT que Mme [S] [N] ne conservera pas l’usage de son d’épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Mme [S] [N] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé à la [Adresse 10],
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [S] [N],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [S] [N],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [T] [R] à Mme [S] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision, et qu’elle soit ensuite réglée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière,
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code,
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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