Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 6 mai 2026, n° 25/09859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09859 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFX7
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT PROROGE
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09859 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFX7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2008, à effet au 1er juillet 2008, la société anonyme L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a consenti un bail d’habitation à M. [N] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 362,79 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 569,05 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [D] le 27 juin 2025.
Par assignation du 26 septembre 2025, la société anonyme L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [D] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4 680,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2025, terme de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 février 2026, la société anonyme L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, indiquant que la dette a été entièrement soldée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.
M. [N] [D] succombe ainsi bien à l’instance et n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation. Il sera, en conséquence, condamné aux dépens de l’instance, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation qui lui a été délivrée.
En revanche, compte-tenu de la situation économique respectives des parties, il convient de rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société anonyme L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Implication ·
- Dommage ·
- Témoin ·
- Indemnisation ·
- Assurances
- Enfant ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents
- Gaz ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Fourniture ·
- Référé ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Titre ·
- Régie ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Obligation ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Assignation ·
- République française
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Demande ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- République du congo ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créanciers
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Privilège ·
- Habitat ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.