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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 mai 2026, n° 26/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00974 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YQA – M. [U] / M. [G] [M] alias [Z] [G]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [U]
Représenté par M.aître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [G] [M] alias [Z] [G]
Assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office
En présence de Mme. [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : mon vrai nom est [F] [K].
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public non caractérisée : uniqement des mentions FAED.
— Sur l’absence de moyen de transport : vol annulé par la compagnie aérienne le 7 mai sauf que, après recherches, ce vol a bien eu lieu. Il était donc possible de le renvoyer en Tunisie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L’administration n’a pas de pouvoir sur les compagnies aériennes. L’intéressé a toujours indiqué être de nationalité syrienne pour faire obstruction. Un nouveau vol a été obtenu et est prévu le 22 mai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne comprends pas qu’on puisse m’éloigner alors que l’OQTF n’est pas valide. En Belgique, j’ai une procédure que j’ai présentée pour des violences que j’ai subies sur la tête et j’ai eu des belssures sur le pied, j’ai dû être opéré, donc jaimerais assister à ce jugement avant de pouvoir repartir au pays. Le jugement aura lieu en septembre, ça a été envoyé, c’est dans le dossier. Je vous demande une dernière chance.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00974 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YQA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2026 par M. [X] [D] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 19 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 avril 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mai 2026 reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 10h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [M] alias [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [U]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [M] alias [Z] [G]
né le 15 Mars 1997 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 mars 2026 notifiée le même jour à18h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] alias [G] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] alias [G] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] alias [G] [Z] pour une durée de 30 jours.
Le 5 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rejetait la demande de mise en liberté de l’intéressé.
Par requête en date du 12 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 10h15, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [M] alias [G] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de menace à l’ordre public,
— pas d’absence de moyen de transport : il est indiqué que le vol a été annulé du 7 mai alors que celui-ci a bien atterri.
Le conseil de la Préfecture maintient les termes de sa requête.
Monsieur [M] alias [G] [Z] indique qu’il ne comprend pas qu’on puisse l’éloigner alors que l’OQTF n’est pas valide. Il explique avoir une procédure en Belgique pour des violences qu’il a subies sur la tête. Il aimerait assister au jugement avant de rentrer au pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé soulève l’absence de menace à l’ordre public et le fait qu’il existait un moyen de transport , le vol sollicité ayant bien atterri. Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
L’aministration a saisi les autorités consulaires syriennes et tunisiennes d’une demande de laissez passer le 15 mars 2026 puis a transmis le dossier complet aux autorités tunisiennes le 20 mars 2026. Des relances ont été effectuées les 9 et 23 avril 2026.
Le 16 avril 2026, les autorités tunisiennes reconnaissaient l’intéressé comme ressortissant tunisien par courrier reçu le 24 avril 2026. Un laissez-passer a été délivré et un vol était prévu le 7 mai 2026 mais figure au dossier une note adressée à la Préfecture, émanant de la division nationale et datée du 7 mai 2026, selon laquelle le vol a été annulé par la compagnie (page 101 dossier adm proro).
Ainsi, il ne peut être argué par la défense qu’il y avait un moyen de transport alors qu’il a été indiqué à la Préfecture que le vol avait été annulé, et ce quand bien même le vol en question aurait eu lieu. Par conséquent, le moyen sera rejeté sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen relatif à l’ordre public, les critères étant alternatifs.
Une nouvelle demande de routing a été réalisée le 8 mai 2026 et il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [M] alias [G] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [M] alias [Z] [G] pour une durée de trente jours à compter du 13 mai 2026 à 18h45 ;
Fait à [Localité 3], le 13 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00974 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YQA
M. [X] DU NORD / M. [G] [M] alias [Z] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [M] alias [Z] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 13.05.26 Par visio le 13.05.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 13.05.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [M] alias [Z] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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