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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01344 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMBE
copie exécutoire
DEMANDERESSE
S.C.I [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien AUDIGIER, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Noémie TURGIS
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par acte authentique reçu le 25 avril 2006 par Maître [I] [P], notaire à Aubenas, M. [Y] [Z] et Mme [W] [E] ont constitué la société civile immobilière (SCI) [1], au capital de 1 500 euros, détenu à parts égales par les deux associés. M. [Z] et Mme [E] en ont été désignés co-gérants.
Dans le cadre de son objet social, la SCI [1] a acquis un immeuble situé à Villeneuve-de-Berg le 18 juillet 2006, lequel a par la suite été revendu par acte du 18 octobre 2021.
À la suite de la séparation du couple formé par les associés, l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2024 a prononcé la dissolution anticipée de la SCI [1] et sa mise en liquidation amiable, M. [Y] [Z] étant désigné en qualité de liquidateur.
Faisant valoir que les comptes de la société, arrêtés au 31 décembre 2024, faisaient apparaître un solde débiteur du compte courant d’associé de Mme [E] d’un montant de 43 570,18 euros, et après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la SCI [1] en liquidation a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS par acte d’huissier en date du 19 mai 2025 aux fins de remboursement de ce compte courant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SCI [1] demande au tribunal de :
Juger la SCI en liquidation [1] recevable ; En conséquence,
CONDAMNER Mme [W] [E] à verser à la SCI en liquidation [1] la somme de 43 570,18 € au titre du remboursement de son compte courant débiteur, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 8 Janvier 2024 ; DEBOUTER Mme [W] [E] de toute demande en compensation; DEBOUTER Mme [W] [E] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [W] [E] à verser à la SCI en liquidation [1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [W] [E] aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Julien AUDIGIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [W] [E] demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter la SCI [1] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions; A titre subsidiaire
Dire que le compte courant d’associé de Mme [E] est débiteur à hauteur de 31.787,36 euros en raison de la compensation intervenue Accorder à Mme [E] les plus amples délais de paiement Condamner la SCI [1] à verser à Mme [E] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Me Alexandra ARCIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement et la compensation du compte courant d’associé
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1347 du code civil prévoit que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Enfin, selon l’article 1348 du même code, la compensation peut être conventionnelle lorsque les parties s’accordent pour éteindre leurs dettes réciproques.
La SCI [1] sollicite la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 43 570, 18 euros en remboursement de son compte courant d’associé débiteur. Elle se prévaut de l’article 8 des statuts prévoyant la participation des associés aux besoins de la société.
Mme [E] fait valoir que la preuve de la créance n’est pas rapportée car les comptes n’ont pas été régulièrement approuvés par l’assemblée générale. À titre subsidiaire, elle invoque une compensation partielle justifiant de ramener la dette à 31 787,36 euros. Elle expose que lors de la revente de l’immeuble social en 2021, le reliquat du prix de vente a fait l’objet d’une répartition inégalitaire : elle n’a perçu que 26 720 euros contre 53 400 euros pour M. [Z]. Elle affirme que cet accord amiable, acté au moment de leur séparation, emportait de facto extinction partielle de son compte courant.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats les documents financiers de la SCI [1] et, plus particulièrement, le grand livre et les historiques de comptes tenus et établis par le cabinet d’expertise comptable [2]. Il ressort de ces écritures comptables régulières que le compte n°45510200, ouvert au nom de Mme [E], présente un solde débiteur de 43 570,18 euros au 31 décembre 2024.
Si Mme [E] excipe du défaut d’approbation formelle de ces comptes par l’assemblée générale des associés, cette seule absence de validation formelle ne saurait priver les écritures comptables de leur force probante. En effet, en sa qualité de co-gérante de la société depuis sa constitution et jusqu’à sa mise en liquidation, Mme [E] bénéficiait d’un accès de plein droit et permanent à l’ensemble des documents financiers, comptables et bancaires de la SCI. Il lui incombait, dans le cadre de l’exécution de son mandat social, de s’enquérir de la situation financière de la structure et, le cas échéant, de provoquer elle-même la tenue des assemblées générales d’approbation.
La défenderesse ne fait en outre état d’aucune erreur ou anomalie et ne conteste pas davantage la réalité des flux financiers ayant généré ce solde, lesquels s’inscrivent au demeurant dans l’application stricte de l’article 8 des statuts qui imposait aux associés de fournir les fonds nécessaires à la réalisation de l’objet social.
La créance de la SCI [1] est ainsi pleinement établie et l’ouverture des opérations de dissolution anticipée et de liquidation amiable de la société emporte, de plein droit, l’exigibilité immédiate du solde débiteur du compte courant d’associé, la personne morale étant tenue de procéder au recouvrement de son actif pour les besoins des opérations de liquidation.
Il n’est toutefois pas contesté que l’unique immeuble, propriété de la SCI [1], a été vendu le 18 octobre 2021 pour le prix de 140 000 euros. Après le remboursement du passif bancaire de la société à hauteur de 56 766,31 euros, le produit net de cette vente s’élevait à 83 233,69 euros.
Mme [E] démontre par les pièces versées aux débats que le versement de ces fonds sociaux a fait l’objet d’une distribution inégalitaire entre les deux associés, pourtant tous deux détenteurs de 50 % des parts sociales. Ainsi, elle n’a perçu que la somme de 26 720 euros, tandis que M. [Z] s’est vu remettre la somme de 53 400 euros, alors que la quote-part théorique de la défenderesse s’élevait à 41 616,84 euros.
Dans le cadre d’une société civile immobilière familiale, la société ne saurait valablement se prévaloir de son autonomie juridique pour exiger aujourd’hui le paiement intégral du compte courant d’un associé, alors qu’elle a elle-même consenti, lors de la liquidation de son unique actif, à ce que cet associé soit privé d’une part substantielle de ses droits sociaux soit 14 896,84 euros au profit de l’autre associé.
Dès lors que la SCI [1] a autorisé l’appréhension de ses propres deniers de manière inégalitaire, cette privation de fonds consentie par Madame [E] lors du partage s’analyse nécessairement comme un remboursement partiel anticipé de sa dette envers la société. Admettre l’inverse reviendrait à consacrer un appauvrissement sans cause de l’associée au profit exclusif de la société et de son liquidateur, ce dernier ayant d’ores et déjà bénéficié à titre personnel de cette somme.
En conséquence, Mme [E] est bien fondée à opposer cette compensation. La créance de la SCI [1] sera fixée au solde restant dû, soit la somme de 31 787,36 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Madame [E] sollicite l’octroi des plus amples délais de paiement, justifiant sa demande par une situation financière obérée, attestée par un avis d’imposition mentionnant un revenu mensuel moyen de 1 078 euros, et l’obligation de faire face aux charges incompressibles du quotidien et à l’entretien de ses enfants.
Il ressort effectivement de l’avis d’imposition produit aux débats que les capacités de remboursement de la défenderesse sont limitées.
Par ailleurs, la SCI [1] fait actuellement l’objet d’une liquidation amiable après avoir cédé son unique actif immobilier. Elle ne justifie d’aucun péril financier ni d’aucun besoin de trésorerie lié à la poursuite d’une exploitation commerciale qui ferait obstacle à l’octroi de délais.
Au regard de ces éléments, il apparaît équitable de faire droit à la demande de la défenderesse pour lui permettre d’apurer sa dette, dans la limite du maximum légal de vingt-quatre mois.
Madame [E] sera par conséquent autorisée à s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 200 euros chacune, le solde devant être réglé lors de la vingt-quatrième mensualité. Il sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] succombant sur le principe de son obligation au paiement, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Julien AUDIGIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande toutefois de n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à la SCI en liquidation [1] la somme de 31 787, 36 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé débiteur ;
DÉBOUTE la SCI en liquidation [1] du surplus de sa demande en paiement ;
AUTORISE Madame [W] [E] à s’acquitter de la somme de 31 787, 36 euros en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra être versée avant le 10 de chaque mois, la première mensualité étant due le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette redeviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julien AUDIGIER, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
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