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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GB7 c/ Société [ Localité 5 ] FL |
Texte intégral
— N° RG 24/03341 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00047
N° RG 24/03341 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKC
Le
CCC : dossier
FE :
Me Lucas DOMENACH,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 15 Décembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03341 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKC ;
PARTIES EN CAUS
DEMANDERESSE
S.A.S. GB7
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société [Localité 5] FL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 décembre 2025, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
Par contrat en date du 15 janvier 2016, la société civile de construction-vente SCCV [Localité 5] PROMOTION, aujourd’hui devenue la société civile immobilière [Localité 5] FL (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée NEW TABU des locaux formant le lot n°A1a situé [Adresse 9] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 230 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.
La société par actions simplifiée NEW TABU, nouvellement dénommé [Adresse 7] a, le 19 novembre 2019, cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société par actions simplifiée GB7 (le preneur).
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, pour une somme de 78 972,39 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2023.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, fait assigner le preneur devant la juridiction des référés aux fins notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 août 2023, d’ordonner l’expulsion de la société par actions simplifiée GB7 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués et de faire condamner la société par actions simplifiée GB7 à lui payer des sommes provisionnelles au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation à compter du 11 août 2023 et jusqu’à la libération des locaux.
La procédure a été dénoncée à la société anonyme BNP PARIBAS, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice du 5 février 2024.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société actions simplifiée GB7.
Par décision en date du 22 mai 2024, le juge des référés a notamment :
— constaté le désistement de la société civile immobilière [Localité 5] FL de ses demandes tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 15 janvier 2016 et à faire condamner, par provision, la société par actions simplifiée GB7 à lui payer une somme au titre de sa dette locative,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demandes de condamnation de la société civile immobilière [Localité 5] FL à respecter ses obligations contractuelles,sur la demande de consignation des loyers ainsi que sur la demande de provision formée par la société par actions simplifiée GB7,
C’est dans ce contexte que la société actions simplifiée GB7 (ci après la société GB7) et les organes de la procédure collective ont, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, assigné la société [Localité 5] FL devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— condamner la société [Localité 5] FL à respecter ses obligations de délivrance, d’entretien de jouissance paisible en lui faisant injonction :
— d’accomplir toutes les diligences afin que la société PROTEA cesse de stocker des véhicules destinés à la vente dans les parkings destinés à recevoir la clientèle du pôle restaurant
— de remettre en état les aires de circulations et emplacements de parking qui présentent des fissures et dégradations
— juger que ces diligences et travaux devront être réalisés dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par manquement constaté
— ordonner la consignation des loyers courants et de leurs accessoires versés par la société GB7 à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS jusqu’à disparition complète des troubles de jouissance
— rejeter la créance de 266.726,03 euros déclarée par la société [Localité 5] FL dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société GB7
— condamner la société [Localité 5] FL à payer à la société GB7 des dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de gain manqué pour les années 2021,2022 et 2023 à hauteur de 1.023.059,09 euros sauf à parfaire
— condamner la société [Localité 5] FL à verser à la société GB7 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GB7.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la société [Localité 5] FL demande au juge de la mise en état au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 31, 1101 et 1719 du code civil de :
— déclarer l’action indemnitaire de la société GB7 irrecevable pour défaut du droit d’agir à l’encontre de la société [Localité 5] FL
— renvoyer l’affaire au fond pour les demandes reconventionnelles formulées par la société [Localité 5] FL
A titre subsidiaire,
— décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
En tout état de cause,
— condamner la société GB7 et la SELARL AJILINK LABIS-[X]- DE CHANAUD agissant par Maître [R] [X] agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la société GB7 au paiement à la société [Localité 5] FL de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’exécution provisoire étant de droit
Par conclusions responsives d’incident n°2 notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la société GB7 et la SCP PHILIPPE ANGEL -DENIS HAZANE – [P] [D] agissant par Maître [P] [D] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GB7 demandent au juge de la mise en état au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 1719 et 1725 du code civil de :
— déclarer la société GB7 recevable en ses demandes
En conséquence,
— la déclarer bien fondée
— rejeter toutes fins de non recevoir opposées par la société [Localité 5] FL
— débouter la société [Localité 5] FL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société [Localité 5] FL à verser à la société GB7 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 en son alinéa 1 et 2 du code de procédure civile,
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du code civil dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 1719 du code civil, “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1725 du code civil dispose “Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.”
Pour contester le droit d’agir de la société GB7, la société [Localité 5] FL demande qu’il soit fait application de la clause du bail insérée en son article 13.3.1 lequel stipule :
“13.3 Renonciations à recours réciproque
13.3.1 : “ Le Preneur s’engage pour les polices d’assurances ainsi souscrites et en cas de sinistre mettant en jeu les garanties prévues dans lesdites polices à renoncer et à faire renoncer à ses assureurs à tous recours contre le Bailleur et ses assureurs.
Le Preneur n’exercera aucun recours ni réclamation contre le Bailleur pour tout trouble et/ou privation de jouissance provenant des autres occupants du Bâtiment ou de tiers et fera son affaire personnelle des recours à exercer contre l’auteur du dommage, le Bailleur le subrogeant dans ses droits à cet effet”
Il n’est pas contesté que l’un des lots de l’ensemble situé [Adresse 8] est loué par la société [Localité 5] FL à la société PROTEA exploitant une concession automobile HYUNDAI.
Dès lors, les sociétés GB7 et PROTEA sont locataires d’un même bailleur, la société [Localité 5] FL.
A la lecture du contrat, il convient de constater que la clause litigieuse ne vise pas les troubles et/ou privation de jouissance des colocataires ou autres locataires du bailleur mais ceux provenant des “autres occupants du Bâtiment ou de tiers”.
Or, au sens de l’ article 1725 du code civil précité, un colocataire ou les autres locataires du bailleur ne sont pas des tiers. D’autre part, les locataires en raison du lien contractuel qui les unit au bailleur ne peuvent être assimilés aux “autres occupants du Bâtiment” étant relevé que la notion Bâtiment ne renvoie à aucune acception définie contractuellement.
Dès lors, la société [Localité 5] FL ne peut se prévaloir de cette clause exonératoire pour dénier à la société GB7 son droit d’agir.
La société [Localité 5] FL soutient en outre que la société GB7 n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle s’est engagée à souscrire une assurance au titre de sa perte d’exploitation , “son préjudice ayant dû faire l’objet d’une indemnisation auprès de son assureur.”
Il est constant que l’ intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, la société GB7 a attrait la société [Localité 5] FL devant le juge sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette société, pour manquements de celle-ci à ses obligations dans le cadre du contrat conclu entre les parties le 15 janvier 2016.
Le lien contractuel entre ces sociétés n’est pas discuté par elles. Par conséquent, la société GB7 a intérêt à agir sur un fondement contractuel à l’encontre de la société [Localité 5] FL.
Au surplus, l’argument soutenu par la société [Localité 5] FL est inopérant en ce qu’il est non seulement hypothétique mais surtout relève du bien-fondé de l’action de la société GB 7 et non de sa recevabilité.
Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 5] FL tirée du droit d’agir et de l’intérêt à agir de la société GB7, sera rejetée.
La société [Localité 5] FL, partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société [Localité 5] FL, à payer à la société GB 7 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée du défaut du droit d’agir et d’intérêt à agir de la société GB7, soulevée par la société [Localité 5] FL;
Condamne la société [Localité 5] FL, aux dépens;
Condamne la société [Localité 5] FL, à payer à la société GB7 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 16 mars 2026
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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