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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION : 19 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00841 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVZI / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.C.I. COCODY C/ [D]
DÉBATS : 07 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
S.C.I. COCODY
siège social : 13 QUAI PERRACHE – 69002 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ASSOCIATION SYNERGIE FRANCE ASIE
siège social : 577 Avenue Général de Gaulle – 69760 LIMONEST
immatriculée en préfecture de Lyon sous le n° W 301004340, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [Y] [D]
née le 03 février 1988 à SETE (34)
de nationalité française
demeurant 12 Rue Ampère – 30360 NÎMES
représentée par Me Emmanuelle ETIENNE, avocat au barreau d’ALES,
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. AJ MENET & ASSOCIES
siège social : 128 Rue Pierre Corneille – 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 884 964 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [Z] [N]
siège social : 62 Rue de Bonnel – 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 843 481 714, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. COCODY est propriétaire d’un parc cadastré sections BA 165, 166 et 83 sur la commune de VEZENOBRES (30360) et composé de 55 parcelles sur lesquelles sont implantées des habitations légères de loisir (HLL) tels que des chalets, bungalows et mobiles home.
Ce parc a été loué à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE du 01er janvier 2016 au 20 décembre 2021 qui louait elle-même des parcelles nues à des propriétaires d’habitation légères de loisir.
Par contrat de sous location prenant effet au 01er janvier 2018, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a donné à bail moyennant loyer, un terrain nu référencé B7/B8 sise 186 Chemin du Mas Audibal 30 360 VEZENOBRES à Madame [Y] [D].
Par exploit en date du 09 mai 2025, La SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ont assigné Madame [Y] [D] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 528, 544,547, 578, 579, 582, 1103, 1109, 1172,1179, 1199, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1240, 1344, 1709, 1728, 1231-6, et du code civil, R111-37 du code de l’urbanisme, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, elles demandent au tribunal de :
A titre principal
PRENDRE ACTE que le bail de Mme [D] [Y] a expiré au 31 décembre 2018 ;A titre subsidiaire
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant l’association SYNERGIE FRANCE ASIE à Mme [D] [Y] ; PRONONCER la résolution du bail de Mme [D] [Y] pour défaut de paiement et / ou défaut d’assurance ;A titre très subsidiaire
PRONONCER la résolution du bail de Mme [D] [Y] sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil ; A titre très infiniment subsidiaire
PRENDRE ACTE que l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ne détient elle-même plus de bail depuis le 20 décembre 2021 ;En toute hypothèse
DEBOUTER Mme [D] [Y] de toutes ses éventuelles prétentions ;PRONONCER l’expulsion de Mme [D] [Y] et tout occupant de son chef, et le condamner à libérer les lieux dans le délai de 10 jours de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Mme [D] [Y] à faire déconnecter à sa charge, son Bungalow B7/B8 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré, et en justifier auprès de la SCI COCODY ; CONDAMNER Mme [D] [Y] à évacuer la propriété du 186 Chemin du Mas Audibal 30360 VEZENOBRES de son habitation légère de loisir référencée B7 /B8, et restituer la parcelle de terrain référencée B7 /B8 propre et libérée de tout encombrant ;A titre principal pour l’occupation du 01er juillet 2018 au 20 décembre 2021 : CONDAMNER Mme [D] [Y] à régler à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE une indemnité d’occupation de 14.708 € ; A titre subsidiaire pour l’occupation du 01er juillet 2018 au 20 décembre 2021 : CONDAMNER Mme [D] [Y] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 14.708 € ; En toute hypothèse à nouveau
CONDAMNER Mme [D] [Y] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 365 € par mois à compter du 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux ; CONDAMNER Mme [D] [Y] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 27 avril 2021 ; CONDAMNER Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts à la SCI COCODY ; ASSORTIR la condamnation à évacuer le Bungalow B7 /B8 d’une astreinte de 300 € jour à compter du 10ème jour suivant sa signification du jugement à intervenir au profit de la SCI COCODY ; CONDAMNER Mme [D] [Y] [P] à régler à la SCI COCODY et à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE chacune, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Le 15 décembre 2025, des conclusions d’incident de la mise étaient notifiées par la voie électronique par Madame [Y] [D] aux fins, notamment, de voir l’action de la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE déclarée irrecevable car dirigée contre une personne dépourvue de qualité à se défendre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 03 avril 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 394 et 787 du code de procédure civile, Madame [Y] [D] demande au tribunal de :
DONNER ACTE à Madame [D] de ce qu’elle se désiste de ses demandes formulées dans les conclusions d’incident adressées au Juge de la mise en état le 15 décembre 2025 ;CONSTATER le désistement de l’instance d’incident de Madame [D] devant le Juge de la mise en état ;CONSTATER l’extinction de l’instance d’incident pendante devant le Juge de la mise en état ;PRONONCER une décision de dessaisissement ;DEBOUTER l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la SCI CODODY, représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire en exercice, de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande relative aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SCI COCODY, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la SCP AJ MEYNET et associés es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY et la SELARL [Z] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY, tous deux intervenants volontaires à la cause, demandent au tribunal de :
DEBOUTER Mme [D] [Y] de sa demande d’irrecevabilité et de toutes ses prétentions ; CONDAMNER Mme [D] [Y] à régler à la SCI COCODY et à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE chacune, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’incident de procédure.
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
PROCÉDURE
Sur le désistement
A l’audience d’incident de la mise en état du 07 avril 2026, Madame [Y] [D] a fait part de son désistement d’incident.
Attendu que la SCI COCODY et à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ont accepté le désistement.
Qu’il convient de constater le désistement d’incident et renvoyer l’affaire à l’audience d’incident de mise en état de la première chambre civile du 06 octobre 2026 à 10h00.
Le renvoi à une audience d’incident se justifie par la nécessité, pour le juge de la mise en état d’entendre les parties sur le fait qu’il ressort qu’une décision a été rendue par le tribunal judiciaire d’ALES le 11 avril 2023 (N° RG 22/01475) opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et statuant sur les mêmes demandes.
Ainsi, le juge de la mise en état relève l’autorité de la chose jugée des prétentions principales des demandes à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
VU les articles 4, 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’incident de Madame [Y] [D] et l’acceptation de ce désistement par les autres parties ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience sur incident du 06 octobre 2026 à 10h00 de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès pour conclusions des parties quant à l’autorité de la chose jugée relevée d’office par le juge de la mise en état et impliquée par le fait qu’un jugement a déjà été rendu entre les mêmes parties, pour les mêmes demandes par la présente juridiction le 11 avril 2023 ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE les demandes de condamnation à des frais irrépétibles au titre du présent incident ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier La juge de la mise en état
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